Infirmation 2 septembre 2021
Cassation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 nov. 2023, n° 21-23.813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-23.813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 septembre 2021, N° 19/03870 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048465471 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C201136 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1136 F-D
Pourvoi n° T 21-23.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-23.813 contre l’arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 2 septembre 2021), la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident, survenu le 12 janvier 2011, à l’un des salariés de la société [3] (l’employeur).
2. Contestant l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits jusqu’au 4 septembre 2011, date de consolidation, l’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer inopposables à l’employeur les arrêts de travail et soins prescrits après le 14 mars 2011, alors :
« 1°/ que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’à la suite de l’accident du travail non contesté du 12 janvier 2011, la salariée avait été arrêtée à compter du 13 janvier 2011 jusqu’au 13 mars 2011, puis du 19 mars 2011 jusqu’au 4 septembre 2011, date de sa consolidation ; qu’en déclarant inopposables à l’employeur les arrêts et soins pris en charge à partir du 14 mars 2011 au prétexte qu’aucune prescription d’arrêts de travail ou de soins n’existait du 14 au 19 mars 2011, de sorte que la caisse ne pouvait plus se prévaloir de la présomption d’imputabilité à compter du 14 mars 2011, et qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’imputabilité à la pathologie initiale des arrêts et soins postérieurs à cette date, lorsqu’il résultait de ses constatations que la caisse avait versé des indemnités journalières jusqu’au 4 septembre 2011, date de la consolidation, ce dont il résultait que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale continuait à s’appliquer jusqu’à cette date, la cour d’appel a violé les articles 1353 du code civil et l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés ; que pour dire que les arrêts et soins pris en charge du 14 mars 2011 jusqu’au 4 septembre 2011, date de la consolidation, étaient inopposables à l’employeur, la cour d’appel a relevé qu’à la date du 14 mars 2011, l’état de la salariée était manifestement stabilisé puisqu’elle a repris son travail, ce d’autant que les arrêts de prolongation précédents retranscrivent des constatations médicales inchangées à savoir des douleurs costales ; qu’en statuant par de tels motifs impropres à écarter la présomption d’imputabilité dont bénéficiaient les arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de sa consolidation fixée au 4 septembre 2011, la cour d’appel a violé les articles 1353 du code civil et l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
4. La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
5. Pour déclarer inopposables à l’employeur les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 14 mars 2011, l’arrêt retient qu’il résulte de la chronologie des certificats médicaux qu’aucune prescription de travail ou de soins n’existe entre le 14 et 19 mars 2011 et qu’à la date du 14 mars, l’état de santé de la victime était manifestement stabilisé puisque celle-ci avait repris le travail, et ce d’autant que les arrêts de prolongation retranscrivent des constatations médicales inchangées. Il en déduit qu’à compter de cette date, la présomption d’imputabilité ne trouvait plus à s’appliquer, de sorte qu’il appartenait à la caisse de rapporter la preuve de l’imputabilité des arrêts de travail et soins postérieurs à l’arrêt de travail, précisant que la contusion thoracique initiale était bénigne et qu’aucune lésion n’avait été objectivée.
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.
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