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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 11 avr. 2025, n° 24/02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [22]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [22]
— [10]
— Me Grégory [Localité 17]
Copie exécutoire :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 11 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/02731 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDV2
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [22]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Grégory MAZILLE de la SELARL CABINET ABDOU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 février 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 11 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [6] exploitait une entreprise de travail temporaire. Elle a embauché [Z] [J] du 15 avril 2002 au 29 décembre 2006 en qualité de calorifugeur-poseur de tôle en milieu industriel en intérim. Cette société a été radiée le 1er novembre 2011, sans successeur.
Le 3 septembre 2020, [Z] [J], ou sa fille agissant pour lui, a effectué une déclaration de maladie professionnelle concernant une leucémie aiguë myéloblastique.
[Z] [J] est décédé.
La maladie de [Z] [J] a fait l’objet d’une décision de prise en charge par la [8][Localité 13] (ci-après la [11]) au titre de la législation sur les risques professionnels et en particulier au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites par la [7] (ci-après la [9]), à raison d’un tiers du coût moyen d’incapacité permanente de catégorie 4, sur le compte employeur 2022 de l’établissement de [Localité 15] de la société [21], entreprise utilisatrice, impactant ses cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (ci-après AT/MP) 2024 à 2026.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2024 et visé par le greffe le 3 juin suivant, la société [21] a fait assigner la [9] à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 7 février 2025.
Aux termes de cette assignation, ainsi que de ses écritures parvenues au greffe le 27 janvier 2025, elle sollicite :
— que sa demande soit déclarée recevable et bien fondée,
— que la décision de la [9] soit infirmée,
— que les conséquences financières du sinistre professionnel déclaré par [Z] [J] soient exclues des éléments constitutifs de la tarification qui lui a été notifiée pour l’année 2024, ainsi que pour les années suivantes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service et qu’en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [9] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci,
— qu’en l’espèce, [Z] [J] n’a jamais fait partie de ses effectifs,
— qu’il n’a pas non plus exercé de mission d’intérim en son sein,
— que dès lors, sa maladie ne peut lui être imputable,
— qu’il appartient à la [9] de démontrer que la leucémie déclarée par la fille de [Z] [J] remplit les conditions du tableau n° 4 des maladies professionnelles, relatif aux hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant,
— que ce tableau prévoit une durée d’exposition de six mois aux travaux pathogènes consistant dans la production, le transport et l’utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène, tels que la manipulation de carburant renfermant du benzène, les emplois divers du benzène ou des produits en renfermant, comme des décapants, des dissolvants ou des diluants,
— que pour établir cette preuve, la [9] produit des déclarations de la fille de [Z] [J] mentionnant que son père aurait effectué des missions d’intérim au sein de la société [18] pendant une durée inconnue et qu’il se soumettait à une surveillance biologique par des analyses réalisées en fin de poste concernant l’exposition aux produits aromatiques,
— que cependant, même si l’on devait admettre que [Z] [J] a réalisé des missions en son sein, rien ne permet de déterminer une quelconque exposition au risque du tableau n° 4, et ce d’autant moins que ces missions semblaient consister à poser des tôles et à appliquer des matériaux isolants sur des tuyauteries, tâches qui n’entrent pas dans la liste des travaux pathogènes du tableau n° 4,
— que de même, rien ne permet de démontrer la durée des missions qu’il aurait exercées en son sein, alors que le tableau n° 4 exige une durée d’exposition de six mois,
— qu’en tout état de cause, ces éléments ressortent uniquement des déclarations de la fille de [Z] [J],
— que toutefois, les déclarations de l’assuré ou de son ayant droit sont insuffisantes pour démontrer une exposition au risque,
— que pour avoir force probante, ces déclarations devraient être corroborées par des éléments objectifs extérieurs,
— qu’il est à noter que les résultats des examens médicaux passés par [Z] [J] ne sont pas renseignés, de sorte qu’il paraît difficile de considérer que le seul fait d’avoir passé de tels examens signe une exposition habituelle au risque du benzène,
— qu’en l’absence de preuve, le sinistre imputé sur son compte employeur doit être retiré.
