Confirmation 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 sept. 2016, n° 16/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/01430 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 11 janvier 2016, N° 2015F00095 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 22 SEPTEMBRE 2016
N° 2016/ 519
Rôle N° 16/01430
C/
Grosse délivrée
le :
à :
— Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE
— Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 11 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00095.
DEMANDEUR AU CONTREDIT
dont le siège social est XXX
représentée par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE
assistée de Me Christian COLOMBIER, avocat au barreau de LYON
XXX
dont le siège social est XXX
représentée par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE
assistée de Me X SIVIGNON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne DUBOIS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2016,
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS :
La SAS Safram France (SAS Safram), anciennement dénommée Trafictir Rhône-Alpes, assure des prestations de transport, livraison et stockage de marchandises et plus largement des opérations de logistique pour le compte de tiers.
Elle possède divers entrepôts sécurisés au sein desquels elle stocke produits et marchandises pour les besoins de ses clients, dont un situé XXX
Le 25/09/2007, la SAS Cargill France a conclu avec elle un contrat pour entreposer des produits alimentaires et des arômes dans ce dernier entrepôt.
Le cahier des charges signé par les deux parties, pour une durée d’un an sans tacite reconduction, contient une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Grasse.
Le 13/12/2011, la société Kerry Flavours France (SAS Kerry) a acquis la branche arômes de la SAS Cargill France.
Le 1/06/2012, elle a fait dresser un procès verbal de constat d’huissier établissant la présence de « vrillettes du pain » sur les produits alimentaires lui appartenant et rendant leur commercialisation impossible.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties et leurs assureurs sur l’origine du sinistre, les responsabilités et l’indemnisation des préjudices, la SAS Kerry a obtenu l’instauration d’une expertise judiciaire confiée à M. X Y par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Grasse.
Dans son rapport du 14/10/2014, l’expert a confirmé la présence des insectes et conclu que les produits Kerry sont impropres à leur usage.
Par acte du 23/04/2015, la SAS Kerry a alors assigné la SAS Safram devant le tribunal de commerce de Grasse pour la voir condamner au paiement de la somme de 255.989 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de la défenderesse à ses obligations contractuelles en matière d’entreposage.
Par jugement du 11/01/2016, le tribunal de commerce s’est déclaré compétent, a ordonné aux parties de conclure au fond et a réservé toutes les demandes.
Il a essentiellement retenu que lors de l’acquisition par la SAS Kerry de la branche arômes de Cargill France SAS, les parties qui n’ont pas mis fin à leurs relations professionnelles par lettre recommandée avec accusé de réception à l’issue du délai contractuel d’un an, n’ont pas remis en cause la continuation du cahier des charges signé le 25/09/2007 qui a donc poursuivi ses effets.
Par acte du 26/01/2016, la SAS Safram a formé contredit.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27/05/2016 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour, au visa des articles 80 et suivants du code de procédure civile, 1690 du code civil et L441-1 al 1 du code de commerce, de :
recevoir son contredit ,
dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée a contester la compétence du tribunal de commerce de Grasse saisi à la requête de la société Kerry,
dire et juger que le cahier des charges Cargill France / Trafictir entré en vigueur en 2007 pour une durée d’un an dont s’est prévalue la société Kerry pour justifier la saisine du tribunal de commerce de Grasse ne peut recevoir application dans le cadre des relations Safram France / Kerry, en l’absence de toute prorogation tacite,
dire et juger que la société Kerry, acquéreur d’une partie du fonds de commerce de la société Cargill France ne justifie pas d’un transfert de contrat à son bénéfice et a fortiori d’une acceptation par la SAS Safram France d’un tel transfert de contrat,
dire et juger que les échanges poursuivis à compter de 2001 sur le rédactionnel d’un nouveau contrat viennent confirmer le caractère obsolète du cahier des charges de 2007,
dire et juger qu’en l’absence de ratification de ce nouveau contrat, les relations poursuivies entre la SAS Safram France et la société Kerry depuis 2011 ont été régies par les conditions générales SAS Safram au cours de la période du litige,
