Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 8 (V)
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 23 (VD)
Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 382-3 effectuent par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions. Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 382-4 sont également tenues, sous peine des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5, d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions. Par dérogation, les personnes qui indiquent à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale ne pas être en mesure de souscrire ces déclarations ou d'effectuer ces versements par voie dématérialisée ne sont pas tenues d'y procéder par ce moyen.
Les personnes mentionnées à l'article L. 382-4 sont soumises, sous peine des pénalités fixées par décret, à l'obligation de fournir à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 le numéro prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-12-1 permettant l'identification des artistes-auteurs dont ils assurent l'exploitation commerciale et la diffusion des œuvres.
[…] 1° / que les auteurs d'oeuvres littéraires relèvent en principe du régime d'assurance maladie des artistes auteurs ; que ni la nature régulière de l'activité d'auteur d'articles publiés dans le cadre d'un service organisé par une revue, ni la nature forfaitaire de la rémunération versée en contrepartie par ladite revue, […] en retenant ces circonstances pour dire que les quatre auteurs rémunérés par la société Revue du vin de France devaient être affiliés au régime général des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 382-1 à L. 382-6 du code de la sécurité sociale ; […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
[…] 1°/ que les auteurs de traduction relèvent en principe du régime d'assurance maladie des artistes auteurs dont les cotisations sont recouvrées par l'AGESSA, le fait d'exercer à domicile l'activité d'auteur de traductions moyennant une rémunération forfaitaire n'étant pas par lui-même de nature à exclure le rattachement audit régime ; qu'en décidant que les traducteurs rémunérés par le GILFAM devaient être affiliés au régime général des salariés du seul fait que leur rémunération était forfaitaire, sans constater qu'ils travaillaient dans un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 382-1 à L. 382-6 du code de la sécurité sociale et L. 721-1 du code du travail ;