Infirmation 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 19 nov. 2024, n° 24/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 26 février 2024, N° 2024000550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE c/ S.A.S. FA MEDIA MARTINIQUE |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00088
N°Portais DBWA-V-B7I-CN5D
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
C/
SELARL [F] [B] [D]
S.A.S. FA MEDIA MARTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire, près le tribunal mixte de commerce Fort de France, en date du 26 février 2024, enregistrée sous le n° 2024000550 ;
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualités
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
SELARL [F] [B] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représentée
S.A.S. FA MEDIA MARTINIQUE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 novembre 2024 ;
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Fa media Martinique a fait l’objet d’un redressement judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 25 juin 2019, puis d’une liquidation judiciaire suivant jugement du même tribunal en date du 30 janvier 2020.
La caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique a déclaré le 04 septembre 2019, entre les mains du mandataire judiciaire, une créance de 945 431,57€ à titre privilégié, ramenée le 18 février 2020 à la somme de 212 816,91€.
Le mandataire judiciaire a contesté la créance de la CGSS Martinique en totalité, pour défaut de titres.
La CGSS a maintenu sa demande d’admission de la créance et le juge-commissaire a, par ordonnance du 26 février 2024, rejeté celle-ci.
Par déclaration reçue le 05 mars 2024, la CGSS de la Martinique a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SAS Fa media Martinique et de la SELARL [F] [B] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié au conseil de l’appelante par le greffe de la cour le 20 mars 2024.
La déclaration d’appel, ainsi que les conclusions de l’appelante, ont été signifiées aux intimées par actes du 25 mars 2024.
Les intimées n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS
Le juge commissaire a rejeté la créance de la CGSS de la Martinique au motif que les contraintes de la créancière avaient été signifiées le 20 décembre 2023, soit postérieurement au délai imparti par le tribunal lors de l’ouverture de la procédure.
L’appelante fait valoir que la signification de la contrainte qui fonde sa déclaration de créance est intervenue non le 20 décembre 2023 comme retenu par erreur par le juge commissaire, mais le 20 septembre 2019.
Elle précise que cette contrainte n’a souffert d’aucune opposition.
Elle en déduit qu’elle dispose d’un titre exécutoire et que l’ordonnance du 26 février 2024 doit être infirmée.
La cour relève, à l’examen des pièces de l’appelante, que sa contrainte du 20 août 2019, pour un total de 235 955,57€ au titre des cotisations, contributions sociales et majorations du mois de janvier 2019 au mois de mai 2019, a été signifiée par acte d’huissier du 20 septembre 2019 à la SELARL [F] [B] [D] ès qualités et par acte du 24 septembre 2019 à la SAS Fa media Martinique.
La déclaration de créance du 04 septembre 2019 vise les cotisations des mois de janvier à juin 2019.
Tant les significations de la contrainte que la déclaration de créance sont donc intervenues avant même que commence à courir le délai de deux mois suivant la publication au BODACC, le 29 septembre 2019, du jugement de redressement judiciaire du 25 juin 2019.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la créance de la CGSS, étant toutefois observé que cette dernière ne justifie pas du carcatère privilégié de sa créance, née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
INFIRME l’ordonnance du juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Fort de France du 26 février 2024 en ce qu’elle a rejeté la créance de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;
Statuant à nouveau,
ADMET la créance de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à concurrence de 212816,91e (deux cent douze mille huit cent seize euros et quatre-vingt-onze centimes) à titre chirographaire ;
Et y ajoutant,
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrat de franchise ·
- Titre ·
- Redevance ·
- Intérêt ·
- Inexecution ·
- Retard ·
- Demande ·
- Recouvrement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Fourrure ·
- Action en contrefaçon ·
- Originalité ·
- Titulaire de droit ·
- Propriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Moyen de transport ·
- Critique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Homologation ·
- Indemnité de rupture ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Licenciement pour faute ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Faute ·
- Harcèlement sexuel
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Document d'identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hebdomadaire ·
- Salaire ·
- Temps plein ·
- Prime d'ancienneté ·
- Contrats ·
- Heure de travail ·
- Durée du travail ·
- Sociétés ·
- Ancienneté ·
- Temps de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure en ligne ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Consultation ·
- Date certaine ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Assurance maladie
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Videosurveillance ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Assemblée générale ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Vote ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Sous-location ·
- Annulation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Moldavie ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Garde à vue
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Lieu de travail ·
- Victime ·
- Fracture ·
- Fait ·
- Lésion ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.