Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 26 janvier 2016, n° 2015/00320
TCOM Lyon 1 décembre 2009
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TGI Paris 27 janvier 2011
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CA Lyon
Confirmation 19 avril 2011
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CA Paris
Infirmation partielle 25 janvier 2013
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CASS
Cassation 25 novembre 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 26 janvier 2016
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TCOM Évreux 1 juillet 2016
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CA Rouen
Infirmation partielle 5 avril 2018

Arguments

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  • Accepté
    Titularité des droits sur le modèle communautaire

    La cour a jugé que la SAS Smoby Toys justifie bien être devenue titulaire des droits sur le modèle communautaire suite à la cession du 23 janvier 2009.

  • Accepté
    Contrefaçon du modèle communautaire

    La cour a constaté que la SAS Splash-Toys a bien commis des actes de contrefaçon du modèle communautaire 000 269 105-0007.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a évalué le préjudice global subi par la SAS Smoby Toys à la somme de 53.988 € en raison des actes de contrefaçon.

  • Accepté
    Continuité de la commercialisation du produit contrefaisant

    La cour a constaté que la SAS Splash-Toys a continué à commercialiser le produit contrefaisant jusqu'à la date de l'ordonnance de référé.

  • Accepté
    Préjudice commercial et moral

    La cour a jugé que le préjudice moral causé par la contrefaçon est évalué à 20.000 € et a fixé le préjudice global à 53.988 €.

  • Accepté
    Frais exposés en cause d'appel

    La cour a accordé à la SAS Smoby Toys la somme de 10.000 € au titre des frais exposés en cause d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la SAS Smoby Toys à la SAS Splash-Toys, la cour d'appel de Paris a été saisie d'un appel suite à un jugement du tribunal de grande instance de Paris concernant des actes de contrefaçon de dessins et modèles. Le tribunal avait déclaré la SAS Smoby Toys irrecevable à poursuivre pour contrefaçon, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, reconnaissant la recevabilité de l'action de Smoby Toys à partir du 6 novembre 2009, date de publication de la cession de droits. La cour a conclu que Splash-Toys avait effectivement commis des actes de contrefaçon en commercialisant un produit similaire, ordonnant l'arrêt de sa commercialisation et condamnant Splash-Toys à verser des dommages-intérêts à Smoby Toys. La cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance, confirmant la titularité des droits de Smoby Toys sur le modèle communautaire.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 26 janv. 2016, n° 15/00320
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2015/00320
Publication : PIBD 2016, 1045, IIID-214
Sur renvoi de : Cour de cassation, 25 novembre 2014, N° 09/18872
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2011, 2009/18872
  • Cour d'appel de Lyon, 19 avril 2011, 2009/07917
  • Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2013, 2011/02279
  • Cour de cassation, 25 novembre 2014, D/2013/15166
  • Tribunal de commerce d'Évreux, 1er juillet 2016
  • Cour d'appel de Rouen, 5 avril 2018, 2016/03727
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : DM/062038 ; 000269105-0007
Classification internationale des dessins et modèles : CL21-01
Référence INPI : D20160007
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Sur les parties

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