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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 3e ch., cab. 03 d, 24 janv. 2017, n° 11/10912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/10912 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 3 cab 03 D |
R.G N° : 11/10912
Jugement du 24 Janvier 2017
Révocation d’ordonnance de clôture
Notifié le :
Expédition et copie à :
Maître Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS – 572
Me Sarah GELIN-CARRON – 1508
Maître Y Z de la SELARL LEGA-CITE – 502
Copie à :
Médiateur
Régie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 24 Janvier 2017 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Octobre 2015, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2017 devant :
Julien SEITZ, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Carole DANJOU, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur E F G X
né le […] à […]
[…]
représenté par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEURS
Monsieur C D
né le […] à […]
[…]
représenté par Maître Dorothée DUFFAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Sarah GELIN-CARRON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Le Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier sis […] 69008 LYON,
représenté par son syndic Régie BOUSCASSE, administrateur de biens, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Y Z de la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation signifiée le 11 août 2011, par laquelle Monsieur E X et Madame A B épouse X ont fait citer Monsieur C D devant le tribunal de grande instance de Lyon ;
Vu l’assignation signifiée le 27 mars 2014, par laquelle Monsieur E X et Madame A B épouse X ont fait citer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] à Lyon devant le tribunal de grande instance de Lyon ;
Vu l’assignation signifiée le 06 octobre 2014, par laquelle Monsieur C D a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] à Lyon devant le tribunal de grande instance de Lyon ;
Vu l’assignation signifiée le 08 juin 2015, par laquelle Monsieur C D a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] à Lyon devant le tribunal de grande instance de Lyon ;
Vu les ordonnances de jonction prononcées les 07 mai 2014, 23 décembre 2014 et 28 juillet 2015 en la présente cause ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 18 février 2015, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de Monsieur E X et Madame A B épouse X ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 08 avril 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de Monsieur C D ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 26 octobre 2015 en la cause ;
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS
Attendu que les parties ont accepté en cours de délibéré la proposition de médiation effectuée à l’audience des débats par le président de la juridiction ;
Attendu qu’il convient de faire droit à cet accord et de commettre le CNPM dans l’intérêt des parties, pour lesquelles la médiation constitue la seule issue raisonnable à leur différend ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé avant dire droit sur le fond,
RABAT l’ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2015 ;
ORDONNE une mesure de médiation et COMMET pour y procéder, le C.N.P.M, […], […], […], pris en la personne de Monsieur C-H I, médiateur ;
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable à leur litige ;
RAPPELLE que le médiateur peut, en application de l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
DIT que le médiateur et les parties devront avertir le juge de la mise en état de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
DIT que la médiation pourra s’étendre sur une durée de trois mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, renouvelable une fois sur demande expresse du médiateur ;
DIT que le médiateur devra informer le juge de la mise en état du succès ou de l’échec de la mesure à l’expiration du délai imparti et qu’il lui appartiendra alors de présenter une demande de taxation de son honoraire ;
FIXE l’avance sur frais au montant de 2.000 euros (deux mille euros) et DIT qu’il appartiendra à Monsieur C D d’une part et aux époux X d’autre part de consigner chacun la somme de 1.000 euros (mille euros) auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Lyon ;
DIT que cette consignation devra intervenir avant le 16 avril 2017, sous peine de caducité de la mesure de règlement amiable du litige ;
RAPPELLE que le juge de la mise en état pourra à tout moment mettre fin à la mesure de médiation, à la demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur ;
RENVOIE la cause à l’audience de mise en état virtuelle du 19 juin 2017 ;
RESERVE les droits et prétentions des parties, ainsi que les dépens de l’instance.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Julien SEITZ, Président, qui a signé le présent jugement avec Carole DANJOU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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