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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 18 janv. 2021, n° 20/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00405 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGEMENT
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DU 18 JANVIER 2021 JUDICIAIRE D’AVIGNON (VAUCLUSE)
[…]
N° du dossier : N° RG 20/00405 – N° Portalis DB3F-W-B7E-IT6A
Minute n° 21/027
: Cindy DESPLANCHE PRÉSIDENT
: Stéphanie GUIN GREFFIER
DEMANDEUR(S)
Monsieur L V W O né le […] à […] représenté par Me L-philippe BOREL, avocat au barreau D’AVIGNON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2586 du 30/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVIGNON)
DÉFENDEUR(S)
S.E.L.A.R.L. J K, C Z, J DOUX
ET L M N, A B, pris en la personne de son gérant Maître C Z […]
[…] représentée par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
Madame D E, U O G née le […] à […]
[…] représentée par Me E DEROBERT DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Florence GONTIER, avocat au barreau D’ORLEANS
Madame F O épouse X née le […] à […]
[…] représentée par Me E BARTHELEMY, avocat au barreau D’AVIGNON
1/8
DÉBATS:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Janvier 2021 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le : 3803120 exécutoire & expédition
à: Me BOREL +Me CHIARINI expéditions à : Me DEROBERT + Me BARTHELEMY
EXPOSE DES FAITS
Monsieur P O et Madame Y, sont décédés respectivement le 20 décembre 1992 à ORLEANS et le 21 décembre 2013 à L’ISLE SUR LA SORGUE laissant pour leur succéder leurs trois enfants :
L O,
F O, D O.
Maître Z, en charge du règlement de la succession de Madame Y, a établi un acte de notoriété le 19 mai 2014, dont il ressort que par testament authentique reçu le 3 octobre 2001 par Maître BERNARDEAU-MARY, notaire à ORLEANS, Madame Y, mère, avait institué comme légataires universels de la quotité disponible Madame F X et Madame D G.
Suivant acte notarié en date du 21 avril 2005, Mme Y avait fait donation partage à sa fille D O d’un appartement situé à Nice, évalué à la somme de 84 000€ à charge pour la donataire de verser une soulte d’un montant de 42 000€ à sa sœur F X.
Un immeuble sis à Orléans et dépendant de la succession a été vendu le 24 novembre 2016 moyennant le prix de 160 000€ et le notaire instrumentaire a procédé au règlement d’un acompte auprès de chaque hériter, le surplus étant séquestré en l’étude de Maître Z.
Deux projets de partage ont été dressés par le notaire instrumentaire qui, en présence d’un désaccord entre les héritiers, à dressé un procès-verbal de difficultés le 3 juillet 2018.
C’est dans ces conditions que, par exploit en date du 7 mars 2019, Monsieur L O a fait assigner ses deux sœurs, devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de compte W liquidation et partage des successions de leur père et mère.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage successions de P O, et de Madame H Y,
- désigné le président de la chambre départementale des A de Vaucluse pour procéder, aux opérations de liquidation et partage des successions dont s’agit avec faculté de délégation, à l’exception de Maître Z et de l’étude de Maître R-S, avec mission de dresser un projet d’état liquidatif,
2/8
- dit que Monsieur L O, doit rapporter les dons manuels au titre des avantages perçus avant le décès de ses parents pour un montant de 15 939 €, sans préjudice des sommes que les opérations du notaire pourraient révéler,
Par actes du 13 octobre 2020, Monsieur L O a fait assigner Madame F O épouse X, Madame D O, la SELARL K Z DOUXET N en procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal de grande judiciaire d’Avignon aux fins d’obtention d’une avance en capital sur ses droits dans le partage successoral à intervenir.
A l’audience du 4 janvier 2021, les parties comparaissaient représentées.
Dans le cadre de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2020 et déposées à l’audience, Monsieur L O demande de :
A titre principal,
- lui accorder une avance d’un montant de 10 500 € en capital sur ses droits dans le partage à intervenir, A titre subsidiaire,
- lui accorder une avance d’un montant de 4 500 € en capital sur ses droits dans le partage à intervenir, En tout état de cause,
- dire que cette avance sera réglée à l’aide des fonds séquestrés en la comptabilité de la SELARLGAUTIER Z DOUX ET N,
- condamner solidairement Madame F O épouse X et Madame D O à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Débouter Madame F O épouse X, Madame D O et la SELARL K Z DOUX ET
N de l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir, au visa de l’article 815-11 du code civil, que l’avance sollicitée n’excède pas ses droits dans le partage à intervenir conformément au premier projet de partage. Il expose que déduction faite des deux avances en capital dont il a bénéficié, du rapport des dons manuels, et de la nouvelle avance sollicitée, il lui resterait encore percevoir la somme de 35
968,18 € sur le partage à intervenir. Il estime que le calcul réalisé par les défenderesses est erroné en ce qu’il se base sur le montant disponible et non sur l’actif net des successions qui s’élève à 225 902,53 €.
