Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 27 sept. 2024, n° 23/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 27 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/01750 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JATG / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[C] [M]
[B] [E]
Contre :
[F] [U] [S]
[G] [T]
Grosse : le
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
Copies électroniques :
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
Copie dossier
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [F] [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Barbara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [U] [S] et Madame [G] [T] sont propriétaires d’un bien immobilier situé sur la Commune [Localité 5] cadastré section ZE n°[Cadastre 3] tandis que Monsieur [B] [E] et Madame [C] [M] sont propriétaires de la parcelle cadastrée ZE n°[Cadastre 2].
Ces propriétés font partie d’un ensemble immobilier constitué initialement autour d’une association syndicale libre constituée sous le nom “[Adresse 6]” en 2010 et dissoute lors de son assemblée générale du 10 février 2017.
Les relations entre les deux couples se sont dégradées et les consorts [M]-[E] ont fait assigner les consorts [U]-[T] par acte d’huissier en date du 08 juin 2020 aux fins de voir :
— condamner Monsieur [U] et Madame [T] à détruire, sous astreinte de 50 euros par jour à compter d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, des ouvrages prohibés par le cahier des charges du groupement d’habitation “[Adresse 6]”, à savoir :
— le muret situé à l’entrée de l’habitation et édifié le 11 octobre 2019,
— le muret avec claustras situé à l’avant de la maison entre la façade et l’espace public,
— le portail de couleur vert et blanc partiellement ajouré installé sur l’accès au garage,
— l’abri de jardin en parpaings avec un crépi de la même couleur que la maison,
— de condamner Monsieur [U] et Madame [T] à tailler, sous astreinte de 50 euros par jour à compter d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, la haie séparative entre leur propriété et celle de Monsieur [E] et Madame [M] à hauteur de 2 mètres maximum,
— d’ordonner à Monsieur [U] et Madame [T] de remettre en état le sol de Monsieur [E] et Madame [M], au titre du préjudice matériel,
— de condamner Monsieur [U] et Madame [T] à leur payer la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Selon une ordonnance du 31 janvier 2022, le Juge de la mise en état a notamment:
— déclaré toutes les prétentions de Madame [C] [M] et de Monsieur [B] [E] recevables,
— débouté Madame [G] [T] et de Monsieur [F] [U] de leurs fins de non-recevoir,
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Madame [G] [T] et de Monsieur [F] [U] portant sur les claustras,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [L] [Z],
— rejeté le surplus des demandes,
— réservé les dépens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 04 janvier 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, Monsieur [B] [E] et Madame [C] [M] demandent, au visa des articles
544, 673, 1103, 1104, 1222 et 1193 du Code civil :
— à titre principal :
— de débouter Monsieur [U] et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner Monsieur [U] et Madame [T] à détruire, sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, des ouvrages prohibés par le cahier des charges du groupement d’habitation “[Adresse 6]”, à savoir :
— le muret situé à l’entrée de l’habitation et édifié le 11 octobre 2019,
— les piliers et claustras situés à l’avant de la maison entre la façade et l’espace public,
— le portail de couleur vert et blanc partiellement ajouré installé sur l’accès au garage,
— l’abri de jardin en parpaings avec un crépi de la même couleur que la maison,
— le grillage et la persienne accolés au garage des consorts [E] [M],
— de condamner Monsieur [U] et Madame [T] à tailler, sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, la haie séparative entre leur propriété et celle de Monsieur [E] et Madame [M] à hauteur de 2 mètres maximum,
— d’ordonner à Monsieur [U] et Madame [T] de remettre en état le sol de Monsieur [E] et Madame [M], au titre du préjudice matériel,
— à titre subsidiaire :
— de condamner Monsieur [U] et Madame [T] à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— d’ordonner que Monsieur [U] et Madame [T] rabotent le débord de leur abri de jardin et suppriment le chaperon et le bardage de la bande de rive qui empiètent sur la propriété de Monsieur [E] et Madame [M], sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— en tout état de cause :
— de juger que Monsieur [U] et Madame [T] ne pourront construire aucun édifice ni installer d’élément devant leur portail de nature à occasionner une gêne pour la circulation de Monsieur [E] et Madame [M],
— de condamner Monsieur [U] et Madame [T] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [U] et Madame [T] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement des frais d’expertise.
