Entrée en vigueur le 14 mai 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1
Ne peuvent être désignés comme membre du conseil ou administrateur ou perdent le bénéfice de leur mandat :
1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement de sécurité sociale dont ils relèvent ;
2° Les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans la branche pour laquelle ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
3° Au conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, les agents des sections locales de la caisse dont ils assurent une partie des attributions ;
4° Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l'organisme concerné ;
5° Dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale :
a) Pour la Caisse nationale de l'assurance maladie , les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d'assurance maladie :
-les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un établissement public de santé ou des fonctions de direction ou un mandat d'administrateur dans un établissement de santé privé à but lucratif ou non lucratif ;
-les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie, ainsi que les mandataires d'organisations représentant les professions de ces personnes ;
b) Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de sécurité sociale, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
c) Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un organisme du régime général de sécurité sociale ;
d) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.
Le b du 5° n'est pas applicable aux membres des collèges mentionnés aux 1°, 3° et 6° du II de l'article L. 223-7.
Perdent également le bénéfice de leur mandat :
1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein d'un conseil ou d'un conseil d'administration ;
2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.
Mme Lauriane Josende attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les difficultés d'interprétation et d'application du 5° de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en oeuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l'autonomie.
Lire la suite…Laurent Burgoa attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins sur les difficultés d'application du 5° de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par l'ordonnance du 1er décembre 2021.Ce texte interdit le bénéfice d'un concours financier aux administrateurs et membres de conseil d'organismes de sécurité sociale, salariés ou non, exerçant des fonctions de direction dans une entreprise, institution ou association à but lucratif.
Lire la suite…[…] termes des dispositions de l'article D. 231 - 1 de ce code : « L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des organismes visés aux articles L . 212-2, […] L . 752- 6 et L . 752-9 est le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L231-6-1 du même code : « (…) Perdent également le bénéfice de leur mandat : 1 […]
[…] Considérant qu'aux termes du a) du 5° de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale : Ne peuvent être désignés comme administrateur ou perdent le bénéfice de leur mandat : dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale a) pour la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, […] qu'aux termes du 1° de l'article L. 321-1 du même code : L'assurance maladie comporte : 1° la couverture des frais de médecine générale et spéciale, […] au paragraphe 4.3.2.3 de la circulaire contestée du 6 juin 2001 que sont visés par cet article les prothésistes dentaires (…) dès lors qu'ils exercent leur activité à titre libéral et les représentants des organisations professionnelles et en prescrivant aux préfets de refuser de nommer toute personne frappée d'une telle incompatibilité, […]
[…] -22 419, 84 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 6 mois de salaire, […] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 2411-1 13o du code du travail, […] de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L 231-11 du code de la sécurité sociale ; que selon les dispositions de l'article L 2411-18 du code du travail, conformément à l'article L231-11 du code de la sécurité sociale, […] Attendu que, si suite à son licenciement et en application de l'article L 231-6-1 du code de la sécurité sociale, le salarié a perdu le bénéfice de son mandat, […]
Mme Annie Le Houerou rappelle à M. le ministre du travail et des solidarités les termes de sa question n° 04837 sous le titre « Difficultés d'application de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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