dire et juger opposable à la société Kerry la clause attributive de juridiction de ces conditions générales qui stipule que « seuls les tribunaux du siège social de la société SAS Safram concernée seront compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie, les dispositions de ces Conditions Générales étant parfaitement connues puisque figurant sur tous les documents de la société SAS Safram et acceptées,
déclarer le tribunal de commerce de Grasse incompétent pour connaître de l’action engagée par la société Kerry contre la SAS Safram France, au regard de la clause attributive de juridiction stipulée aux Conditions Générales de la société Safram France applicables et opposable à la société Kerry,
réformer corrélativement le jugement du tribunal de commerce de Grasse déféré en toutes ses dispositions,
dire, compte tenu de l’application des Conditions Générales de la SAS Safram France et de la clause attributive de juridiction du tribunal de commerce de Lyon, que la société Kerry ne peut utilement se prévaloir des dispositions de droit commun prévoyant une option de compétence pour le tribunal du lieu d’exécution de la prestation de services,
déclarer le tribunal de commerce de Lyon seul compétent pour connaître du litige,
ordonner en conséquence la transmission de l’ensemble du dossier devant le tribunal de commerce de Lyon,
condamner la société Kerry à payer les dépens de la présente action, et à payer à la société Safram France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
la condamner enfin en tous les dépens d’instance.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 25/03/2016 et tenues pour intégralement reprises, la société SAS Kerry prie la cour, au visa des articles 1134 du Code civil, 42, 46 et 80 et suivants du Code de procédure civile, de :
à titre principal :
constater que le contrat a été tacitement reconduit à la survenance de son terme en octobre 2008,
constater que la SAS Safram a incontestablement accepté le transfert du contrat survenu en décembre 2011 à la suite de la cession du fonds de commerce de Cargill France à Kerry,
constater, en conséquence, que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat, donnant compétence exclusive au tribunal de commerce de Grasse pour connaître du présent litige, est opposable à SAS Safram,
constater que les conditions générales de SAS Safram, invoquées postérieurement à la conclusion du contrat, n’ont jamais été acceptées par Kerry et lui sont, par conséquent, inopposables,
constater, en conséquence, que la clause attributive de juridiction insérée dans les conditions générales de la SAS Safram est inopposable à la société Kerry,
en conséquence :
dire et juger la SAS Safram mal fondée en son contredit et l’en débouter,
dire que seul le tribunal de commerce de Grasse est compétent pour connaître du litige opposant les sociétés Kerry et Safram,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement et faire application du droit commun pour déterminer la juridiction territorialement compétente pour connaître du litige opposant les sociétés Safram et Kerry :
constater que la prestation d’entreposage litigieuse a été réalisées au sein de l’établissement secondaire de SAS Safram à Grasse (« Trafictir Provence » aujourd’hui « SAS Safram Provence»),
dire en conséquence, qu’en application de l’article 46 du Code de procédure civile, le tribunal de commerce de Grasse demeure compétent pour connaître du litige opposant les sociétés Safram et Kerry,
condamner la SAS Safram à payer à Kerry la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
*
SUR CE :
sur la tacite reconduction
La tacite reconduction s’applique, même si elle n’est pas expressément prévue, aux contrats à exécution successive conclus pour une durée déterminée (Cass. Com. 6/07/1976).
De plus, le contrat est renouvelé par tacite reconduction lorsque de leur plein gré et sans aucune manifestation expresse de volonté, les parties continuent à exécuter leurs obligations au delà du terme prévu dans le contrat. Dans ce cas, le contrat tacitement reconduit est un nouveau contrat à durée indéterminée (Cass. Civ.1re 15/11/2005).
En l’espèce, si le cahier des charges signé en 2007, valable pour une durée d’un an après acceptation et signature par les parties, ne mentionne pas de tacite reconduction, il n’exclut pas non plus formellement celle-ci.
D’ailleurs, le 1/06/2011, la SAS Cargill a envoyé un mail à Trafictir Provence lui rappelant que « le dernier contrat signé par « nos deux entreprises » date de 2007 (…)
Je vous joins un scan du contrat signé de l’époque.
il nous faut signer un nouveau contrat qui sera exactement identique dans ses termes à celui déjà signé. J’ai juste besoin d’avoir de votre part les précisions en rouges ci -dessous (n° de siret de Trafictir Provence et la qualité de la représente de la société
(')
pouvez vous me (re)transmettre une grille tarifaire 2011
(') ».
