Confirmation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 25 oct. 2024, n° 23/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 16 mars 2023, N° 21/00211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/122
R.G N° 23/00073 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CME6
Du 25/10/2024
[O]
C/
S.A.R.L. SOLAR ELECTRIC FRANCE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort de France, du 16 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00211
APPELANT :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Maurice RAMUZ, avocat au barreau de VANNES
INTIMEE :
S.A.R.L. SOLAR ELECTRIC FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 avril 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 19 Avril 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 12 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 20 septembre, 18 octobre et 25 octobre 2024.
ARRET : Contradictoire
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2004, la société SOLAR ELECTRIC ANTILLES GUYANE, avec pour gérant Monsieur [T] [G] ayant pour activité l’installation de panneaux solaires photovoltaïques et chauffe eaux solaires, a embauché Monsieur [J] [O] en qualité de directeur d’agence, emploi cadre.
Le contrat de travail s’est poursuivi à compter du 1er août 2007 avec la société SOLAR ELECTRIC FRANCE, ayant le même gérant, avec reprise d’ancienneté pour le poste de directeur classification ingénieur et cadre, et une rémunération de 4000 euros bruts par mois.
En parallèle un autre contrat de travail a été signé le 1er août 2007 entre M. [J] [O] et la société Solar Electric Holding, qui appartient au même groupe et est également représenté par M. [G]. Ce contrat de travail a également pris fin le 8 septembre 2017 par rupture conventionnelle.
Le 10 juillet 2017, le salarié et son employeur ont signé une rupture conventionnelle avec pour terme du contrat le 8 septembre 2017.
Dans le dernier état de la relation salariale entre la société Solar Electric France et M. [J] [O], ce dernier exerçait la fonction de directeur général statut cadre et justifiait d’une ancienneté de 13 ans et 6 mois pour la période du 1er mars 2004 au 8 septembre 2017.
S’estimant lésé par le paiement irrégulier de ses salaires, voire leur absence de paiement à compter du juillet 2015, Monsieur [J] [O] a saisi le Conseil de prud’hommes de Fort-de-France le 7 septembre 2020 en sa formation de référé, pour obtenir un rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2015 au 31 août 2017, d’un montant de 101616 euros bruts.
Par ordonnance du 29 avril 2021, la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France s’est déclarée incompétente, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond pour l’ensemble de leur demande, a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [J] [O] aux dépens de la présente instance.
Par requête en date du 10 juin 2021, M. [J] [O] a saisi le Conseil de Prud’hommes au fond, aux fins de solliciter la condamnation de la société Solar Electric France à lui verser un rappel de salaire d’un montant de 101616 euros bruts, pour la même période.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
Dit que le rappel de salaires sollicité par Monsieur [J] [O] est irrecevable car prescrit ;
Débouté Monsieur [J] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné Monsieur [J] [O] au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamné chaque partie aux dépens de moitié de la présente instance.
Le Conseil de Prud’hommes a rappelé au visa des articles L 3245-1 et L 3242-1 du code du travail que pour les salaires payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré ; que la rupture étant intervenue le 8 septembre 2017, le salarié avait saisi la formation de référé le 9 septembre 2020 donc postérieurement au délai de trois ans fixé par l’article L 3245-1 du code du travail et qu’il était donc forclos ; que les courriels de Mme [V] des 9 février 2018 et 4 mars 2020 versés aux débats n’étaient pas jugés suffisants pour valoir reconnaissance du droit au salaire invoqué par le salarié. La demande de rappel de salaires de [J] [O] a donc été déclarée irrecevable car prescrite.
Par déclarations électroniques du 20 avril 2023 M. [J] [O] a relevé appel dudit jugement. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/73. Cette déclaration d’appel étant jugée incomplète par l’appelant au niveau de l’adresse de l’intimée et en ce qui concerne la portée de son appel, ce dernier a effectué une nouvelle déclaration d’appel le 10 juin 2023 enregistré sous le numéro 23/87.
