Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F)
Article L213-1 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 16 (V)
Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :
1° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les assurés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que par les assurés volontaires ;
2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par l'ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
2° bis Le recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et décès dues par les personnes mentionnées à l'article L. 722-1 du présent code ;
3° Avec les caisses de base du régime social des indépendants, le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 133-1-2, L. 133-1-3 et L. 133-5-2 ;4° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L. 136-1 due par l'ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18 du code du travail ;
5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du présent code dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l'article L. 133-6-8 ;
6° Le contrôle du recouvrement prévu aux 1° à 5°.
Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.
Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.
En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 100
En vertu des articles L.243-15 du Code de la sécurité sociale et L.8222-1, L.8222-2 du code du travail, toute entreprise donneuse d'ordre doit vérifier, lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance d'une certaine valeur, puis tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, que son cocontractant s'acquitte, entre autres obligations, de celles relatives à la déclaration et au paiement des cotisations à l'égard de l'URSSAF. […]
Lire la suite…[…] Le montant de cette aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l'exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. […] Pour l'application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que l'article D 213-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable qui est celle du Décret dn°2001-978 du 25 octobre 2001 édicte ' Pour l'application du dernier alinéa de l'article L 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction.
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[…] 3. Considérant que le différend qui oppose M. X à l'URSSAF, organisme régi par l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, est relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; que cette contestation relève ainsi de l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale et, en conséquence, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif mais de celle du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que, par suite, la requête de M. X doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 25 juillet 2019, n° 18/03372
[…] — s'agissant de l'URSSAF, la première est fondée sur la conformité des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale à la Constitution et la seconde sur la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 213-1 du même code ;
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Il résulte de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale que les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ont compétence pour contrôler l'application des dispositions de ce code, et l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles […]
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