Confirmation 21 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 21 déc. 2017, n° 16/03587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/03587 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 16/03587
G H, Z
C/
X, Y
ARRÊT N°17/00430
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2017
DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
Monsieur I G H
[…]
[…]
représenté par Me BIVER-PATE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Madame B Z
[…]
[…]
représentée par Me BIVER-PATE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
DÉFENDEURS A L’OPPOSITION :
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me BAI-MATHIS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Madame D Y épouse X
[…]
[…]
représentée par Me BAI-MATHIS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame DUSSAUD, Conseiller
Monsieur BURKIC, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame BELLIARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l’article 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur HITTINGER, Président de Chambre et magistrat chargé du rapport et Madame DUSSAUD, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 21 Décembre 2017.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Par acte du 30 novembre 2007, M. I G H et Mme B Z ont vendu à M. C X et à Mme D Y épouse X un immeuble d’habitation situé à Bousse ( Moselle) que les vendeurs venaient de faire construire.
Les travaux de construction de la maison avaient été confiés à la SARL TOIT EST en qualité d’entreprise générale . Cette entreprise, assurée auprès de la société MAAF au titre de la garantie décennale, avait réalisé les lots charpente-couverture-zinguerie et avait sous-traité à des entreprises les autres travaux.
Les travaux débutés en avril 2007 , ont été déclarés achevés le 30 novembre 2007, jour de la vente de la maison, sans établissement d’un procès-verbal de réception.
Les acquéreurs ont emménagé le 15 décembre 2007.
Constatant différents désordres, les époux X ont déclaré le sinistre à la société MAAF qui a fait diligenter une expertise amiable qui a conclu suivant rapports du 19 janvier 2009 et du 29 mai 2009 à l’existence de différents désordres dont l’expert a chiffré le coût de réparation consistant en :
— dysfonctionnement du réseau eaux usées/ eaux vannes : 5.508,22 euros,
— dysfonctionnement de deux portes intérieures : 224,43 euros,
— auréoles sur les dallettes extérieures : 13.056,01 euros,
— absence de coupure de capillarité en pied de l’enduit : 2.465,77 euros,
— décollement de l’enduit sur les murets de clôture et les murets de la terrasse: 2759,92 euros.
Par actes d’assignation délivrés les 18 septembre 2009, 5 et 8 octobre 2009 et 29 novembre 2009 les époux X ont attrait M. I G H, Mme B Z , la SARL
TOIT EST ainsi que la société MAAF devant le tribunal de grande instance de Thionville pour obtenir leur condamnation in solidum, avec exécution provisoire, à leur verser la somme de 25 276,61 euros au titre des travaux de reprise ainsi que celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils fondaient leur action sur les dispositions des articles 1134, 1147, 1792 et 1792-1 2° du code civil.
La société MAAF a dénié sa garantie pour les travaux réalisés par la SARL TOIT EST en faisant valoir que les désordres étaient apparents et n’affectaient pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendaient impropre à sa destination.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat devant le tribunal.
Constatant que l’évaluation des travaux de réparation n’avait pas été débattue contradictoirement lors de l’expertise amiable, le tribunal de grande instance de Thionville a, par jugement du 3 décembre 2010, débouté les époux X de leurs demandes en les condamnant aux dépens.
Il a justifié sa décision par le fait qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants pour dire que la solidité de l’ouvrage était affectée et que l’immeuble était impropre à sa destination.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 30 mars 2011, les époux X ont régulièrement interjeté appel du jugement.
Suivant ordonnance de référé du 21 juin 2011, ils ont obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par arrêt du 18 octobre 2012, cette cour a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire ayant déposé son rapport le 23 juillet 2013, les appelants ont repris l’instance.
En cause d’appel, M. I G H, Mme B Z et la SARL TOIT EST n’ont pas constitué avocat .
M. I G H avait eu signification de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants du 30 juin 2011 par acte d’huissier délivré à domicile le 13 juillet 2011.
Mme B Z avait eu signification de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants du 30 juin 2011 par acte d’huissier délivré à sa personne le 13 juillet 2011.