Le 29 juin 2023, Monsieur [J] [O] a demandé la jonction des procédures référencées devant la Cour comme suit : N° RG 23/00087 et N° RG 23/00073.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 janvier 2024, la jonction des procédures N° RG 23/00087 et N° RG 23/00073 a été ordonnée sous le numéro 23/73.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Monsieur [O] demande à la cour de :
Dire et juger Monsieur [O] recevable et bien fondé en ses demandes, y faire droit,
Débouter la société SOLAR ELECTRIC FRANCE de ses demandes fins et conclusions,
Ordonner la jonction des deux procédures RG 23/00073 et RG 23/00087 pendantes devant la Cour d’Appel de Fort-de-France,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* Dit que le rappel de salaires sollicité par Monsieur [J] [O] est irrecevable car prescrit,
* Débouté Monsieur [J] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamné Monsieur [J] [O] au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
*Condamné chaque partie aux dépens de moitié de la présente instance ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la société SOLAR ELECTRIC FRANCE à lui verser la somme de 104 000,00 € Bruts au titre des salaires impayés,
Dire qu’il y a lieu de déduire du rappel de salaire dû, la somme nette de 1501,92 euros versée le 1er octobre 2019 par la société SOLAR ELECTRIC HOLDING,
Dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de FORT-DE-FRANCE le 7 septembre 2020,
Dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront également des intérêts au taux légal,
Ordonner à la société SOLAR ELECTRIC FRANCE la délivrance
du bulletin de salaire d’avril 2015
des bulletins de salaire d’avril, mai et juin 2016, rectifiés.
et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant le prononcé de l’arrêt.
Condamner la société SOLAR ELECTRIC FRANCE à lui verser la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société SOLAR ELECTRIC FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur [O] réitère sa demande de jonction des deux procédures RG 23/00073 et RG 23/00087 pendantes devant la Cour d’Appel de Fort-de-France, en ce qu’elles ont le même objet, concernent le même jugement et opposent les mêmes parties, impliquant qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble au sens et sur le fondement de l’article 367 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] maintient sa demande de condamnation de la SARL SOLAR ELECTRIC à la somme de 104 000,00 € brut au titre des salaires impayés de juillet à août 2017, à laquelle il convient de déduire la somme nette de 1501,92 euros versée par la filiale SOLAR ELECTRIC HOLDING le 1er octobre 2019.
Il critique la prescription retenue par le jugement déféré.
Sur le fond de la demande au titre des salaires impayés, il rappelle d’une part que c’est à l’employeur de prouver, notamment par la production de pièces comptables, qu’il a payé le salaire dû et d’autre part, que l’acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie ne vaut pas renonciation du salarié au droit de formuler une réclamation ou une demande en rappel de salaires.
Il expose que la société SOLAR ELECTRIC n’a eu de cesse de verser ses salaires de manière chaotique, avant de cesser complétement de les lui verser à compter du mois de juillet 2015.
Il ajoute que les bulletins de salaire qui lui ont été remis avant les procédures judiciaires et communiqués au cours des procédures, mentionnent des paiements par virements, lesquels n’ont jamais eu lieu.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la SARL SOLAR ELECTRIC demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris.
Juger prescrite l’action en paiement de salaires de M. [O]
Juger que la prescription n’a pas été interrompue ou suspendue.
En conséquence, débouter M. [O] de son appel,
Le dire mal fondé et l’en débouter.
Le condamner au paiement d’une somme de 3.797,5 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur l’interruption de la prescription, la SARL SOLAR ELECTRIC fait valoir que le raisonnement de l’appelant, consistant à croire qu’il pourrait dans les 3 ans suivant la rupture de son contrat solliciter des salaires impayés sur une période de 3 ans précédant cette rupture, reviendrait à dépasser ou même doubler le délai triennal de prescription prévue à l’article L.3245-1 du Code du travail.
Selon la SARL, c’est bien chaque mois que les salariés demandeurs «ont connu ou auraient dû connaître les faits» susceptibles de saisine judiciaire et il ressort des bulletins de payes versés aux débats que les salaires de l’appelant étaient ou auraient dû être versés le dernier jour du mois.
La SARL SOLAR ELECTRIC précise que le salaire d’août 2015 était prescrit à compter du 31 août 2018, celui de septembre 2015 était prescrit le 30 septembre 2018 et ainsi de suite.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, à supposer que le juge des référés ait été saisi le 7 septembre 2020, l’action en paiement du salaire du 31 août 2017 était déjà prescrite.
Elle considère que l’e-mail émanant du service comptable adressant le 9 février 2018 un état des salaires de M. [J] [O] ne vaut pas une reconnaissance de l’employeur de la créance de ce dernier.
Elle prétend que le salarié ne peut non plus se prévaloir d’une suspension de la prescription au visa de l’article 2234 du code civil.
