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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 23/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
88H
N° RG 23/00567 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XY6G
__________________________
16 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[I] [X]
C/
CARSAT AQUITAINE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [I] [X]
CARSAT AQUITAINE
Me Hervé MAIRE
Me Louis MANERA
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 octobre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [X]
5 Rue de la Garenne
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
comparante en personne assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CARSAT AQUITAINE
Service contentieux
80, avenue de la Jallère
33053 BORDEAUX CEDEX
représentée par Me Louis MANERA, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 22 Octobre 2018, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT) AQUITAINE a attribué à [I] [X] une retraite progressive à compter du 1er Octobre 2018 pour un montant net mensuel à hauteur de 504,17 Euros.
Par décision en date du 30 Juillet 2021, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE a attribué à [I] [X] une retraite personnelle à compter du 1er Juillet 2021 pour un montant mensuel avant prélèvement de l’impôt sur le revenu à hauteur de 1.500,72 Euros.
À cette occasion, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE a procédé à une révision des droits attribués à [I] [X].
Par notification de trop-perçu en date du 30 Juillet 2021, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE a sollicité auprès d'[I] [X] le remboursement de la somme de 1.624,09 Euros correspondant à un indu de retraite progressive pour la période du 1er Juillet 2019 au 30 Juin 2021 (n° Quote-part 362070001).
Par notification de trop-perçu en date du 31 Juillet 2021, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE a sollicité auprès d'[I] [X] le remboursement de la somme de 512,05 Euros correspondant à un indu de retraite progressive pour la période du 1er Octobre 2019 au 30 Juin 2021 (n° Quote-part 362130001).
Par notification de trop-perçu en date du 25 Août 2021, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE a sollicité auprès d'[I] [X] le remboursement de la somme de 8.234,77 Euros correspondant à un indu de retraite progressive pour la période du 1er Août 2019 au 30 Juin 2021 (n° Quote-part 363150001).
Par notifications de trop-perçu rectificatives en date du 25 Août 2021, annulant et remplaçant les notifications initiales des 30 et 31 Juillet 2021, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE a sollicité auprès d'[I] [X] le remboursement des sommes suivantes :
— 1.624,09 Euros correspondant à un indu de retraite progressive pour la période du 1er Juillet 2019 au 30 Juin 2021 (n° Quote-part 363170001),
— 512,05 Euros correspondant à un indu de retraite progressive pour la période du 1er Octobre 2019 au 30 Juin 2021 (n° Quote-part 363172001).
Par courrier en date du 23 Septembre 2021, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE a informé [I] [X] que l’indu d’un montant de 512,05 Euros (n° Quote-part 363172001) était soldé.
Par requête déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (S.A.U.J) le 11 Avril 2023, [I] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire aux fins de contester la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE du 8 Février 2023, poursuivant le recouvrement de la somme de 8.234,77 Euros au titre de l’indu susvisé. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/567.
Par requête déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (S.A.U.J) le 11 Avril 2023, [I] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire aux fins de contester la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE du 8 Février 2023, poursuivant le recouvrement de la somme de 1.624,09 Euros au titre de l’indu susvisé. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/568.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les affaires ont été appelées à l’audience du 2 Décembre 2024 puis renvoyées à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenues à l’audience de plaidoirie du 6 Octobre 2025.
