Article L455-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version22/12/2006
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Version26/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L471

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24

Si des poursuites pénales sont exercées dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1 et L. 454-1, les pièces de procédure sont communiquées à la victime ou à ses ayants-droit. Le même droit appartient à l'employeur et à la caisse.

Dans le cas prévu aux articles L. 452-1 à L. 452-4, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit, sur leur demande, les résultats complets de l'enquête ainsi que tous les renseignements dont elle dispose.

Dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1 et L. 454-1, la victimes ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y ont intérêt.

La victime est admise à faire valoir les droits résultant pour elle de l'action en indemnité formée conformément aux articles L. 452-5 et L. 454-1 par priorité sur les caisses en ce qui concerne son action en remboursement.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
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Décisions459


1Tribunal administratif de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 1104550
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 67-02-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit » ; qu'aux termes de l'article L. 454-1 du même code : « Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, […]

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  • Arbre·
  • Commune·
  • Préjudice·
  • Justice administrative·
  • Élève·
  • Tempête·
  • Assurance maladie·
  • Titre·
  • Sécurité sociale·
  • Ouvrage public

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1988, 87-81.528, Inédit
Cassation

[…] Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale, (L. 451-1 du nouveau Code annexé au décret du 17 décembre 1985) ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris allouant 1 franc de dommages-intérêts aux consorts X… ; […] Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L 452-2, L. 454-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le livre IV dudit Code ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants-droit ;

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  • Homicide et blessures involontaires·
  • Absence de consignes de sécurité·
  • Jurisprudence ou négligence·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Accident du travail·
  • Chef de chantier·
  • Action publique·
  • Conditions·
  • Réparation·
  • Préjudice

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 25 janvier 2024, n° 22/16497
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit contre l'employeur ou ses préposés sous réserve des dispositions des articles L 452-1 à L 452-5, L 454-1, L 455-1, L 455-1-1 et L 455-2.

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