Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 févr. 2024, n° 2300617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300617 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B A D et M. E F D C, représentés par Me Gouache, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 27 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa d’entrée et de court séjour à Mme A D, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A D le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision consulaire et la décision de la commission sont insuffisamment motivées en droit et en fait au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur dans l’appréciation du caractère non fiable des informations communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Un mémoire en réplique, enregistré le 24 janvier 2024, après la clôture de l’instruction, et présenté pour les requérants, n’a pas été communiqué.
Mme A D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er février 2024 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— les conclusions de M. Barès, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gouache, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France en vue de rendre visite à son fils M. D C auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 21 juin 2022. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 27 septembre 2022. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision, laquelle s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire, en application de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, la décision implicite de la commission s’étant automatiquement substituée à la décision consulaire, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et de ce que celle-ci serait entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d’entrée et de court séjour au sein de l’espace Schengen : « () 3. Lorsqu’ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (). 7. L’examen d’une demande porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI () ». Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision de l’autorité consulaire, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l’un des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par ailleurs, si l’accusé de réception adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au demandeur comporte la mention selon laquelle, en l’absence de réponse expresse à son recours administratif préalable obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, ledit recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire contestée, la commission de recours, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de droit et de fait retenus par cette autorité. Par suite, en s’appropriant l’un des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont elle fait ainsi application, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France motive suffisamment sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement.
5. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, prise en application du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, serait insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables au présent litige, ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
6. D’autre part, il ressort en l’espèce expressément des mentions de l’accusé de réception adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au conseil des requérants que celle-ci a entendu fonder sa décision sur le motif opposé par la décision de l’autorité consulaire française à Oran du 21 juin 2022 et tiré du caractère non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé. Par suite et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a ainsi suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ». Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : / i) présente un document de voyage faux ou falsifié, / ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé, / iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens () / () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ».
8. Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l’article 39. / L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France en vue de rendre visite à M. D C, son fils et de rencontrer pour la première fois son petit-fils. Pour justifier de l’objet et des conditions du séjour de l’intéressée, les requérants versent au dossier une attestation d’accueil visée par l’autorité administrative compétente ainsi que la copie d’un contrat à durée indéterminée, d’un justificatif de domicile et de bulletins de salaire, établissant la capacité financière de M. D C à accueillir sa mère pour un séjour inférieur à quatre-vingt-dix jours. Les requérants produisent, en outre, une attestation d’assurance maladie valable du 15 juin au 13 septembre 2022 la garantissant notamment en matière de frais médicaux ou d’hospitalisation au sein de l’espace Schengen. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’apporte pas, dans son mémoire en défense, d’éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas fiables, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant, pour ce motif, de délivrer le visa sollicité.
10. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir que Mme A D ne dispose pas de ressources propres de nature à garantir son retour dans son pays d’origine, l’accueillant ne disposant pour sa part pas de ressources suffisantes pour assurer sa prise en charge. Il indique également que la demandeuse de visa est célibataire, sans profession et que son fils s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en France, de sorte qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
12. Si les requérants produisent un certificat attestant du mariage de Mme A D le 17 janvier 1992 ainsi que les certificats de naissance de deux de ses enfants, nés en 2007 et 2009, ces documents, au demeurant non traduits, ne permettent de démontrer ni que cette dernière aurait deux enfants à charge ni qu’elle vivrait en compagnie de son époux. En outre, les requérants n’apportent aucune précision relative aux attaches professionnelles ou financières dont Mme A D justifierait en Algérie ni même ne produisent de billet d’avion retour permettant d’attester de sa volonté d’y retourner à l’issue de son voyage en France. Dans ces conditions, le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, laquelle ne prive les requérants d’aucune garantie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A D et M. D C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A D et de M. D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D, à M. E F D C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Gouache.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Iselin, président du tribunal,
Mme Douet, présidente,
Mme Chauvet, présidente,
Mme Le Barbier, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Chatal, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
Le président,
B. ISELINLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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