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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 24/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 AVRIL 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/00815 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I776
DEMANDERESSE :
S.A.S. [I] [M] Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 414 099 242 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SCCV MARECHAL JUIN
(RCS de [Localité 6] n°830 949 897) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience du 06 Février 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Exposé du litige
La SCCV Maréchal Juin a fait procéder à la réalisation de travaux dans le cadre d’un projet situé [Adresse 5] [Adresse 8] à [Localité 7].
Suivant marché de travaux du 4 octobre 2021, la SCCV Maréchal Juin a confié à la SAS [I] [M] les travaux concernant le lot n°18 Peinture-Revêtements.
Les copropriétaires et la SCCV Maréchal Juin ont fait état de désordres et malfaçons affectant les travaux.
La SCCV Maréchal Juin a refusé de prononcer la réception de l’ouvrage.
Par acte d’huissier du 5 février 2024, la SAS [I] [M] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SCCV Maréchal Juin, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 76.115,17 € TTC au titre du marché de travaux, voir prononcer la réception judiciaire des ouvrages à la date du 16 janvier 2023 pour le bâtiment A, 21 juin 2022 pour les bâtiments B et C et 27 juin 2022 pour le bâtiment D, et la voir condamner à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise judiciaire, désignant Monsieur [N] pour y procéder. L’expertise est toujours en cours.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 février 2025, la SCCV Maréchal Juin demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— Juger irrecevable l’action entreprise par la SAS [I] [M] devant la présente juridiction,
A titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert judiciaire désigné selon ordonnance en date du 25 juin 2024 de son rapport définitif ;
— Débouter la SAS [I] [M] de ses demandes, fins et conclusions ;
— En tant que de besoin, subordonner le paiement d’une provision éventuellement accordée à la SAS [I] [M] à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour assurer, le cas échéant, sa restitution ;
— Condamner la SAS [I] [M] à payer à la SCCV Maréchal Juin la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS [I] [M] aux entiers dépens.
La SCCV Maréchal Juin soulève l’irrecevabilité de l’action de la SAS [I] [M] au motif qu’elle n’a pas mis en œuvre la procédure de médiation ou de conciliation préalable à la délivrance de l’assignation conformément à la clause figurant à l’article 4 du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprises séparées signé par les parties, lequel prévoit l’application de la norme NF P 03-001. Elle ajoute que l’article 5 précise qu’il faut appliquer ladite norme dans sa version applicable à la date de signature du marché, soit dans sa version de 2017.
A titre subsidiaire, elle demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise et de rejeter la demande de provision formée par la SAS [I] [M], l’existence et le quantum de l’obligation faisant l’objet d’une contestation sérieuse, les sommes en question n’ayant pas été validées par le maître d’œuvre dans les conditions, formes et délais prévus par la NF P 03-001 et la SCCV Maréchal Juin ayant formulé une demande reconventionnelle en paiement.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 février 2025, la SARL Menuiserie Lespagnol demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
— Débouter purement et simplement la SCCV Maréchal Juin de sa demande d’irrecevabilité, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter la SCCV Maréchal Juin de sa demande de sursis à statuer « dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par Ordonnance de référé du 25 Juin 2024 », la SCCV Maréchal Juin étant défaillante dans la charge de la preuve qui pèse sur elle et n’étant même pas en demande de ladite procédure.
En conséquence,
— Débouter la SCCV Maréchal Juin de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SCCV Maréchal Juin à payer, à titre de provision, à la SAS [I] [M] la somme de 76.115,17 € TTC au titre du solde de son marché.
— Débouter la SCCV Maréchal Juin de l’intégralité de toutes ses demandes y compris de la constitution d’une garantie réelle ou personnelle.
— Condamner la SCCV Maréchal Juin au paiement à la SAS [I] [M] d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS [I] [M] affirme que son action est recevable en ce que la version de la norme NF P 03-001 applicable aux parties est celle de décembre 2000, laquelle ne contenait pas de clause obligeant à une conciliation ou médiation préalable.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer au motif que la SCCV Maréchal Juin ne justifie pas en quoi l’expertise interférerait dans le cadre de la présente procédure.
Elle demande enfin une provision au motif que l’obligation au paiement n’apparaît pas sérieusement contestable, les appartements étant livrés et occupés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 6 février 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Cette liste n’est pas limitative, la loi ou la jurisprudence ayant pu qualifier d’autres hypothèses de fins de non-recevoir.
Il est de droit que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Il est également de droit que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance.
En l’espèce, la SCCV Maréchal Juin indique que la norme NF P 03-001 est visée dans le cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux signé par la SAS [I] [M], et qu’elle prévoit, dans sa version de 2017, une clause de médiation ou de conciliation préalable obligatoire.
La NF P 03-001, dans sa version de décembre 2000, dispose en son article 21.2 Arbitrage : « Pour le règlement des contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage, ou pour refuser l’arbitrage. »
L’article 21.3 précise : « Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, les litiges qui n’auraient pu être réglés par arbitrage sont portés devant le tribunal du lieu d’exécution des travaux. »
La NF P 03-001, dans sa nouvelle version de 2017, prévoit un article 21.2 imposant un préalable de médiation ou de conciliation.