L’appelante lui a répondu le même jour « je constate que les grands esprits se rencontrent… j’ai envoyé une demande à notre service législation pour rééditer votre contrat.
En effet, nous sommes justement en tain de revoir complètement nos prestations logistiques et devons mettre à jour la totalité de nos contrats rapidement. (') nous avons légèrement modifié vos tarifs et je souhaiterai vous rencontrer avec de vous les commenter et surtout afin de vous proposer notre module web, mis en place il y a peu, qui ne pense pourrait fortement vous intéresser(…)
La SAS Cargill lui a précisé par mail du 15/06/2011 que « pour faire suite à notre réunion concernant le contrat et les tarifs :
votre contrat amendé de mes rajouts/modifications est en cours de validation par notre service juridique,
les tarifs, ci-joint la liste que vous m’avez remise et sur laquelle j’ai noté mon acceptation/refus…
dans l’attente du contrat, comment pouvons nous avancer sur l’aspect tarifs
(') ».
La société Trafictir Provence a répondu le même jour pour lui dire que « j’appelle notre directeur logistique pour en discuter et je reviens vers vous rapidement (') ».
Il s’évince de l’ensemble de ces mails que le contrat de 2007 qui ne devait durer qu’un an s’est poursuivi avec l’assentiment de l’appelante jusqu’en 2011, époque à partir de laquelle des négociations ont été entamées pour qu’un nouveau contrat soit signé par les parties.
Il s’est ainsi tacitement reconduit pour devenir un contrat à durée indéterminée avec maintien de toutes les clauses et conditions du contrat initial (Cass. Soc. 27/04/1964).
Le fait qu’en 2011 des pourparlers ont été entrepris et n’ont pas abouti à la signature d’une nouvelle convention ne saurait remettre en cause la tacite reconduction ni la transformation de l’engagement initial en contrat en durée indéterminée déjà intervenues.
Au demeurant, le 17/02/2012, la SAS Safram a envoyé un mail à l’intimée pour lui indiquer que « si nous pouvions en profiter pour finaliser la proposition tarifaire logistique ainsi que le contrat + cahier des charges, ce sera parfait ! ». Et elle y a joint une copie de l’ancien contrat contenant ses suggestions de modifications manuscrites.
Cependant, aucune nouvelle convention n’a été signée.
L’appelante soutient par conséquent à tort que de part et d’autres, les parties étaient d’accord sur la totale inadéquation de l’ancien cahier des charges, qu’un nouveau contrat était sur le point d’être validé et qu’en l’absence de conclusion d’un contrat négocié, ce sont les conditions générales de prestations de SAS Safram qui avaient vocation à s’appliquer (Cass. Com 11/02/2003).
sur l’acceptation de la cession du fonds de commerce :
Par courrier du 22/11/2011 versé au dossier, la SAS Kerry a informé la société Trafictir Provence de ce qu’elle allait acquérir la globalité de la branche arômes de Cargill et des changements à effectuer dans ses système afin d’assurer la continuité de leurs échanges, en signalant que tous les soldes de compte en suspens devront être demandés à Kerry ('). Elle l’a également remercié de noter que cette modification s’applique uniquement aux produits concernés par l’activité « arômes » de Cargill et non celles relatives aux autres activités de Cargill et a souligné que la transition de Cargill vers la marque Krerry sera bientôt effective au niveau des matières premières, documents, y compris bons de commande, fiches techniques, etc (').
Par contrat réitératif du 13/12/2011, la SAS Cargill France a cédé à la SAS Kerry Flavours France son fonds de commerce incluant « les autres droits du vendeur sur les autres contrats dont la liste non exhaustive figure en annexe 3 ». Celle-ci mentionne le contrat la liant à Trafictir Provence.
