Article L531-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 111 (V)

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 86 (M)

I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.

Ce complément comprend deux parts :

a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ;

b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l'enfant ;

Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.

Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.

La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas :

-lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;

- lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d'un contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-3 du code du service national ;

-lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ;

-aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant mentionné au a du I correspond à la totalité des cotisations et contributions sociales, pour chaque enfant, dans la limite d'un plafond.

Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales, dans la limite d'un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 du présent code. Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé à la date mentionnée à l'article L. 551-1, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

III.-Le montant mentionné au b du I est calculé en fonction d'un barème qui prend en considération :

1° Les ressources du ménage, dans la limite d'un plancher et d'un plafond ;

2° Le nombre d'enfants à charge au sens de l'article L. 512-1 et, s'il y a lieu, la charge d'un enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l'article L. 541-1 ;

3° Le mode d'accueil rémunéré ;

4° Le nombre d'heures d'accueil ou de garde rémunérées ;

5° (Abrogé) ;

6° Le salaire net versé à la personne qui assure la garde de l'enfant et, s'il y a lieu, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des famillesdans la limite d'un plafond dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts entre un assistant maternel agréé et une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail..

L'aide est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé, et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail.

Son barème est revalorisé chaque année à la date mentionnée à l'article L. 551-1 du présent code, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite. Cet âge limite peut être fixé à une valeur supérieure pour les parents isolés.

V.-En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, un décret fixe les modalités et les conditions du bénéfice par ceux-ci du complément de libre choix du mode de garde.

VI.-Un décret définit les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.

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Commentaires83


www.actu-juridique.fr · 14 septembre 2021

Mme Nathalie Delattre, du group RDSE, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 20 septembre 2018

Mme Nathalie Delattre rappelle à Mme la ministre des solidarités et de la santé les termes de sa question n°05225 posée le 31/ 05 /2018 sous le titre : " Maintien de l'offre de garde des micro-crèches ", […] aux familles qui exercent une activité professionnelle ( L . 531 -5 et L . 531 -6 du code de la sécurité sociale ) ou sont en parcours d'insertion et qui font garder leur (s) enfant (s) de moins de 6 ans. […] soit d'un CMG « structure ». […] L'article 76 de la loi […]

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Décisions97


1Cour d'appel de Rennes, 24 juin 2015, n° 13/09016
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Comme l'a retenu le tribunal le rythme de l'alternance ne saurait être par quinzaine comme sollicité mais ne peut qu'être annuel pour les raisons invoquées par la caisse dans la mesure où le contraire supposerait un réexamen permanent des situations personnelles et financières de chaque parent pour déterminer le droit aux prestations, alors que l'article R.532-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'ouverture du droit au complément prévu à l'article L.531-5 III ,( aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants) la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1 er janvier en fonction des revenus de l'année civile de référence.

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  • Parents·
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  • Prestation familiale·
  • Sécurité sociale·
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  • Résidence alternée·
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2Cour d'appel de Colmar, 11 juin 2015, n° 13/04471
Infirmation

[…] Attendu de plus que l'article L531-5 du code de la sécurité sociale dispose que le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Allocations familiales·
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  • Emploi·
  • Sécurité sociale·
  • Action sociale·
  • Tribunal correctionnel·
  • Mineur·
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3Cour d'appel de Grenoble, 7 mai 2013, n° 12/00634
Infirmation

[…] Elle fait valoir qu'en cas de cumul de deux modes de garde, à domicile et par une association, le cumul des aides est possible en fonction d'un plafond maximal de ressources en vertu des articles L 531-5 et D 531-23 du code de la sécurité sociale, en l'espèce de 696,14 €.

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  • Garde·
  • Sécurité sociale·
  • Préjudice·
  • Recours·
  • Obligation d'information·
  • Défaut·
  • Obligation·
  • Allocations familiales·
  • Aide financière·
  • Domicile
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Documents parlementaires163

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