A titre subsidiaire, il estime que si le tribunal considère que Monsieur L O doit rapporter la somme de 70 717 €, il lui resterait encore à percevoir la somme de 7 966,67 €, déduction faite des deux avances en capital dont il a bénéficié, conformément au deuxième projet de partage.
Dans le cadre de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2020 et déposées à l’audience, Madame F O épouse X demande de :
débouter Monsieur L O de l’ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,
- le condamner à lui payer la somme de 1000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au visa de l’article 815-11 du code civil, elle fait valoir qu’il existe un risque avéré
3/8
que l’avance sollicitée excède les droits du demandeur. Elle expose que les opérations de compte de liquidation partage sont susceptibles de révéler que le montant rapportable des dons manuels dont le demandeur a bénéficié est supérieure à la somme de 15 939 €. Elle estime que cette somme s’élève à minima à la somme de 70 717 €. Dans ces conditions, Monsieur L O sera débiteur de la succession.
Elle ajoute qu’au regard du montant des fonds consignés chez le notaire s’élevant à 62 094,93 €, soit une part de 20 698,31 € par héritier, du montant des dons manuels rapportables arrêté par le tribunal à hauteur de 15 939 €, la part revenant au demandeur ne saurait être supérieure à la somme de 4 759,31 €.
Au titre de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, elle expose que la procédure intentée est abusive et injustifiée, et qu’elle lui a occasionnée un préjudice moral.
Dans le cadre de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2020 et déposées à l’audience, Madame D O demande de:
- débouter Monsieur L O de l’ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,
- le condamner à lui payer la somme de 1000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au visa des articles 815-11 du code civil et 481-1 du code de procédure civile, la défenderesse fait valoir que la somme consignée chez le notaire s’élève à la somme de 62 094,93 €, que des versements sont déjà intervenus en faveur de Monsieur L O de 15 000 €, 3000 €, 10 000 €, et qu’il doit rapporter les dons manuels reçus de leur parents à minima à hauteur de la somme de 15 939 €, de sorte qu’il ne serait prétendre à obtenir une somme supérieure à 4 759 €. Elle ajoute que le montant rapportable des dons manuels dont Monsieur L O a bénéficié s’élève en réalité à 80 000 €, si bien qu’il est débiteur de la succession.
Au titre de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, elle expose que la procédure intentée est abusive et injustifiée, et qu’elle lui a occasionnée un préjudice moral.
Dans le cadre de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2020 et déposées à l’audience, la SELARLGAUTIER Z DOUX ET
N demande de :
- condamner Monsieur L O à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que sa mise en cause est injustifiée.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la demande principale d’avance en capital
4/8
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de
l’acte de notoriété.ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il est rappelé que si le don manuel échappe aux conditions de formes prévues à l’article 931 du Code civil régissant les donations entre vifs, il appartient aux défenderesses d’établir d’une part la remise des fonds au profit de Monsieur L O à hauteur des fonds allégués, ainsi que l’intention libérale au jour des versements, résultant de la volonté de la donataire s’en dessaisir définitivement.
En l’espèce, Monsieur L O verse au débat deux projets de répartition établis par Maître Z en 2017. Il convient de relever que ces projets sont antérieurs au jugement du 26 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon qui a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur P O, et de Madame H Y, et désigné le président de la chambre départementale des A de Vaucluse pour procéder, aux opérations de liquidation et partage des successions dont s’agit avec faculté de délégation, à l’exception de Maître Z et de l’étude de Maître R-S, avec mission de dresser un projet d’état liquidatif.
Dès lors, ces projets de répartition sus-mentionnés ne peuvent suffire à déterminer l’étendue des droits de Monsieur L O dans le partage à intervenir, ce d’autant que les défenderesses estiment qu’il doit rapporter au titre des dons manuels reçus une somme supérieure à celle de 70 717 € qui figure dans le deuxième projet liquidatif énoncé.