La signification des mêmes actes avait été réalisée pour la SARL TOIT EST par acte délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu par défaut prononcé le 5 janvier 2016, cette cour a statué comme suit :
« - infirme le jugement déféré,
— condamne in solidum la Sarl TOIT EST, M. I G H et Mme B Z, à payer à M. C X et à Mme D E épouse X la somme de 6901,34 euros TTC en application des articles 1792 et suivants du code civil ,
— condamne in solidum la Sarl TOIT EST, M. I G H et Mme B Z, à payer à M. C X et à Mme D E épouse X la somme de 800
euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamne la Sarl TOIT EST à payer à M. C X et à Mme D E épouse X la somme de 1658,50 euros TTC au titre de sa responsabilité contractuelle,
— déclare recevables les demandes formées par les appelants à l’égard de la société MAAF , mais les rejette,
— condamne in solidum la Sarl TOIT EST, M. I G H et Mme B Z à payer à M. C X et à Mme D E épouse X la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande de la société MAAF formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum la Sarl TOIT EST, M. I G H et Mme B Z au paiement des entiers dépens . »
Par déclaration du 23 septembre 2016, M. I G H et Mme B Z ont formé opposition à l’arrêt du 5 janvier 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par écritures du 9 mai 2017, M. I G H et Mme B Z demandent à la cour de :
« Infirmer la décision rendue par défaut le 5 janvier 2016,
Vu l''absence de signification de l''arrêt du 18 octobre 2012,
Vu l''absence de signification des conclusions de reprise d''instance du 6 mars 2015 faisant état du rapport d''expertise de M. F A du 25 juillet 2013,
Vu l''article 16 du code de procédure civile, et 6 § 1 Conv EDH,
Dire irrecevables et non fondées les demandes formées par M. et Mme X
sur le fondement de l''article 1792 et suivants du code civil,
Condamner M. C X et Mme D X née Y à payer à M. I G H et Mme B Z une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile. »
M. I G H et Mme B Z font essentiellement valoir que :
— l’absence de mention dans l''acte d’opposition, leur date de naissance et leur profession, ne fait pas grief à M. et Mme X .Ceux-ci connaissaient ces éléments comme il ressort de leurs conclusions du 13 juillet 2011 et, en tout état de cause, ces mentions figurent désormais dans les conclusions des opposants.
— M. et Mme X n’ont pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’ils ne leur ont pas signifié l’arrêt du 12 octobre 2012 ordonnant le sursis à statuer, ni ne leur ont signifié leurs nouvelles conclusions déposées après la reprise d’instance faisant état d’une nouvelle pièce elle aussi nouvelle, à savoir un rapport d’expertise ordonné par le juge des référés.
— M. et Mme X ne démontrent pas que les désordres qu''ils invoquent compromettent la solidité de l''ouvrage, ou l''affectent dans l''un de ses éléments constitutifs ou l''un de ses éléments d''équipement le rendant impropre à sa destination.
Aux termes de leurs conclusions du 9 mai 2017, M. C X et Mme D Y, son épouse, demandent à la cour de :
« Déclarer l''opposition de M. G H et de Mme Z à l''encontre de l''arrêt rendu par la Cour d''Appel de METZ le 5 janvier 2016 irrecevable,
A tout le moins, la déclarer mal fondée,
En conséquence, la rejeter,
Confirmer l''arrêt en toutes ses dispositions,
Débouter M. G H et Mme Z de leur demande au titre de l''article 700 du CPC,
Condamner M. G H et Mme Z à payer à M. et Mme X la somme de 2.500 euros au titre de l''article 700 du CPC,
Condamner M. G H et Mme Z aux frais et dépens de l''opposition. »
Les défendeurs à l’opposition soutiennent principalement que :
— l’opposition n’est pas recevable. Selon l''article 573 du Code de Procédure Civile, l''opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. En application des dispositions combinées des articles 56 et 648 du code de procédure civile , les opposants devaient indiquer leurs noms, prénoms, professions, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité (art 648 du CPC). Leur omission fait grief à Monsieur et Madame X, dans la mesure où l''indication de la date de naissance est indispensable dans le cadre de l''exécution forcée d''une décision.
Il en va de même en ce qui concerne l''absence d''indication de la profession, puisque le recours à la saisie sur rémunération ne sera pas possible.
— aucun texte ne met à la charge des appelants l’obligation de signifier aux intimés défaillants l’arrêt de sursis à statuer et les conclusions de reprise d’instance.
