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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 24/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] c/ CPAM SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01380 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLDV
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [3]
— Me Eric SEGOND
— Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 17 JANVIER 2025
N° RG 24/01380 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLDV
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Elodie MARECHAL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[Localité 4]
représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
Le tribunal statuant à juge unique conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 novembre 2024 , l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 24/01380 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLDV
Exposé des faits, procédure et prétentions des parties
M. [O] [Y], né le 18 août 1963, a été embauché par la société [3] (ci-après la société [3]), le 04 septembre 2012, en qualité de “chargé de développement des solutions Production Printing” puis, à compter du 1er juillet 2016 comme “chargé de développement Ventes Solutions”, statut cadre.
M. [Y] a été en arrêt de travail à compter du 08 juillet 2017 puis licencié par lettre recommandée du 22 décembre 2017 en raison de l’impossibilité de pourvoir à son remplacement provisoire créant une désorganisation de l’entreprise. Il est sorti des effectifs de l’entreprise le 26 juin 2018.
Le 14 mai 2018, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle pour “syndrome dépressif réactionnel”, avec une première constatation de la maladie au 10 juillet 2017. A cette déclaration était joint un certificat médical du docteur [U] [T] du 14 mai 2018, portant les mentions suivantes: “état anxio-dépressif réactionnel à un surmenage professionnel”.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après la CPAM ou la caisse) a mené une enquête contradictoire puis orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de- France (CRRMP) qui, dans sa séance du 19 mars 2019 a établi le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié.
C’est dans ses conditions que le 26 mars 2019 la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 06 mai 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre la décision de la caisse.
Suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société [3] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 août 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MEAUX, pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y].
Par décision du 13 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, devant lequel les parties ont été convoquées à l’audience du 15 avril 2022.
Par jugement mixte rendu le 31 mai 2022, le tribunal, statuant à juge unique, a rejeté les moyens d’inopposabilité fondés sur le non prespect du principe du contradictoire et désigné le CRRMP de la région Centre Val-de-Loire afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [Y], sur la base du certificat médical du 14 mai 2018, et son travail habituel.
Dans sa séance du 26 avril 2024, le CRRMP de la région Centre Val-de-Loire a établi le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié.
Rappelée à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024, les parties ont déposé leurs conclusions et pièces après avoir expressément renoncé à la collégialité.
Aux termes de celles-ci, la société [3] demande au tribunal de :
— Exclure tout caractère professionnel à la maladie objet de l’arrêt de travail du 10 juillet 2017 régulièrement renouvelé ;
— Juger inopposable à la société [3] la décision de la CPAM de Seine-et-Marne du 26 mars 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] ;
— Condamner la CPAM de Seine-et-Marne à lui payer la somme de 2.000 euros au tritre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de Seine-et-Marne demande au tribunal de :
— Entériner l’avis des CRRMP d’Ile-de-France et du centre Val-de-Loire ;
— Débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
y compris la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le requérant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le lien direct et essentiel entre la maladie reconnue d’origine professionnelle par la CPAM de Seine-et-Marne et le travail habituel du salarié :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Dans cette hypothèse la CPAM reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, en vertu de l’article R 142-24-2 du Code de la sécurité sociale (devenu l’article R 142-17-2), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéas de l’article L 461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM, la société fait, en premier lieu, valoir que les avis écrits de chacun des CRRMP ne sont pas motivés alors qu’aucun élément ne permet de faire un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [Y] et ses conditions de travail, ajoutant que la maladie litigieuse est apparue concomitamment à l’arrêt de travail du salarié ce qui n’a pas permis à l’employeur de prendre, le cas échéant, les mesures correctrices outre le fait qu’elle ait été déclarée postérieurement à la rupture de la relation contractuelle. Elle fait également observer que le salarié n’a jamais informé les IRP, pas plus que le médecin du travail ou la DRH d’une quelconque difficulté alors que l’entreprise a mis en place un dispositif tenant à la prévention des risques psycho-sociaux qui n’a jamais été activé.
Ainsi, aux termes de son avis émis le 19 mars 2019, le CRRMP de la région Ile de France relève que : “Les conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 14 mai 2018".
Le CRRMP de la région Ile-de-France a rendu son avis après qu’il ait pris connaissance de l’intégralité des pièces du dossier, en particulier de la demande motivée et de l’entretien du salarié, de l’avis du médecin du travail, du questionnaire employeur du rapport de contrôle médical et de l’enquêteur qui a interrogé M. [J] [E], supérieur hiérarchique direct, et qu’il a procédé à l’audition du médecin rapporteur et de l’ingénieur conseil chef de service de prévention de la CARSAT.
Dans le même sens, le CRRMP de la région Centre Val-de-Loire, aux termes de son avis du 26 avril 2024 et après avoir rappelé le contexte de sa saisine indique : « Il s’agit d’un homme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de Business Developper. L’avis du médecin du travail reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac (décrire les éléments probants d’exposition). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affectation présentée et le travail habituel de la victime. »
Au regard de ces constats, il apparaît que les avis du comité sont suffisamment motivés et répondent aux exigences de l’article L.461-1 sus-visé étant précisé que le juge n’est pas tenu par ceux-ci puisqu’il lui appartient de rechercher le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié.
