Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24
Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail recueillent et groupent dans le cadre de leur circonscription et pour les diverses catégories d'établissements tous renseignements permettant d'établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment de la durée et de l'importance des incapacités qui en résultent. Ces statistiques sont centralisées par la caisse nationale de l'assurance maladie et communiquées annuellement aux autorités compétentes de l'Etat.
Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail procèdent à l'étude de tous les problèmes de prévention qui se dégagent des renseignements qu'elles détiennent. Les résultats de ces études sont portés par elles à la connaissance de la caisse nationale de l'assurance maladie, des autorités compétentes de l'Etat et, sur leur demande, communiqués aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Conformément aux dispositions des articles L. 422-2 et L. 422-4 du code de la sécurité sociale, les caisses régionales d'assurance maladie disposent de pouvoirs d'analyse des risques, de contrôles, d'injonction pour le respect des prescriptions obligatoires d'hygiène et de sécurité sur le lieu même de l'entreprise. Les moyens financiers dégagés par la branche " accident du travail et maladies professionnelles " pour promouvoir des mesures de prévention, ont constamment augmenté.
Lire la suite…S'agissant de l'évaluation des risques, c'est l'article L. 230-2 du code du travail qui traduit le droit communautaire (article 6 de la directive-cadre), au regard de 3 exigences d'ordre général : - Obligation pour l'employeur d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs (I de l'article L. 230-2) ; […] comme le prévoit l'article L. 236-2. […] En ce qui concerne leur mission d'incitation, les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité des caisses régionales d'assurances-maladie (CRAM) peuvent exploiter les résultats des études (article L. 422-2 du code de la Sécurité sociale) et enquêtes (article L. 422-3 dudit code), […]
Lire la suite…[…] que le salarié victime n'avait pas pu répondre aux questions tant sur l'heure de l'accident que sur la présence d'autres salariés dans ce même bâtiment alors que l'employeur a le « devoir de se renseigner » sur les dangers courus par le salarié lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise en application des articles 1147 du Code civil, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 du Code du travail ; […] prive d'effet les dispositions relatives au service de prévention de la CARSAT et à l'inspecteur du travail telles que visées à l'article L. 422-2 du Code de la sécurité sociale et R. 422-3 du Code du travail ;
[…] 4°/ qu'en vertu des articles L. 422-2 et suivants du code de la sécurité sociale la caisse régionale d'assurance maladie dispose de très larges attributions pour enquêter et collecter des renseignements relatifs aux conditions de travail et aux risques professionnels au sein des différentes entreprises ; qu'en exigeant de la société LV Dis Carrefour, qui ne disposait pas des mêmes renseignements et moyens d'investigation que la CRAM d'Auvergne, qu'elle apporte, […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LV Dis ; la condamne à payer à la CRAM d'Auvergne la somme de 2 500 euros ;
[…] Vu les articles L. 422-1 et L. 422-2 du Code de la sécurité sociale, […] L'article L. 411-2 du même code dispose que:
Conformément aux dispositions des articles L. 422-2 à L. 422-4 du code de la sécurité sociale, les caisses régionales d'assurance maladie disposent de pouvoirs d'analyse des risques, de contrôles, d'injonction pour le respect des prescriptions obligatoires d'hygiène et de sécurité sur le lieu même de l'entreprise. L'allégation selon laquelle un certain nombre d'accidents de travail ne font pas l'objet d'une déclaration de l'employeur est parfois avancée.
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