MOTIFS
— Sur la demande de jonction
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 janvier 2024, la jonction des procédures N° RG 23/00087 et N° RG 23/00073 a été ordonnée sous le numéro 23/73, en raison d’une deuxième déclaration d’appel régularisant la première dans le délai pour conclure . Cette demande de jonction concernaient le même jugement déféré, opposaient les mêmes parties et n’était pas contestée par la société Solar Electric France.
En l’état d’une jonction des procédures déjà effectuée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la demande de jonction est dès lors sans objet.
— Sur le moyen tiré de la prescription,
M. [J] [O] présente des demandes de rappels de salaire pour la période de juillet 2015 à août 2017 inclus.
Il prétend qu’aucune prescription n’est acquise, puisqu’elle a été valablement interrompue dans le délai de 3 ans.
Il rappelle qu’en application de l’article L.3245-1 du code du travail, les demandes de rappel de salaires peuvent remonter jusqu’à trois années avant la rupture du contrat de travail et le salarié dispose alors de trois ans après la rupture pour agir. Il précise que la prescription triennale, issu de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, opère une distinction entre d’un côté le point de départ de la «prescription de l’action salariale» et de l’autre, le point de départ de la «prescription de la créance salariale», deux notions différentes confondues par la SARL SOLAR ELECTRIC.
Il note qu’aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription, de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente.
Il rappelle aussi qu’à défaut de saisine de la juridiction prud’homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires de l’article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables. En l’espèce, il précise que la juridiction prud’homale a été saisie après cette date.
Il indique que la saisine du Conseil des Prud’hommes en référé date en réalité du 7 septembre 2020, et non du 09 septembre 2020 comme indiqué par le Conseil de Prud’hommes ; que celle-ci a valablement interrompu la prescription. Ainsi, son contrat ayant pris fin le 8 septembre 2017, il avait jusqu’au 8 septembre 2020 pour interrompre la prescription. Il se considère donc bien fondé à solliciter le paiement des salaires impayés pour les 3 années précédant la rupture du contrat de travail, soit pour la période allant du 8 septembre 2014 au 8 septembre 2017, conformément à l’article L.3245-1 du code du travail.
A titre subsidiaire, Monsieur [O] note que la SARL SOLAR ELECTRIC a reconnu à plusieurs reprises l’existence des salaires impayés, ce qui a interrompu la prescription en application de l’article 2240 du Code civil, puisque cette dernière lui a en effet, adressé des mails et des messages WhatsApp dans lequel elle a reconnu être débiteur des salaires revendiqués.
Il verse également une note technique par le cabinet d’expertise comptable XO CONSEIL dont les conclusions démontrent que les extraits de comptabilités de la SARL SOLAR ELECTRIC font apparaître une somme de 95 830,47 euros au crédit du compte «rémunération FC» et que ladite société constate donc une dette à son endroit dans sa comptabilité.
Sur ce,
L’article L 3245-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 dispose que «l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail».
Il résulte de la combinaison des articles L 3242-1 et L 3245-1 du code du travail, que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle de paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré (cass soc 14 décembre 2022 , 21-16623..).
M. [J] [O] avait donc 3 ans à compter de la date d’exigilité de chaque salaire, soit le dernier jour du mois, pour saisir dans le délai de prescription la juridiction prud’homale. Ainsi pour ce qui est du salaire du mois de juillet 2015, M. [J] [O] avait jusqu’au 31 juillet 2018 pour saisir la juridiction prud’homale d’une action en rappels de salaire. Pour ce qui est du salaire du mois d’août 2017, M. [J] [O] se devait de saisir le Conseil de Prud’hommes avant le 31 août 2020.
Ce n’est qu’après saisine de la juridiction dans ce premier délai de prescription, que la demande du salarié aurait pu porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture survenue le 8 septembre 2017, soit du 1er janvier 2014 au 8 septembre 2017, le cas échéant.
En conséquence, s’il est constant en application de l’article 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion, l’action formée par l’appelant devant la formation de référé du Conseil de Prud’hommes en date du 7 septembre 2020, et non le 9 septembre 2020 comme indiqué par le Conseil de Prud’hommes était déjà atteinte par la prescription.
Cette saisine du 7 septembre 2020 n’a donc pas valablement interrompu la prescription triennale de l’action en paiement des salaires.
Cependant M. [J] [O] rappelle à titre subsidiaire que les termes de l’article 2240 du code civil qui dispose que «la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription».
