Entrée en vigueur le 18 juillet 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 27 () JORF 18 juillet 2001
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
La question posée portait sur la qualification d'un accident de trajet survenu au temps d'astreinte, au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale, et sur la suffisance des preuves avancées pour établir la matérialité et le lien avec le travail. Était également discutée la portée probatoire de paiements intervenus du fait de l'exécution provisoire. La cour confirme le jugement. Elle rappelle la présomption d'imputabilité, précise le régime probatoire de la matérialité, et constate des éléments objectifs concordants.
Lire la suite…Il est juridiquement encadré par l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale qui étend la qualification d'accident du travail à cette catégorie spécifique d'accidents survenus hors de l'exercice direct de l'activité professionnelle. […] En pratique, il est recommandé au salarié d'adresser la déclaration à l'employeur par écrit (lettre ou mail) et d'en conserver une copie pour preuve. […] L. 433-1 CSS). […]
Lire la suite…[…] n'était pas étrangère à ses conditions de travail ; qu'en condamnant cependant la Caisse à prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail, sans ordonner une expertise technique, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 411-2 du même Code ;
[…] sur son trajet habituellement emprunté, tous faits caractérisant un accident de trajet au sens de l'article L4111-2 du code de la sécurité sociale, étant considéré que le trajet n'est pas réputé interrompu ou détourné si l'accident survient sur le parcours entre le domicile et le lieu de travail. […] Selon l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, […] — que l'accident de trajet est (notamment, s'agissant des faits de l'espèce) défini par l'article L411-2 du code de la sécurité sociale comme l'accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour entre la résidence principale du salarié et le lieu du travail,
[…] En application de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale constitue un accident de trajet l'accident survenu à un salarié en dehors de l'horaire de son travail sur le trajet du domicile de l'intéressé à son lieu de travail alors qu'il ne se trouvait pas sous la dépendance de son employeur.
Accident du travail et maladie professionnelle : définitions et distinctions L'accident du travail (AT) L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale définit l'accident du travail comme l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, […] La maladie professionnelle (MP) L'article L.461-1 du CSS prévoit deux voies de reconnaissance d'une maladie professionnelle. […] L'action se prescrit par 2 ans à compter de la date de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières (article L.431-2 du CSS). […] Les conséquences financières Majoration de la rente : la rente AT/MP est portée à son maximum (article L.452-2 du CSS) Indemnisation complémentaire : réparation des souffrances physiques et morales, […]
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