Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 déc. 2024, n° 2429050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B A, représentée par sa mère, Mme D C, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le directeur général de l’OFII ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— et les observations de Me Lapeyrere, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 24 février 2008 et représentée par sa mère, Mme C, demande l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII a fondé la décision querellée sur les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du même code qui précisent le délai dans lequel le demandeur d’asile, quelle que soit la procédure mise en œuvre, doit présenter sa demande pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil octroyées par le directeur général de l’OFII. Or, si Mme A fait valoir qu’entrée en France le 30 août 2023, elle a sollicité l’asile en septembre 2023, la seule convocation pour se présenter au centre asile de la préfecture de police datée du 19 septembre 2023 n’est pas de nature à l’établir. Par suite, en estimant que Mme A avait présenté sa demande le 28 octobre 2024, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire français, le directeur général de l’OFII n’a entaché sa décision de refus d’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et de versement de frais irrépétibles doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A, représentée par Mme C, est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A représentée par Mme D C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lapeyrere.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2429050/8
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