Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4 févr. 2021, n° 18/36001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/36001 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
A F F A I R E S F A M I L I A L E S
[…]
JUGEMENT
N° RG 18/36001 – N° Portalis Art. 233 -234 du Code Civil 352J-W -B7C-CNCU2 Rendu le 04 Février 2021 PC
N° M INUT E
DEMANDEUR :
Monsieur A X, […]
Représenté par Me Catherine GOUET JENSELME, avocat plaidant – #A0569 ;
DÉFENDEUR :
Madame C Z épouse X, […]
Représentée par Me Valérie LAMOND, avocat plaidant – #E2069 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
H I
FAISANT FONCTION DE GREFFIER
D E
Page 1
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Décembre 2020, en chambre du Conseil ;
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A X et Madame C Z, ont contracté mariage le […] devant l’Officier d’État – civil de Paris 16ème. Ils ont adopté le régime de séparation de biens par contrat reçu par Maître Y, Notaire à Colombes (92).
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par ordonnance de non conciliation en date du 18 mars 2019, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Grande Instance de Paris a constaté qu’aucune réconciliation n’était possible, et autorisé les époux à introduire l’instance en divorce .
Statuant sur les mesures provisoires, il a notamment :
- fixé la résidence séparée des époux,
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal (bien propre), à charge pour lui d’en supporter les frais et charges outre la jouissance provisoire des meubles meublants ;
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s’introduirait dans sa résidence, l’occuperait ou s’y maintiendrait, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- fixé à la somme mensuelle de 3.500 euros, la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours et l’a condamné à son paiement, en temps que de besoin,
- rejeté la demande de Monsieur X de verser à son épouse la somme de 5.000 euros pour les frais de déménagement,
- rejeté la demande de Madame Z épouse X de prise en charge par l’époux des charges de cautionnement de son logement à venir,
- fixé à la somme de 2.000 euros la provision pour frais d’instance due par l’époux et l’a condamné à son paiement en tant que de besoin,
- attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Audi, à charge pour elle d’en supporter les frais et charges,
- réservé les dépens,
- précisé que l’ordonnance était exécutoire de plein droit.
Par acte d’huissier régulièrement signifié le16 mai 2019, Monsieur X a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil et a sollicité de voir ordonner la mention du dispositif du jugement sur les actes d’état-civil.
Madame Z épouse X a constitué avocat par RPVA le 8 octobre 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2020.
Au terme de conclusions concordantes, signifiées par RPVA le 2 décembre 2020, les époux ont respectivement sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et de voir prononcer leur divorce pour acceptation de la rupture du mariage .
Au terme des mesures accessoires au divorce, ils ont tous deux sollicité :
- l’octroi à l’épouse d’une prestation compensatoire de 250.000 euros,
- la reprise de l’usage de son nom patronymique par l’épouse,
- la révocation de plein droit des avantages patrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage,
- de dire et juger que les clefs et la carte grise du véhicule Audi, dont la jouissance avait été attribuée à l’épouse, lui seront restitués par l’époux,
Page 2
- de juger que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires de son avocat ainsi que ses dépens.
L’affaire a été plaidée le 3 décembre 2020 et mise en délibéré au 4 février 2021.
Les deux parties étant présentes ou représentées et le présent jugement susceptible d’appel, cette décision sera donc rendue contradictoirement, en vertu des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. ».
En l’espèce, les époux ont respectivement conclu pour voir prononcer leur divorce en acceptation de la rupture du mariage, postérieurement à l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2020. Il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture des débats au 3 décembre 2020.
Sur le principe du divorce
Postérieurement à l’ordonnance de non conciliation, les époux ont conclu pour voir prononcer leur divorce pour acceptation de la rupture du mariage et ont joint leurs déclarations respectives d’acceptation de la rupture du mariage en date du 27 novembre 2020.
En conséquence, vu l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE POUR LES EPOUX
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, le juge du divorce statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Selon l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Les parties seront renvoyées à procéder, le cas échéant, aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux
Page 3
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Cette prestation est fixée selon l’article 271 du code civil en tenant compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution dans un avenir prévisible de la situation de chacun.
En particulier, le juge doit prendre en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnelles faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, il sera constaté l’accord des époux pour voir octroyer à l’épouse une prestation compensatoire de 250.000 euros .
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom. Toutefois, l’un des époux pourra conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’accord celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie qu’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame Z épouse X déclare ne pas souhaiter conserver l’usage du nom de son conjoint. En conséquence, elle ne pourra plus faire usage du nom de son conjoint.
Sur le véhicule automobile
Il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la restitution des clés du véhicule automobile et de la carte grise.
Il sera donné acte de leur accord. A défaut de mise en œuvre de leur accord, les parties seront renvoyées aux opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les dépens
Il convient de partager les dépens en application de l’article 1125 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales,
Statuant , après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Page 4
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 18 mars 2019 ayant organisé la résidence séparée des époux ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2020 ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2020 ;
ORDONNE la clôture de la procédure au 3 décembre 2020 ;
PRONONCE en application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
A, B, F X né le […] à […]
ET DE
C, G Z née le […] à MAISONS-LAFFITTE (78)
mariés le […] à […].
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que Madame Z épouse X ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à de la proposition formulée en application de l’article 257-2 du code civil, quant au règlement des effets patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles 1359 et suivants du code civil ;
FIXE les effets d divorce des époux en ce qui concerne leurs biens, au 18 mars 2019 ;
DIT que Monsieur A X s’acquittera d’une prestation compensatoire de 250.000 euros (DEUX-CENT-CINQUANTE-MILLE EUROS) au profit de Madame C Z épouse X et le condamne à son paiement en tant que de besoin ;
DONNE ACTE de l’accord des époux pour que Monsieur A X restitue à Madame C Z épouse X, les clés et la carte grise afférentes au véhicule automobile, AUDI A3 immatriculé sous le numéro CK 025 NF ;
Page 5
DEBOUTE les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier
Fait à Paris le 04 Février 2021
D E H I
Faisant fonction de greffier Vice-président
Page 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Absence prolongee ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Réception ·
- Audience de départage ·
- Titre
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Énergie nouvelle ·
- Jugement ·
- Industrie ·
- Actif ·
- Bâtiment ·
- Protection ·
- Isolation thermique ·
- Acoustique
- Incendie ·
- Expert judiciaire ·
- Assurances ·
- Rapport d'expertise ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil ·
- Acceptation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Remise en état ·
- Expert ·
- Gymnase
- Hôpitaux ·
- Données médicales ·
- Données de santé ·
- Hébergeur ·
- Informatique ·
- Réseau ·
- Site ·
- Traitement de données ·
- Cnil ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Invention ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Brevet ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventeur ·
- Connaissance ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Dépôt
- Annuaire ·
- Liste orange ·
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Accès ·
- Marches ·
- Position dominante ·
- Abonnés ·
- Concurrence
- Référé ·
- Frais de déplacement ·
- Assignation ·
- Salaire ·
- Homme ·
- Formation ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fermeture administrative ·
- Incendie ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Épidémie ·
- Sécurité ·
- Établissement ·
- Système ·
- Restaurant ·
- Sinistre
- Tribunal judiciaire ·
- Vidéos ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Église ·
- Réseau social ·
- Communication au public ·
- Référé ·
- Contenu ·
- Ligne
- Congé ·
- Meubles ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.