Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mars 2025, n° 2404039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404039 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Pidoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de statuer à nouveau et de faire droit à la demande de titre de séjour sollicitée sur le fondement de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant la mention « travailleur temporaire », dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
l’arrêté attaqué :
* qui a été pris dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’y a aucun doute sur sa minorité puisque les résultats de l’expertise osseuse concluent à un âge de 18.6 ans avec une marge d’erreur de 18 mois de plus ou de moins, qu’il suit une formation professionnelle et que son contrat est conclu jusqu’au 30 juin 2025 ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une décision du 4 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de B a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Sauton en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien se disant né en 2006, déclare être entré en France en 2022 à l’âge de seize ans et ne plus avoir quitté le territoire français. Il sollicite la régularisation de sa situation par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » en faisant valoir sa prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) et son inscription en contrat d’apprentissage. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet du Var, au visa de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu’il ne peut justifier de l’authenticité de son état civil, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes d’une part de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 411-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Il en résulte que les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui a dix-huit ans, a été confié à l’ASE entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il incombe au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. L’article R. 431-10 du même code dispose d’autre part que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir qu’il est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante de l’acte, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. M. A fait valoir sa minorité, dès lors qu’il a été placé à l’ASE en qualité de mineur par une ordonnance de placement du tribunal judiciaire de Marseille le 2 mars 2022, confirmé par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de B le
14 novembre 2022, lequel indique notamment que « l’expertise osseuse rappelle qu’en cas de doute sur l’âge osseux, le doute doit profiter à celui se prétend mineur. En l’espèce cette marge est de 18 mois en plus ou en moins, l’âge retenu étant de 18 ans et 6 mois. Par ailleurs, l’apparence physique à l’audience de A C et son immaturité laquelle ressort des différents rapports, permettent d’affirmer que l’intéressé est mineur ». Toutefois, ces circonstances ne privaient pas le préfet du Var de la possibilité de vérifier la condition de minorité de l’étranger au regard des documents fournis par l’intéressé pour justifier de son état civil.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’acte de naissance de M. A a fait l’objet de trois examens techniques documentaires par les services de la police aux frontières (PAF) du ministère de l’intérieur qui ont donné lieu, le 7 juin 2022, le 24 octobre 2022 et le 1er juillet 2024, à des rapports d’un brigadier de police. Il ressort des conclusions de ces rapports que le document d’état-civil produit par l’intéressé n’est pas référencé, qu’aucun point de contrôle ne peut être vérifié, qu’il comporte diverses irrégularités tels que le non-respect des articles 8, 30 et 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien modifiée par les lois n°14-08 du 9 août 2014 et n°17-03 du 10 janvier 2017 adoptées par les autorités algériennes : date en chiffres, absence de la date de la naissance des parents ou âge, mention non renseignée concernant le déclarant, absence de formalisme et autres. Les rapports concluent à l’irrecevabilité de ce document au titre de l’article 47 du code civil et émettent un avis défavorable. Les professions et domicile des parents ne sont pas davantage renseignés. M. A n’apporte aucune explication sur les irrégularités soulevées par le service de la PAF. Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’extrait de naissance est dépourvu de force probante. Ainsi, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant et qu’il ne fait pas état de liens personnels et familiaux en France. S’il soutient avoir quitté son pays d’origine dans des conditions difficiles alors qu’il était mineur, sa présence en France, depuis le mois de mars 2022 selon l’intéressé, est relativement récente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2404039
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Rémunération ·
- Action
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Actes administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Vietnam ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Travailleur salarié
- Police nationale ·
- Article pyrotechnique ·
- Divertissement ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Réserve ·
- Défense ·
- Décret ·
- Recrutement ·
- Transport
- Amende ·
- Air ·
- Entreprise de transport ·
- Transporteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Document ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Conflit d'intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Achat ·
- Champ électromagnétique ·
- Recours ·
- Maire ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Attestation ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Garde des sceaux ·
- Document administratif ·
- Copie numérique ·
- Communication ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Cada ·
- Administration ·
- Sécurité publique ·
- Document
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Ordre ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.