Ainsi, il résulte de l’ensemble des pièces soumises aux deux CRRMP que :
le salarié a exposé :
— En 2015, suite à une réorganisation des services, le service Marketing a été intégré dans la sphère commerciale donnant lieu à un cumul de fonctions (chargé de développement des Ventes/Solutions et chef de produit Marketing/Solutions)
— deux postes difficiles à concilier car l’un nécessitait d’être sur le terrain et le second était plus administratif ;
— Une baisse de sa rémunération globale due à la perception de primes moins importantes ;
— Puis, en juillet 2016, un élargissement du périmètre géographique de son poste au “cluster Sud”, (France, Espagne, Italie, Portugal) alors qu’il était déjà soumis à de nombreux déplacements en région parisienne et en province qui se faisaient le plus souvent sur une journée de travail (départ de son domicile entre 5h et 5h30 et retour entre 21h et 22 h)
— Une obligation de résultat sans prise en compte de sa charge de travail et sans gestion des priorités, se sentant obligé, pour respecter les délais, de travailler les week-ends ;
— récupération des dossiers gérés par un collaborateur du service Marketing, parti au service commercial;
— Un sentiment de ne pouvoir faire face à ses objectifs après s’être retrouvé avec plusieurs projets qui arrivaient à échéance en même temps;
— une évaluation moyenne de la durée hebdomadaire de son temps de travail fixée entre 50 et 55 heures ;
— Absence de véritable écoute de son supérieur hiérarchique direct avec qui la surcharge de travail a été évoquée en juin 2017 ; manque de considération de sa part ;
— Absence de personne sur qui s’appuyer ;
— un bureau dans un open-space partagé avec la cellule “hot-line” engendrant des nuisances sonores constantes (personnes constamment au téléhone)
— Le docteur [U] [T], médecin traitant de M. [Y] a attesté : “assurer le suivi de son patient depuis l’année 2005 sans problème majeur jusqu’à mai 2017, période à laquelle il a présenté un état de stress et d’anxiété en rapport avec son activité professionnelle. Cet état n’a pas cédé aux traitements médicaux prescrits et s’est aggravé d’un syndrôme dépressif réactionnel le rendant inapte à la reprise de son activité professionnelle depuis. La mesure de licenciement prononcée à son encontre en décembre 2017 n’a fait qu’aggraver son état. Il se trouve actuellement suivi en psychchiatrie au Centre hospitalier de [Localité 4].”
De son côté l’employeur indique que :
— le salarié est totalement autonome dans l’organisation de son travail et est le seul à planifier ses tâches;
— le salarié est au forfait-jours;
— le supérieur hiérarchique, M. [J] [E], a indiqué l’absence de surcharge de travail de M. [Y], ses activités correspondant à sa fiche de poste ;
L’employeur verse les entretiens annuels d’évaluation et les entretiens professionnels réalisés le 19 juillet 2016 et le 26 juin 2017.
S’agissant des derniers, M. [Y] écrit : “Le poste actuellement occupé ne correspond pas vraiment à mes attentes, comme évoqué tout au long de l’année, mon profil de business développeur est peu compatible avec celui de chef de produit. J’ai intégré le service marketing suite à la réorganisation structurelle de l’an passé, en héritant au passage de la charge de Chef de produit solution PP. Ces deux fonctions sont clairement distantes et représentent chacune un poste à temps plein. Comme exprimé à [J] durant l’année écoulée et lors de cet entretien, la charge de travail liée au développement d’offres novatrices et la gestion de notre portefeuille solutions à gérer est très importante, sans compter les dossiers (…..) qui auparavant étaient gérés en direct par [I] [Z] et qui m’ont été attribués en cours et fin d’exercice précédent. Je tiens à attirer votre attention sur ces faits qui risquent de porter préjudice à l’entreprise sur un plan process et réactivité et qui me placent dans une situation inconfortable et difficilement supportable. En complément, lors de mon passage dans l’équipe marketing, le mode de rémunération m’a clairement désavantagé et ce, de manière conséquente”.
Quant au supérieur hiérarchique direct, M. [J] [E], il écrit :”Je confirme que [O], malgré ses efforts pour intégrer et gérer la partie product management, possède plus de penchants naturels pour la vente et le développement de nouveaux marchés, où sa capacité reconnue à supporter les ventes et évangéliser sur un nouveau concept n’est plus à prouver. Le profil de [O] devrait être complété d’un product manager avec lequel il formerait un parfait binôme.”
Ces pièces établissent que M. [Y], alors âgé de 53 ans, s’est retrouvé en difficulté pour faire face à l’ensemble des missions dont certaines étaient nouvelles entrant dans le poste qui lui a été confié suite à une réorganisation des services, aboutissant à un surmenage, dans un contexte où sa rémunération a diminué.
Par ailleurs, l’employeur ne soumet pas d’élément de nature à contredire le lien direct et essentiel entre l’état anxio-dépressif réactionnel à un surmenage professionnel et le travail de M. [Y] comme l’existence de facteurs extra-professionnels ayant concouru à la survenance de la maladie ou celle d’une pathologie antérieure chez M. [Y], le fait de ne pas avoir fait état de ses difficultés auprès des représentants du personnel, du médecin du travail ou de la DRH étant sans emport sur l’existence de la maladie ou de son lien direct et essentiel avec le travail.
En conséquence, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne en date du 26 mars 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] sera déclarée opposable à la société [3] qui sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès
La société [3], succombant à l’instance sera tenue aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, à juge unique, en premier ressort et par jugement contradictoire :
DÉBOUTE la société [3] de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM de Seine-et-Marne en date du 26 mars 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle du déclarée par M. [O] [Y];
DÉCLARE opposable à la société [3] la décision de la CPAM de Seine-et-Marne du 26 mars 2019, de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [Y] ;
DÉBOUTE la société [3] de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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