Par conclusions datées du 13 janvier 2025, la [9] sollicite que le recours et les demandes de la société [21] soient rejetés.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’il ressort de l’enquête administrative menée par la [11] que le dernier emploi au cours duquel [Z] [J] a été exposé au risque de sa pathologie est celui qu’il a exercé auprès de la société [6], entreprise de travail temporaire qui l’a employé du 15 avril 2002 au 29 décembre 2006 et qui l’a mis à disposition de l’usine de pétrochimie de [18] à [Localité 15],
— que le rapport d’enquête précise que la fille de [Z] [J] a indiqué que son père était suivi par le service médical de l’usine, qu’il réalisait en fin de poste des analyses d’urine pour vérifier son dosage d’exposition au styrène, au toluène, au xylène et au benzène,
— que la fille de [Z] [J] a fourni des analyses biologiques datant de septembre 2005 d’échantillons prélevés sur son père et adressées au service médical de l’usine de [Localité 14] de la société [18], dont il ressort que les prélèvements étaient faits dans le cadre d’une surveillance biologique de l’exposition aux produits aromatiques et notamment au benzène, au styrène, au toluène et au xylène,
— que le coût des accidents du travail et des maladies professionnelles doit faire l’objet d’une répartition entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice,
— que dès lors que l’enquête administrative et les pièces y annexées ont démontré que [Z] [J] avait été exposé au risque et en dernier lieu au sein de l’usine de [Localité 15] de la société [18] dans laquelle il était mis à disposition par la société [6], c’est à bon droit que la [9] a imputé sur le compte employeur de la société requérante le tiers du coût moyen d’incapacité permanente correspondant au décès de [Z] [J].
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 7 février 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [9] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les [11], sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définie aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce ».
L’article R. 242-6-1, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, prévoit : « Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l’accident du travail de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l’article L. 422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l’article L. 242-5. Il est imputé au compte de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d’un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l’ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé ».
Il est de jurisprudence constante que l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service et qu’en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour démontrer que [Z] [J] a été exposé au risque de sa leucémie aiguë myéloblastique à l’occasion de sa mise à disposition auprès de la société [21], la [9] invoque l’enquête diligentée par la [11].
Ainsi, il ressort des observations de l’enquêteur agréé et assermenté qu’en dépit des affirmations contraires de la société demanderesse,[Z] [J] a bel et bien travaillé au sein de l’usine de pétrochimie Total à [Localité 15].
L’enquêteur s’est également référé à un document du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, qui indique que le benzène est une substance rencontrée notamment dans l’industrie pétrochimique et que les raffineries, bien qu’ayant des installations automatisées, peuvent induire des interventions manuelles sur les réacteurs, tuyauteries et vannes. Il a indiqué que précisément, [Z] [J] intervenait sur les tuyauteries et sur les cuves dans le cadre de son métier.
Surtout, l’enquêteur a relevé, à l’issue d’un contact téléphonique avec la fille de [Z] [J], que ce dernier était suivi par le service médical de l’usine, qui réalisait en fin de poste des analyses d’urine pour vérifier son dosage sur plusieurs produits, dont le benzène. L’enquêteur a annexé à son rapport un courrier émanant d’un centre de biologie médicale, en date du 27 septembre 2005, intitulé « surveillance biologique de l’exposition aux produits aromatiques », et adressé à « [20], usine de [Localité 14], S médical, échantillons d’urines, [Localité 4] » concernant M. [Z] [J] et recherchant dans ses urines des traces de l’exposition au benzène, au styrène, au toluène et au xylène.
Même si ce courrier, comme le fait observer la société [21], ne contient pas les valeurs relevées pour [Z] [J], il est néanmoins intéressant à double titre. En premier lieu, il résulte de son adressage que le commanditaire des analyses était le service médical de l’usine [19] [Localité 14]. En second lieu, il révèle nécessairement que la société [18] avait conscience d’une exposition aux risques liés au benzène, au styrène, au toluène et au xylène, personne ne faisant de telles recherches dans les urines de ses collaborateurs sans une bonne raison.
Il importe peu que la société conteste, dans une argumentation subsidiaire, ne pas avoir exposé [Z] [J] suffisamment longtemps pour que la condition relative à la durée d’exposition de six mois exigée par le tableau n° 4 soit remplie.
En effet, la juridiction de la tarification n’est pas compétente pour apprécier le respect des conditions visées par un tableau de maladie professionnelle.
Dès lors, la [9] rapporte la preuve qui lui incombe d’une exposition au risque de [Z] [J] dans le cadre de son activité professionnelle lorsqu’il était mis à disposition de la société [20] par la société [6]. En conséquence, il convient de débouter la société de sa demande de retrait de son compte employeur du tiers des incidences financières de la maladie professionnelle et du décès de [Z] [J].
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [21], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [21] de sa demande tendant à voir retirer du compte employeur 2022 de son établissement de [Localité 15] les conséquences financières de la maladie professionnelle et du décès de [Z] [J],
— Condamne la société [21] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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