Article L351-14 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 72 (V)

Les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation, soit au régime général de sécurité sociale des salariés, soit à un régime de sécurité sociale applicable aux salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1er juillet 1930, ou leur conjoint survivant, pourront demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale ci-dessus, pour l'assurance vieillesse, des périodes d'activité accomplies dans la métropole, les départements d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara antérieurement à la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur au lieu d'exercice de leur activité.


Il en est de même pour les personnes dont les droits à l'assurance vieillesse ont été liquidés, mais seulement pour les périodes d'activité validables antérieures à ladite liquidation.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :


Les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;


Les modalités de liquidation ou de révision des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs ;


Les cotisations sont égales à celles dues en application de l'article L. 351-14-1.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

NOTA

LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 art 72 : les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2011.

Commentaires27

1Retraites : Généralités - Annuités Liquidables - Trimestres De Cotisations. Rachat. Réglementation
M. Jardé Olivier · Questions parlementaires · 26 décembre 2006

En application des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts, les cotisations de sécurité sociale déductibles de la rémunération imposable à l'impôt sur le revenu, selon les règles des traitements et salaires au titre d'une année, sont celles payées au cours de la même année. […] Tel est le cas notamment pour les cotisations versées au titre des facultés de rachat prévues à l'article L. 351-14 du code de la sécurité sociale en vue de la prise en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, […]

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2Retraites : Généralités - Majoration Pour Enfants - Conditions D'Attribution
M. Godin André · Questions parlementaires · 26 avril 1999

Aux termes des article L. 351-4, L. 342-4 (alinéa 2) et R. 342-2 du code de la sécurité sociale, les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance, fixée à deux ans par enfant élevé par l'article L. 351-14 du code de la sécurité sociale. […]

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3Politique Sociale - Handicapés - Accueil Par Des Particuliers. Réglementation
M. Auberger Philippe · Questions parlementaires · 8 mars 1998

Les particuliers agréés par le président du conseil général, qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec ces personnes un contrat conforme au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1989, sont affiliés au régime général. […] ces personnes peuvent alors prétendre au rachat des cotisations d'assurance vieillesse visé à l'article L. 351-14 du code de la sécurité sociale ; […] et à défaut de preuve du versement des cotisations pour les périodes en cause, elles peuvent demander à l'URSSAF de leur lieu de résidence le bénéfice du dispositif de régularisation des cotisations arriérées visé à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions307

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 16 mars 2017, n° 12/03407Confirmation

[…] La Caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de confirmer la décision attaquée. Elle rappelle que pour la période antérieure au 1 er avril 1953, les articles L 351-14 et R 351-37-2 du code de la sécurité sociale subordonnent l'admission au rachat de cotisations à la justification d'une activité salariée. Elle estime que le document produit par M me X ne permet pas d'établir la réalité d'une telle activité et ne comporte aucune indication sur les salaires prétendument perçus en fonction desquels les cotisations sont calculées. Motifs :

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 mai 2016, n° 1509174Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Par dérogation aux dispositions précédentes, […] recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, […] qu'aux termes de l'article L. 351-14 du même code : « (…) Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, […] en vertu de l'article R. 351-52 du même code, […]

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3Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2008, n° 07/01095Confirmation

[…] Monsieur B Z A a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 26 juin 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, au visa des articles L 351-14 et R 351-37-2 du code de la sécurité sociale, a rejeté sa demande tendant à contester la décision de la commission des recours amiables de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse laquelle, selon décision notifiée le 31 juillet 2002, a rejeté sa demande de rachat de cotisations pour son activité salariée exercée en Algérie du 1 er janvier 1952 au 31 mars 1953.

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