Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;
2°) lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;
3°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis du haut comité médical ;
4°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
5°) lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité au titre d'un avantage vieillesse ;
6°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 321-1 ;
7°) lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
8°) lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'article 52.1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
9°) lorsque l'assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
10°) lorsqu'une femme est en état de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date où l'accouchement a lieu ;
11°) pour l'hospitalisation des nouveau-nés jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ;
12°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle ;
13°) pour les bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4, L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ;
14°) pour les ayants droit des bénéficiaires des dispositions de l'article L. 371-1.
L'article L322-3 du Code de la Sécurité sociale considère que les affections de longue durée visent des maladies dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessite des soins prolongés et des traitements particulièrement coûteux ouvrant droit à une prise en charge à 100% par l'assurance maladie des soins liés à cette pathologie. […] Trois catégories d'affections sont concernées : L'une des trente affections inscrites sur la liste prévue à l'article D322-1 du Code de la Sécurité sociale, dont les accidents vasculaires cérébraux invalidants, certaines insuffisances cardiaques, le diabète, […]
Lire la suite…Les malades atteint de dystonie demandent depuis longtemps la reconnaissance de leur pathologie comme « affection de longue durée », et son inscription sur la liste des affections ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur prévue à l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. Ils demandent également que leur pathologie puisse être reconnue selon les cas comme un véritable handicap.
Lire la suite…[…] — qu'il ressort de l'expertise que les critères prévues par l'article R.322-6 sont réunis en l'espèce, puisqu'elle est atteinte d'une maladie grave, nécessitant un traitement supérieur à six mois et coûteux. […] Attendu que selon l'article L.322-3 4°du code de la sécurité sociale, la participation de l'assurée mentionnée au premier alinéa de l'article L.322-2 peut être limitée ou supprimée, lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies: […] Attendu qu'en vertu de l'article R.144-10 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les honoraires et frais liés à l'expertise du docteur Y seront mis à la charge de A B;
En vertu de l'article 21 de la Constitution, […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale : La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 321-1 est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Selon l'article L. 322-3 du même code : « La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dans les cas suivants : ( ) 3°) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, […] insérées aux articles R. 322-4 à R. 322-9 du même code, […]
[…] Vu les articles L. 314-1, L. 321-1 et L. 322-3.6° du Code de la sécurité sociale, et 7-I de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, ensemble l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour les prestations sanitaires ;
Jusqu'alors il suffisait de donner la convocation (rdv medicaL,etc ) voire faire une attestation sur l honneur si besoin. Le manager n etait jusqu alors pas informé sur les rasions d absence (envoyé directement au service RH), aujourd'hui ce n es plus le cas et les attestations sur l' honneur ne sont plus acceptés. ne peut on pas considérer que ces informations relèvent du secret médical , la connaissance de la pathologie est strictement personnelle et confidentielle. MERCI Bonjour, Une absence ou un abandon de poste pour raison de santé ne peuvent pas être sanctionnés par l'employeur. […] L. 1226-5 ; CSS, art. L. 322-3, 3o et 4o). L'employeur ne peut en aucun cas demander des informations sur la santé du salarié, ni consulter son dossier médical. Source; Lamy-liaisons Cordialement.
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