Article L245-5 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

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Décisions17

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 1995, 93-20.443, InéditRejet

[…] que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 245-5 et suivants du Code de la sécurité sociale, L. 434-1, R. 434-1 et D. 434-1 du même Code, l'article 4 de l'arrêté du 1 er octobre 1976 modifié et l'article 69 de la loi n 85-10 du 3 janvier 1985 dans sa rédaction résultant de l'article 4-1 de la loi n 89-474 du 10 juillet 1989 ;

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2Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2013, n° 12/05899Infirmation

[…] — L-M N, président […] — Le 5 septembre 2011 il a créé une SARL à associé unique dénommée F.X CONCEPT dont l'objet social est la prise de participation par tout moyen dans toutes entreprises et affaires commerciales et les opérations de conseil en vue de l'animation de son groupe. […] >de ce qu'elle remettra en compte l'intégralité des majorations qui a fait l'objet, lors de l'ouverture de la procédure, d'une annulation en application de l'article L 245-5 alinéa 7, soit 621 € à parfaire en application de l'article R 243-18 du Code de la Sécurité Sociale.

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3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 28 février 2017, 15VE02638, Inédit au recueil LebonRejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la Haute Autorité de santé une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, […] d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. » et qu'en application des dispositions de l'article L. 245-5 du même code, […] 5. […]

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