Il soutient alors que la société Solar Electric France aurait reconnu, notamment par mail en date du 9 février 2018 de Mme [Y] [V], directeur administratif et financier, être débitrice des salaires revendiqués à hauteur de 82044,94 euros nets, ce qui correspond à une somme de 82044,94 ,94 euros x 4000 /3163,05 euros = 103754,21 euros bruts ; que la prescription aurait été interrompu par ce premier mail ; qu’il en aurait été de même des mails suivants, notamment :
celui du 4 mars 2020 par lequel Mme [V], lui adressait un mail avec en pièces jointes des extraits de la comptabilité de la société Solar Electric France afférents aux salaires nets,
celui du 13 mai 2020 avec ses pièces jointes adressé par Mme [C] [U] comptable au sein de la société Solar Electric France contenant des extraits de la comptabilité afférents aux salaires nets de M. [J] [O].
Il produit par ailleurs une note technique du 18 janvier 2024 effectuée par le cabinet Xo Conseil expert comptable près la Cour d’appel de Rennes qui analysant le compte 467 de la société Solar Electric France rémunération FC (M. [J] [O]) explique que les rémunérations dues au salarié sont enregistrées dans la colonne Crédit de la comptabilité et que les paiements sont enregistrés dans la colonne débit ; qu’ainsi pour la période du 01/04 /2014 au 30/09/2017 la société Solar Electric France devrait la somme de 95830,47 euros nets.
Il est constant que la reconnaissance visée à l’article 2240 du code civil doit, pour interrompre la prescription, s’être manifestée sans doute possible par un acte positif extériorisant sa volonté de s’acquitter de la dette au profit de celui dont il reconnaît alors, sans équivocité, le droit de créance.
Ainsi pour être interruptive de prescription, cette reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, ne doit pas être équivoque.
Or le fait pour un comptable, ou un directeur administratif et financier, également salarié de l’entreprise de transférer par les différents mails susvisés, des pièces comptables, n’emporte pas reconnaissance sans équivoque par l’employeur, du droit du salarié au paiement de rappels de salaires.
De même les échanges watsap entre M. [T] [G] employeur et M. [J] [O] du 12 septembre 2019 au 27 septembre 2019 par lequel ce dernier lui demande «Quand comptes tu faire les chèques du solde de SEH 22361,11 euros et SEF 12777,77 euros», et la réponse de son interlocuteur «Bonjour [J] , j’attends le chéquier de SEH, je m’occupe de faire les chèques dès réception», ne peut pas plus valoir reconnaissance sans équivoque de la reconnaissance même partielle du droit du salarié au paiement d’un solde de salaire. Il ressort en outre d’un autre message watsap du 12 août 2019 qu’étaient alors évoquées les indemnités de rupture et non des rappels de salaires.
Aussi M. [J] [O] n’est pas fondé à opposer à l’intimée une interruption de la prescription au visa de l’article 2240 du code civil.
A titre plus subsidiaire, Monsieur [O] considère que la prescription a été suspendue sur la base de l’article 2234 du Code, si elle n’a pas été interrompue.
L’article L 2234 du code civil dispose que «la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure».
Il explique que le gérant de la société Solar Electric France lui aurait indiqué qu’il serait payé dès que la société aurait des rentrées d’argent, et lui aurait demandé de patienter le temps de percevoir des rentrées d’argent, ce qu’il aurait finalement accepté de bonne foi.
Toutefois, le paiement de ses salaires ne serait finalement jamais intervenu, rompant le lien de confiance qu’il avait avec son employeur. Il considère en conséquence, que la prescription a été suspendue au moins à compter du 12 août 2019, date ou tout lien a été rompu avec ce dernier.
Or la patience ou la relation de confiance que M. [J] [O] entretenait avec le gérant de la société Solar Electric France ne peut caractériser une impossibilité d’agir et il n’est justifié d’aucune circonstance imprévisible, irrésistible et extérieure au contrat de travail et au salarié l’ayant empeché de saisir une juridiction pour faire valoir ses droits dans les délais prescrits par l’article L 3245-1 précité.
Aussi M. [J] [O] qui ne démontre pas avoir été empêché d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ne peut s’opposer à la prescription déjà acquise à la date de la saisine du Conseil de Prud’hommes le 7 septembre 2020 au visa de l’article 2234 du code civil.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes bien que par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 janvier 2024, ordonnant la jonction des procédures N° RG 23/00087 et N° RG 23/00073 sous le numéro 23/73,
Dit la demande de jonction de M. [J] [O] sans objet,
Confirme par substitution de motif, le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France en date du 16 mars 2023,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [O] aux dépens de l’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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