Article L455-1 du Code de la sécurité sociale.
Article L454-2Article L455-1-1
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaires25

1Indemnisation d'un accident de trajet
juritravail.com · 26 août 2026

À partir de 10 %, l'indemnité est versée sous forme de rente, calculée à partir du salaire annuel et du taux d'incapacité (articles L434-1 et L434-2 du Code de la sécurité sociale). […] L'article L455-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que, […] les articles L454-1 et L455-2 du Code de la sécurité sociale s'appliquent à l'auteur de l'accident. Le collègue qui percute son collègue sur la route du bureau est traité comme un tiers. […] Seul le détour ou l'interruption dicté par un intérêt personnel étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi fait sortir du champ de l'article L. 411-2. […]

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2Accident du travail : faut-il saisir les prud’hommes ou le pôle social pour être indemnisé ?
kohenavocats.com · 15 juillet 2026

Le point de départ figure dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale. Son texte vérifié dispose : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. » Cette règle réserve à la législation professionnelle la réparation des dommages causés par l'accident. […] L'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose exactement : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, […]

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3[Jurisprudence] Vers la réparation intégrale des préjudices des victimes de faute inexcusable ?Accès limité
Sabrina Vidal · Lexbase · 5 août 2022
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Décisions+500

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 septembre 2013, 11MA01891, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant que selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants-droit. » ; qu'aux termes de l'article L. 452-2 du même code : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » ; […]

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2Cour d'appel de Douai, 22 janvier 2009, n° 08/06460Confirmation

[…] ARRÊT DU 22/01/2009 […] Il soutient que les dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui ne concernent que les modalités des recours subrogatoires exercés par les organismes sociaux à l'encontre des tiers responsables ne sont pas applicables ; que si le FIVA est débiteur d'une créance d'indemnisation, il n'est pas un tiers responsable au sens des articles L 376-1, L 454-1, L 455-1, et L455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'hypothèse d'un recours subrogatoire de l'organisme social étant inexistante.

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3Tribunal Judiciaire de Meaux, 1re chambre section 2, 13 octobre 2025, n° 24/01761

[…] — aux termes de l'article L.455-1 du même code, “si l'accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l'article L. 411-2 est causé par l'employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, il est fait application, à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident, des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2”; […] L'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose que “sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.”

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).