Il n’est pas versé au débat un nouveau projet d’état liquidatif établi postérieurement à la date du 26 mai 2020 permettant d’apprécier l’étendue des droits des indivisaires dans le partage à intervenir, et le montant des sommes à rapporter à la succession.
Il convient de relever qu’il est produit un relevé du compte d’administration du 12 octobre 2020 ayant trait, selon les références mentionnées, à la succession de Madame T O et à la vente du bien immobilier situé à
CROUZET. Il résulte des pièces versées au débat que le bien immobilier pré-cité constitue la seule masse de biens existant au décès de Monsieur P O et que la moitié du prix de vente a été incorporé à la succession du défunt, soit la somme de 80 000 €.
Compte tenu de ces éléments, le compte d’administration versé au débat concerne les successions de Monsieur P O et de Madame T O.
Il ressort de ce relevé que le compte est créditeur d’une somme de 62 094, 93 € et que chacun des héritiers a reçu la somme de 15 000 €, 10 000 € et 3 000 € à titre d’avance, de sorte que les droits de chaque indivisaire s’élève à la somme de 20 698,31 € sur le solde créditeur.
Il convient de relever que ce relevé ne mentionne ni l’existence, ni le montant des rapports dus par les héritiers à la succession.
5/8
Dans sa décision du 26 mai 2020, le Tribunal a dit que Monsieur L O doit rapporter les dons manuels au titre des avantages perçus avant le décès de ses parents pour un montant de 15 939 €, sans préjudice des sommes que les opérations du notaire pourraient révéler.
Les défenderesses versent au débat des pièces qui ne permettent pas d’établir avec précision que le montant des dons manuels reçus par le demandeur soit supérieur à la somme de 15 939 €, et ce notamment en l’absence de relevés de compte produit.
En l’état, il est seulement établi que Monsieur L O doit rapporter la somme de 15 939 €, sans préjudice des sommes que les opérations du notaire pourraient révéler, de sorte qu’il peut prétendre, à concurrence des fonds disponibles, et déduction faite du rapport des dons manuels reçus, à l’avance en capital de la somme de 4 759,31 €, celle-ci n’excédant pas ses droits d’indivisaire dans le partage à venir.
Dans ces conditions, il sera partiellement fait droit à la demande de Monsieur L O d’octroi d’une avance en capital sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir à hauteur de la somme de 4 759,31 €, préjudice des sommes que les opérations du notaire pourraient révéler.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame F O épouse X
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé
à le réparer.
En l’espèce, Madame F O épouse X ne démontre pas l’existence d’une procédure abusive et d’un préjudice moral.
En conséquence, la demande de Madame F O épouse X en dommages et intérêts formées à l’encontre de Monsieur L O sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame D LE
GLOANNEC
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé
à le réparer.
En l’espèce, Madame D O ne démontre pas l’existence d’une procédure abusive et d’un préjudice moral.
En conséquence, la demande de Madame D O en dommages et intérêts formées à l’encontre de Monsieur L O sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
6/8
En l’espèce, Madame F O épouse X et Madame D O qui succombent à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame F O épouse X et Madame D O condamnées aux dépens, devront verser à Monsieur L O une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros. Les demandes de Madame F O épouse X et Madame D O contre Monsieur L O seront rejetées.
Monsieur L O partie succombante à l’égard de la SELARL K Z DOUX ET N, sera condamné à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis publiquement à disposition au greffe, après débats publics,
ORDONNONS au profit de Monsieur L O le versement d’une avance de 4 759,31 € en capital, à valoir sur sa part dans la succession de Monsieur P O, et de Madame H Y,
DISONS cette avance sera réglée à l’aide des fonds séquestrés en la comptabilité de la SELARL K Z DOUX ET N, à valoir sur sa part dans la succession,
CONDAMNONS Madame F O épouse X et Madame D O à payer in solidum à Monsieur L O la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur L O à payer à la SELARL K Z DOUX ET N la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame F O épouse X et Monsieur L O à supporter les dépens,
DEBOUTONS Madame F O épouse X de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTONS Madame D O de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTONS Monsieur L O de ses demandes plus amples ou contraires,
7/8
DEBOUTONS la SELARL K Z DOUX ET N de ses demandes plus amples ou contraires.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE пострив S.C C.DESPLANCHE
Pour copie certifiersonforme
Le greffier: WIRE CAL
Vaucluse
R
O
N
8/8
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