— de faire application des dispositions de l’article 1344-1 du Code civil pour la capitalisation des intérêts un an à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 mars 2024, Monsieur [F] [U] [S] et Madame [G] [T] demandent, au visa des articles 544 et suivants du Code civil :
— de débouter Monsieur [E] et Madame [M] de toutes leurs demandes,
— de condamner Monsieur [E] et Madame [M] à supprimer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, toutes les caméras installées sur leur fonds et dirigées vers le fonds [U] [T],
— de condamner Monsieur [B] [E] à cesser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, d’exercer son activité professionnelle au [Adresse 4] [Localité 5],
— de condamner les consorts [E] [M] à indemniser Monsieur [U] et Madame [T] à hauteur de 7 000 euros du fait de l’atteinte à leur vie privée depuis l’installation de cette caméra,
— à titre subsidiaire, s’il était fait droit en tout ou partie aux demandes formées par Monsieur [E] et Madame [M], de condamner Monsieur [E] et Madame [M] à supprimer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, la fausse haie présente sur leur fond ainsi que le muret surmonté d’un grillage situé sur le côté et à l’arrière de leur fonds ainsi que l’occultant vert posé,
— en tout état de cause, de condamner Monsieur [E] et Madame [M] à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et autoriser la SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT prise en la personne de Maître GUTTON, à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 mai 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 juin 2024 et mise en délibéré au 03 septembre 2024. Par mention au dossier, le délibéré a été prorogé au 27 septembre 2024.
Le tribunal a, par courrier notifié par RPVA le 16 septembre 2024, sollicité l’avis des parties sur le recours à la procédure d’audience de règlement amiable, conformément à l’article 774-1 du Code de procédure civile.
Le 18 septembre 2024, Monsieur [B] [E] et Madame [C] [M] ont fait connaître leur accord.
Le 19 septembre 2024, Monsieur [F] [U] [S] et Madame [G] [T] ont fait savoir qu’ils étaient défavorables à une telle mesure, en précisant que même si des points d’accord pourraient être trouvés, ils émettaient des doutes sérieux quant à une amélioration des relations de voisinage.
MOTIFS
En application des articles 774-1 et 774-2 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
En l’espèce, l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du tribunal permet de considérer, compte tenu de la spécificité des demandes présentées, qu’il est de l’intérêt de l’ensemble des parties d’essayer, une ultime fois, de parvenir à un accord, total ou partiel, sur les différents points du litige qui les opposent, et ce d’autant que Monsieur [U] [S] et Madame [T], défavorables à cette mesure, conviennent que des points d’accord pourraient être trouvés.
Il leur appartiendra de comparaître en personne à une audience de règlement amiable.
A défaut d’accord, les parties seront renvoyées devant le tribunal qui tranchera le litige.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 21 mai 2024, de renvoyer les parties devant le Juge en charge des audiences de règlement amiable et de dire qu’elles seront convoquées à la diligence du greffe.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 mai 2024 ;
RENVOIE les parties devant le Juge en charge des audiences de règlement amiable ;
DIT que les parties seront convoquées à la diligence du greffe ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Lésion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- In solidum ·
- Assemblée générale ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Film ·
- Droits d'auteur ·
- Photographie ·
- Contrefaçon ·
- Développement ·
- Parasitisme ·
- Demande ·
- Exploitation ·
- Reproduction ·
- Sociétés
- Alsace ·
- Compte courant ·
- Liquidateur ·
- Solde ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Juge consulaire ·
- Code de commerce ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Date ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Police ·
- Interprète
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Dette
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Pièces ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Clause pénale ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Terme ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.