En l’espèce, l’article 4 du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprises séparées, signé par les parties, liste les pièces contractuelles applicables aux parties et mentionne à ce titre le document suivant : « B – Documents d’ordre général. 1. Le Cahier des Clauses et Charges applicables aux travaux du bâtiment faisant l’objet des marchés privés (Norme Française NF P03.001 Edition décembre 2000). »
Dès lors, il y a lieu de constater que c’est la version de décembre 2000 de la NF P 03-001 qui est entrée dans le champ contractuel et dont le respect s’impose donc aux parties, soit la version qui ne prévoit pas de médiation ou de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, mais qui prévoit simplement la possibilité de soumettre le différend à un arbitrage.
L’article 5 « Ordre de préséance des documents contractuels » du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprises séparées précise : « (…) En ce qui concerne les documents d’ordre général, l’édition retenue sera celle en vigueur à la date de la signature du Marché ; ceux-ci ne seront ni joints au Marché ni signés des parties contractantes qui reconnaissent expressément en a voir pris connaissance et les accepter sans réserves. »
Cependant, il apparaît que l’ensemble des documents d’ordre général listés à l’article 4 du cahier des clauses applicables aux marchés de travaux en entreprises séparées comportent la mention « (…) à la date de la signature du Marché » ou « (…) en vigueur le jour de la signature du Marché », à l’exception du cahier des clauses et charges applicables aux travaux du bâtiment faisant l’objet des marchés privés, pour lequel il est expressément prévu l’application de la Norme Française NF P 03.001 Edition décembre 2000. Il ressort donc de ces éléments que les parties ont souhaité déroger à l’application de ce document dans sa version applicable au jour de la signature du marché de travaux en mai 2020, soit dans sa version de 2017, pour prévoir expressément l’application de la version antérieure datant de décembre 2000.
La SAS [I] [M] n’avait donc pas l’obligation de procéder à une tentative de médiation ou de conciliation avant de saisir la présente juridiction en vertu de la Norme Française NF P 03.001 dans sa version de décembre 2000.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer recevable l’action de la SAS [I] [M].
II/ Sur la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer, qui fait partie dans le code de procédure civile des incidents d’instance, est soumise au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état.
En application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Les parties s’accordent pour dire que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés par ordonnance du 25 juin 2024 sont toujours en cours.
En l’espèce, l’expert a pour mission de préciser l’origine des désordres, les responsabilités encourues ainsi qu’en cas de causes multiples, la part d’imputabilité de chacune d’entre elles. Il lui incombe également de préconiser les travaux de remise en état nécessaires et d’en évaluer le coût, ainsi que d’apprécier l’étendue des éventuels retards de livraison des lots privatifs et parties communes et leurs causes. Il lui revient enfin de donner les éléments de fait sur les préjudices subis par les parties.
Il apparaît être conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise, lequel apparaît indispensable pour statuer sur la réalité des désordres, leur imputabilité et le montant éventuel des reprises.
Il sera fait droit à la demande de sursis à statuer sur le fond du litige dans l’attente du dépôt du rapport.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la mise en état pour faire le point sur l’état d’avancement des opérations d’expertise judiciaire.
III/ Sur la demande de provision
Il appartient au seul juge de la mise en état de statuer sur une demande de provision et d’apprécier le caractère contestable de l’existence de l’obligation sur laquelle elle est fondée.
La SCCV Maréchal Juin conteste la demande de provision formée par la SAS [I] [M].
Elle fait état de désordres mis en évidence dans des procès-verbaux de constat ; désordres dont se plaignent également certains copropriétaires de la Résidence O 2 [Localité 3] qui ont saisi le juge des référés.
De plus, la SCCV Maréchal Juin conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées, arguant de l’absence de transmission d’un mémoire au maître d’ oeuvre d’exécution, selon dispositions contractuelles, car établis unilatéralement et en infraction avec les dispositions contractuelles.
Enfin, la SCCV Maréchal Juin présente plusieurs demandes reconventionnelles en paiement au titre de pénalités de retard, de compensation des litiges clients en cours, de pertes financières, perte de marge commerciale, reprise des non-façons…
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence de contestations que le juge de la mise en état ne saurait trancher, en l’absence des conclusions de l’expertise ordonnée le 25 juin 2024.
A ce stade, il apparaît que la demande de provision formée par la SAS [I] [M] souffre d’une contestation sérieuse dans son principe ; elle sera en conséquence rejetée.
IV/ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
rejette la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de médiation ou conciliation préalable insérée au cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprises séparées,
ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N], désigné par ordonnance du 25 juin 2024,
rejette la demande de provision formée par la SAS [I] [M],
dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
laisse le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
rejette le surplus des demandes,
donne avis aux parties, sous peine de radiation, de justifier pour l’audience de mise en état dématérialisée du 15 décembre 2025 de l’état d’avancement de l’expertise ou de toutes démarches effectuées pour la faire parvenir à bonne fin, ou pour le cas où les opérations auraient été achevées, de conclure.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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