Article 74 S quinquies du Code général des impôts, annexe II

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Version28/09/2007
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Version19/06/2014

Entrée en vigueur le 19 juin 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-621 du 16 juin 2014 - art. 1

Pour l'application du I de l'article 150 VK du code général des impôts, l'intermédiaire s'entend de toute personne domiciliée fiscalement en France participant à la transaction qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur, ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final.


En cas d'option pour le régime de droit commun des plus-values sur biens meubles en application de l'article 150 VL du code général des impôts, l'intermédiaire ou l'acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France est dégagé de toute responsabilité tant en raison des renseignements fournis par le vendeur ou l'exportateur que, le cas échéant, du calcul de la plus-value imposable.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 28 décembre 2015, n° 1503160
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — elle ne peut être considérée comme un intermédiaire au sens de l'article 74 S quinquies de l'annexe II du code général des impôts et n'est, dès lors, pas redevable de la taxe litigieuse ; — elle fait commerce de bijoux pour des valeurs unitaires de vente de moins de 5 000 euros et non de métaux précieux et doit, dès lors, bénéficier de l'exonération prévue aux termes de l'article 150 VJ du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

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