Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les revenus d'activité des salariés tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1.
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. La réduction mentionnée au III de l'article L. 241-10 et à l'article L. 241-13 peut s'imputer sur ces cotisations, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n'est jamais survenu.
Les ressources de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont en outre constituées par le produit de la pénalité prévue à l'article L. 4163-2 du code du travail.
La Cour de cassation condamne cette position et rend une décision de principe sans appel au visa de l'article L. 1251-1 du code du travail : « (…) L'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l'incapacité la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission ». […] L'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale pose en effet la règle générale selon laquelle le « coût de l'accident ou de la maladie professionnelle (…) est mis, […]
Lire la suite…La remise en cause de ce dispositif a été actée par l'article 13 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 qui indique que les cotisations forfaitaires fixées par arrêté ministériel en application des articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que du premier alinéa de l'article L. 741-13 et de l'article L. 751-19 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à cette loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale […] De ce fait, en application de l'article 13 susvisé, […]
Lire la suite…[…] que les cotisations accidents du travail sont assises sur la totalité des rémunérations ou gains des salariés ; qu'en décidant que la Caisse devait tenir compte de l'abattement de 20 % existant au profit des journalistes pour le calcul des cotisations accidents du travail de la société de gestion du Figaro, la Cour nationale a violé l'article L. 241-5 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 1er de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ; alors, […] relative au calcul des cotisations d'accidents du travail des journalistes, la Cour nationale a violé les articles L. 143-1 et L. 221-1 du Code de la sécurité sociale, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, […]
[…] M. et M me X demandent au Tribunal d'annuler les décisions du 5 juillet 2010 et du 7 mars 2011 par lesquelles la Commission des Droits et de l'Autonomie des personnes handicapées du Val-d'Oise a refusé de faire bénéficier leur enfant Léa née le XXX d'un plan personnalisé de scolarisation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles: « Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, […] L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, […] notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 »; […]
[…] [Localité 5] […] L'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définie aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce ».
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) sont à la charge exclusive des employeurs et assises sur les revenus d'activité des salariés (article L. 241-5 du CSS). […] passer une provision que pour les seuls contrats ayant déjà atteint trois ans d'ancienneté, dès lors que ce n'est qu'à compter de ce terme qu'elle se trouve « irrévocablement engagée » au versement futur de l'indemnité et que la poursuite du contrat prend le caractère d'un événement en cours rendant la charge de l'indemnité probable au sens de l'article […] L. […]
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