Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 110 (V)
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
I.-L'assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :
1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ;
2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'Etat.
3° De justifier d'une quotité de temps de travail comprise entre deux limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles.
La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit ; en cas de modification de son temps de travail, cette fraction de pension est modifiée au terme d'un délai déterminé.
L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1.
II.-Le présent article est également applicable :
1° Par dérogation au premier alinéa du I, aux assurés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel, soit plusieurs activités salariées à temps réduit, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité non salariée parmi celles mentionnées à l'article L. 311-3, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels.
[…] Elle soutient que, conformément aux dispositions des article L.351-15 et R.351-40 du Code de la Sécurité Sociale, le dispositif de retraite progressive est réservé aux situations de diminution de l'activité professionnelle. […] 1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans, […] L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L.241-3-1.
[…] Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 15 septembre 2022, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle les parties ont comparu. […] a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale'; […] Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre de l'article L.732-29 du présent code et des articles L.351-15 et L.634-3-1 du code de la sécurité sociale.
[…] « L'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est-il conforme au principe constitutionnel d'égalité ? »
Ce mécanisme est prévu par les articles L. 351-15, R. 351-39 et D. 161-2-24 du Code de la sécurité sociale. […] Ce droit n'est pas seulement théorique : il représente une alternative pratique pour celles et ceux qui ne souhaitent pas cesser brutalement leur activité. […] Depuis le 1er septembre 2025, le cadre a changé : le décret n° 2025-681 du 15 juillet 2025 a abaissé uniformément l'âge d'accès à 60 ans, quelle que soit l'année de naissance. […]
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