L’intimée démontre ainsi l’existence du transfert du contrat d’entreposage à son profit, étant observé que l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait souscrit avec Cargill d’autres contrats d’entreposage que celui de 2007.
la SAS Safram fait valoir que ce transfert qu’elle ignorait, ne lui est pas opposable dès lors que les modalités imposées par l’article 1690 du code civil n’ont pas été mise sen 'uvre. Elle rappelle à cet égard valablement que selon une jurisprudence constante et réaffirmée, la vente ou la cession de fonds de commerce n’entraîne pas automatiquement la cession des contrats en cours.
Il est exact que la signification de l’acte prévue par l’article 1690 précité n’a pas été effectuée.
Néanmoins, la SAS Kerry démontre qu’à compter du 19/12/2011, l’appelante a établi ses factures au nom de SAS Kerry et non plus au nom de SAS Cargill.
D’autre part, le 13/02/2012, l’intimée a écrit par mail à Trafictir Provence que :
« (…)nous vous confirmons qu’au mois de décembre les retards ont été nombreux ('.)
nous nous permettons d’insister sur l’importance d’une facture mensuelle détaillée (et non plus par expédition comme au mois de novembre-décembre) et l’envoi au 1er jour du mois suivant d’un relevé de compte nous permettant de connaître le montant facturé du mois précédent.
Nous avons pris bonne note que les reports voire retards de facturation de fin 2011 ne devraient plus avoir lieu en 2012.
(')
nous vous remercions de revenir vers nous avec un état précis du nombre de palettes actuellement en stock dans votre établissement.
Pourriez vous également nous reconfirmer le tarif détaillé de vos prestations ainsi que toute surface additionnelle éventuellement disponible.
(') ».
La société Trafictir Provence lui a répondu par mail du 17/02/2012, pour lui expliquer la raison des retards, préciser qu’elle a sensibilité ses collègues de la gestion au fait qu’il fallait impérativement imprimer en début de mois ses factures mensuelles et confirmer qu’ils ont actuellement en stock environ 590 palettes de matière premières conventionnelles et ADR.
Surtout elle a voulu en profiter « pour finaliser la proposition tarifaire logistique ainsi que le contrat + cahier des charges, ce sera parfait ! ». Elle a adressé à cette fin en pièce jointe le cahier des charges de 2007 annoté et intitulé « LOG CdC Kerry 2011 06 06.pdf »
Il en résulte non seulement que l’appelante savait dès 2011 que l’intimée prenait la suite de SAS Cargill mais aussi qu’elle a accepté le transfert du contrat par la continuation des relations contractuelles débutées en 2007 et poursuivies sans modification, nonobstant les négociations entreprises avec la SAS Cargill en juin 2011 et reprises en février 2012 avec la SAS Kerry.
Par conséquent, malgré l’absence de notification de la cession du fonds de commerce et du transfert du contrat d’entreposage, la SAS Safram qui a continué à facturer ses prestations et recevoir les paiements correspondants, qui a manifesté sa volonté d’améliorer les difficultés relatives aux retards et aux facturations, a implicitement mais nécessairement consenti à la cession du contrat cédé (Cass. Civ. 3e 14/12/1994).
Dès lors, les parties ont entendu rester soumises au contrat souscrit en 2007 avec la SAS Cargill qui s’était tacitement reconduit pour une durée indéterminée et subséquemment à l’ensemble des conditions générales du cahier des charges de 2007, comme le démontre au demeurant la volonté de la SAS Safram de modifier celles-ci en 2012.
L’appelante ne peut ainsi être suivie quand elle soutient que dans l’attente de la signature d’une nouvelle convention, ce sont ses actuelles conditions générales contenues dans l’ensemble des documents adressées à sa cliente (factures et autres) qui doivent s’appliquer, étant de surcroît souligné que les clauses de ces dernières, post contractuelles, n’ont pas été expressément acceptées par l’intimée et lui sont donc inopposables (Cass. Civ. 1Re, 9/12/1986) compte tenu de la force obligatoire des contrats.
La clause attributive de compétence à la juridiction de Grasse est par conséquent applicable.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS Safram qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la SAS Kerry la somme de 2.000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
***
*
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement en matière de contredit, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement attaqué,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS Safram de son contredit,
LA CONDAMNE à payer à la SAS Kerry la somme de 2.000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux frais afférents au contredit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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