* * * *
Par conclusions de son Conseil, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [I] [X] demande au tribunal de :
— juger recevables et bien fondés ses recours,
— faire droit, en conséquence, à l’ensemble de ses demandes,
— réformer, ensemble les décisions critiquées de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail et de sa Commission de Recours Amiable,
— statuant de nouveau, dire n’y voir lieu à trop perçu et débouter la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail de ses demandes de condamnation à lui payer :
— la somme de 8.234,77 Euros au titre du solde de la quote-part n°363150001,
— la somme de 1.364,44 Euros au titre du solde de la quote-part n°363170001 de 1.624,09 Euros,
— condamner la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail à 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Elle ne conteste pas son activité non salariée à compter du 1er Juillet 2019 ni son activité salariée à temps partiel auprès d’un autre employeur sur la période litigieuse. Cette situation n’était toutefois pas dissimulée, celle-ci n’ayant pas connaissance de son obligation déclarative. Elle soutient toutefois que les activités étaient dérisoires. Il appartient, dès lors, à rechercher l’esprit de la loi, de sorte que ces activités, partielles, ne font pas obstacles au bénéfice de la retraite progressive. À tout le moins, et si les décisions de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail et en suivant, celles de sa Commission de Recours Amiable, n’étaient pas réformées, elle ne s’oppose pas à ce que lui soit réclamé un indu, dans la mesure où il correspondrait à une fraction de sa retraite, proportionnelle à la diminution du temps de travail soit la somme initiale de 1.624,09 Euros ramenée à 1.364,44 Euros après remboursement partiel (quote-part n°363170001). Toutefois, solliciter le remboursement intégral de la retraite progressive initialement accordée reviendrait à lui infliger une seconde sanction, étant précisé qu’aucune disposition ne prévoit un tel recouvrement total.
* * * *
Par conclusions n°2 de son Conseil, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE demande au tribunal de :
— débouter [I] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner [I] [X] à lui verser la somme de 7.997,52 Euros au titre du solde de la quote-part n°363150001 de 8.234,77 Euros.
Oralement, elle sollicite la jonction des recours numéro RG 23/00567 et RG 23/00568. Elle soutient que, conformément aux dispositions des article L.351-15 et R.351-40 du Code de la Sécurité Sociale, le dispositif de retraite progressive est réservé aux situations de diminution de l’activité professionnelle. Toutefois, après rapport de la cellule experte de l’organisme, il s’est avéré que la demanderesse a, au cours de la période couverte par la retraite progressive allouée, travaillé dans le cadre d’une activité salariée à temps partiel mais également dans le cadre d’une activité non salariée sous le statut d’autoentrepreneur. À ce titre, elle ne pouvait bénéficier du dispositif de retraite progressive. Étant précisé qu’il n’est pas retenu de manœuvres frauduleuses à son encontre.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 Décembre 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité des recours formés par [I] [X] n’est pas contestée.
En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur la jonction des recours :
Par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, il convient d’observer que les deux recours portent sur des indus de retraite progressive suite à l’activité salariée et non salariée retenue par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE.
En conséquence, dans un souci de bonne administration de la Justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00567 et 23/00568 sous le seul numéro RG 23/00567.
Sur l’indu de retraite progressive :
Aux termes de l’article L.351-15 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur du 1er Janvier 2018 au 1er Janvier 2022, “L’assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L.3123-1 du code du travail ou qui justifie d’une activité relevant du champ de l’article L.631-1 exercée à titre exclusif dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d’une fraction de celle-ci à condition :
1° D’avoir atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L.351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans,
2° De justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d’État.
Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles.
La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l’assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d’un délai déterminé.
L’assuré est informé des conditions d’application de l’article L.241-3-1.
Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.”
En l’espèce, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE a attribué à [I] [X] une retraite progressive à compter du 1er Octobre 2018 pour un montant net mensuel à hauteur de 504,17 Euros dans le cadre d’une activité salariée à temps partiel (21h/semaine) auprès de la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants.
Le 25 Août 2021, la Caisse a adressé à [I] [X] une notification d’indu et deux notifications d’indu rectificatives portant sur les sommes ainsi qu’elles suivent :
— 8.234,77 Euros correspondant à un indu de retraite progressive pour la période du 1er Août 2019 au 30 Juin 2021 (n° Quote-part 363150001),
— 1.624,09 Euros correspondant à un indu de retraite progressive pour la période du 1er Juillet 2019 au 30 Juin 2021 (n° Quote-part 363170001),
— 512,05 Euros correspondant à un indu de retraite progressive pour la période du 1er Octobre 2019 au 30 Juin 2021 (n° Quote-part 363172001).