— il a été débattu contradictoirement du rapport d''expertise de M. A qui a été communiqué aux débats. Les opposants ne font valoir aucun argument de droit à l''encontre de la motivation de l''arrêt du 5 janvier 2016.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
M. et Mme X font valoir qu’aux termes de l’article 573 du code de procédure civile, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction
qui a rendu la décision. Ils soutiennent que les opposants n’ont pas indiqué leurs noms, prénoms, professions, domicile, nationalité, date et lieu de naissance comme l’imposent les articles 56 et 648 du code de procédure civile sous peine de nullité de l’acte d’opposition.
La cour relève que l’article 573 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que l’opposition peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
En l’espèce le conseil de M. G H et Mme Z a notifié l’acte d’opposition motivé au conseil de M. et Mme X le 23 septembre 2016 et a déclaré l’opposition au greffe de la cour d’appel le même jour. Il en résulte que l’opposition formée dans les formes et délai prévus aux articles 573, 574 et 575 du code de procédure civile, est recevable.
Sur le respect du contradictoire
Selon l’article 572, alinéa 1er, du code de procédure civile, l''opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Eu égard à l’effet dévolutif de l’opposition qui a pour conséquence la poursuite de l’instance d’appel et de permettre aux opposants de saisir à nouveau le juge de tous les chefs de contestation, M. G H et Mme Z ne peuvent se prévaloir d’un défaut de respect du contradictoire à leur égard entachant l’instance d’appel antérieure au prononcé de l’arrêt du 5 janvier 2016. En effet, leur recours contre cet arrêt les met en capacité de répondre à tous les moyens et arguments retenus par la cour d’appel pour justifier sa décision et leur permet de discuter les moyens de droit et de fait soulevés par les appelants de sorte que le principe du contradictoire se trouve respecté.
Les intimés ne peuvent invoquer valablement le non respect du contradictoire et des droits de la défense commis selon eux à leur détriment en ce que l’arrêt qu’ils critiquent a pris en compte le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. A qu’ils n’ont pas pu discuter. L’opposition qui a pour effet de continuer l’instance d’appel ayant précisément pour objet de leur permettre de discuter tous les points en litige et notamment de discuter les conclusions de l’expertise judiciaire qui a été menée contradictoirement à leur égard.
En d’autres termes et pour conclure sur ce point, l’opposition, par définition, fait naître sur tous les points en litige un débat contradictoire à la suite de l’arrêt rendu par défaut de sorte que si un défaut de contradictoire a pu entacher la procédure d’appel à un moment où les opposants n’avaient pas constitué avocat à hauteur d’appel, ce défaut est réparé par la réouverture des débats à la suite de l’opposition, tous les points en litige étant soumis à partir de ce moment à la libre discussion des parties.
Sur le fond
L’expert judiciaire a relevé que le système d’évacuation déficient des eaux usées du lave-linge, lavabo, douche, le manque de stabilité de la rangée de dalles extérieure le long du passage latéral en pignon de façade, le jour de deux centimètres entre le tablier de la porte de garage et le seuil en béton qui laisse pénétrer l’eau de pluie, le problème d’évacuation de la douche de l’étage , sont autant de désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Il y a lieu de condamner les intimés à réparer ces désordres relevant de la garantie décennale dès lors qu’ils ont vendu l’immeuble aux époux X alors qu’ils venaient de le faire construire de sorte qu’ils endossent la qualité de constructeurs au sens de l’article 1792-1,2°, du code civil , et qu’ils sont, à ce titre, responsables de plein droit en application de l’article
1792 du même code.
Les intimés ne formant aucune contestation sur le montant des réparations arrêté par la cour à la somme de 6901,34 euros outre une somme de 800 euros en compensation d’un préjudice de jouissance, il convient de rejeter leur opposition qui n’est pas fondée.
Leur opposition n’étant pas fondée, l’arrêt du 5 janvier 2016 contre lequel ils ont formé leur recours, aura son plein effet.
Cet arrêt a déjà alloué une somme aux appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui compense suffisamment les frais de représentation pour qu’il n’y ait pas lieu de condamner les intimés au paiement d’une nouvelle somme venant se cumuler avec la compensation initiale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement à l’égard des parties à l’instance ouverte sur opposition et prononcé par mise à disposition au greffe,
— vu son arrêt du 5 janvier 2016,
— déclare recevable l’opposition formée contre cet arrêt par M. I G H et Mme B Z,
— rejette l’opposition,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum M. I G H et Mme B Z au paiement des dépens de la procédure ouverte sur opposition.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 21 décembre 2017, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame BELLIARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier, et signé par eux.
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