Étant précisé que par courrier en date du 23 Septembre 2021, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE a informé [I] [X] que l’indu d’un montant de 512,05 Euros était soldé.
La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE faisait grief à [I] [X] de ne pas avoir déclaré auprès de l’organisme qu’elle exerçait également des CDI intermittents en qualité d’Animatrice sportive pour une association, avec un volume horaire de 5 heures par semaine, conformément aux contrats en date des 6 Septembre 2018, 11 Septembre 2018 et le 6 Septembre 2019 ainsi qu’une activité non salariée en qualité d’autoentrepreneur depuis le 1er Juillet 2019, justifiant le recouvrement de la retraite progressive versée pour la période susvisée.
Dans le cadre de la présente affaire, [I] [X] ne conteste pas l’activité salariée à temps partielle en qualité d’Animatrice sportive pour une association, ainsi que l’activité non salariée en qualité d’autoentrepreneur. Elle relève toutefois que, au regard des bénéfices non commerciaux générés ainsi que le volume horaire réalisé dans le cadre des CDI susmentionnés, il ne peut lui être demandé le recouvrement de la totalité de la retraite progressive versée.
À tout le moins, elle sollicite que l’indu soit réduit à la somme de 1.624,09 Euros, actualisée à hauteur de 1.364,44 Euros après remboursement partiel, considérant que, pouvant bénéficier d’une retraite progressive pour cette période, la fraction de sa retraite doit être proportionnelle diminuée au regard de son temps de travail.
Toutefois, force est de constater que les dispositions de l’article L.351-15 du Code de la Sécurité Sociale susvisé, dans sa version applicable au litige, sont claires quant au cumul d’activités compatible avec l’attribution d’une telle prestation. Ainsi, s’il est possible de bénéficier d’une retraite progressive en cas de cumul d’activités salariées à temps partiel, tel n’est pas le cas en cas d’activités salariées à temps partiel et d’activités non salariées, indépendamment de son importance dans la répartition du temps d’activité ou des revenus qu’elles génèrent.
Ainsi, [I] [X], cumulant plusieurs activités salariées à temps partiel et une activité non salariée, ne pouvait prétendre au bénéfice de la retraite progressive pour la période du 1er Juillet 2019 au 30 Juin 2021.
Si la demanderesse soutient que le recouvrement d’une telle somme est analysé comme une sanction, force est de constater d’une part que la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE n’a pas considéré qu'[I] [X] aurait commis des manœuvres frauduleuses pour bénéficier à tort de ladite prestation.
Par ailleurs, et conformément à l’article 1302 du Code Civil, “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. […]”
Dès lors, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE est bien fondée à procéder au recouvrement de l’indu de retraite progressive au titre de la période du 1er Juillet 2019 au 30 Juin 2021.
En conséquence, [I] [X] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, doit être condamnée à verser à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE la somme de SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS et cinquante-deux centimes (7.997,52 Euros) au titre du solde de la quote-part n°363150001 d’un montant initial de 8.234,77 Euros correspondant au trop-perçu de retraite progressive pour la période du 1er Juillet 2019 au 30 Juin 2021.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, [I] [X] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et est donc déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des recours numéro RG 23/00567 et RG 23/00568 sous le numéro RG 23/00567,
DIT que la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE est bien fondée à procéder au recouvrement de la retraite progressive versée à [I] [X] pour la période du 1er Juillet 2019 au 30 Juin 2021,
N° RG 23/00567 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XY6G
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE [I] [X] à verser à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE la somme de SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS et cinquante-deux centimes (7.997,52 Euros) au titre du solde de la quote-part n°363150001 d’un montant initial de 8.234,77 Euros correspondant au trop-perçu de retraite progressive pour la période du 1er Juillet 2019 au 30 Juin 2021,
REJETTE les recours formés par [I] [X] à l’encontre des décisions rendues par la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail AQUITAINE le 8 Février 2023 poursuivant le recouvrement des indus portant sur les quotes-parts n°363150001 et 363170001,
CONDAMNE [I] [X] aux entiers dépens,
DÉBOUTE [I] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Décembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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