Infirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 18 mars 2021, n° 19/02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02576 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 24 juin 2019, N° 2018/002764 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM c/ S.A.R.L. LP SECURITE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02576 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMWH
Code Aff. :
ARRÊT N° JB
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d’ALENCON en date du 24 Juin 2019 -
RG n°2018/002764
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2021
APPELANTE :
N° SIRET : 310 880 315
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julia ZIVY, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTIMEE :
SARL LP SECURITE
N° SIRET : 517 721 460
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de la SCP DESDOITS-MARCHAND, avocat au barreau d’ARGENTAN
DEBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VIAUD, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 18 mars 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LP SECURITE ayant une activité dans la sécurité privée, a passé commande en date du 19 septembre 2016 à la SA LINKEO.COM, spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, de la fourniture d’un site Web pour le financement duquel a été conclu un contrat de location.
La SAS LOCAM-LOCATIONAUTOMOBILES MATERIELS, ci-après la SAS LOCAM, est intervenue en tant que cessionnaire de ce contrat de location n°1289656 conclu moyennant un règlement de 48 loyers mensuels de 120 euros TTC.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2018, le président du tribunal de commerce d’Alençon a enjoint à la SARL LP SECURITE de payer à la SAS LOCAM en deniers et quittances les sommes de 5280 euros en principal, 5,51 euros au titre des intérêts contractuels, 528 euros au titre de la clause pénale et 40 euros au titre des frais accessoires, outre 35,21 euros au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à personne par acte du 30 août 2018.
Par acte reçu au greffe le 17 septembre 2018, la SARL LP SECURITE a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du 26 juillet 2018.
Par jugement en date du 24 juin 2019, le tribunal de commerce d’Alençon a :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par la SARL LP SECURITE,
— mis à néant l’ordonnance en date du 26 juillet 2018,
— dit que le contrat entre la SA LINKEO.COM et la SARL LP SECURITE n’a pas été exécuté,
— dit que le contrat de location financière interdépendant entre la SARL LP SECURITE et la SAS LOCAM n’a pu être exécuté,
— débouté la SAS LOCAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la SAS LOCAM au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 94,75 euros.
Par déclaration au greffe en date du 3 septembre 2019, la SAS LOCAM a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 7 avril 2020, la SAS LOCAM demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société LP SECURITE à lui régler la somme de 5808 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2017,
— débouter la SARL LP SECURITE de toutes ses demandes,
— condamner la SARL LP SECURITE au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 30 janvier 2020, la SARL LP SECURITE demande à la cour de :
— dire irrecevables les conclusions signifiées par la SARL LOCAM au visa des articles 952 et 954 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— débouter la SAS LOCAM de son appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Alençon le 24 juin 2019,
— débouter la SAS LOCAM de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS LOCAM au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS LOCAM aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la recevabilité des conclusions de la SARL LP SECURITE
La SARL LP SECURITE soutient que les conclusions notifiées par la SAS LOCAM ne comprennent pas l’énoncé des chefs de jugement critiqué contrairement aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Ainsi que le soutient la SAS LOCAM, non seulement les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité mais il résulte tant de la déclaration d’appel que des écritures de l’appelante que les chefs de jugement critiqués sont parfaitement énoncés.
2) sur la qualité à agir de la SAS LOCAM du chef du contrat de location
La SAS LOCAM fait valoir que la SARL LP SECURITE a été informée de son intervention car :
— elle a signé et apposé son cachet sur le contrat de location du 19 septembre 2016 initialement signé avec la seule société LINKEO, puis qui lui a été cédé conformément à l’article 12 des conditions générales du contrat de licence,
— par la facture unique de loyers à l’en-tête de la société LOCAM qu’elle lui a adressée le 5 octobre 2016,
— par également les prélèvements mensuels effectués sur son compte bancaire dont quatre ont été fructueux,
— par un e-mail de mise en ligne du 27 octobre 2016 demeuré sans réserve ni contestation d’aucune sorte de la SARL LP SECURITE,
— par une autorisation de prélèvement et ses coordonnées bancaires puisque quatre loyers mensuels ont bien été prélevés sur ledit compte.
La SARL LP SECURITE soutient en réponse qu’elle n’a découvert la situation qu’au travers de la procédure devant le tribunal de commerce d’Alençon, qu’elle n’a jamais reçu les ' factures uniques de loyers ', que les prélèvements étant faits directement sur son compte bancaire en vertu du mandat SEPA prévu au contrat de prestation, elle ne s’est jamais rendue compte et n’a jamais été informée de la substitution qui aurait été prétendument opérée, et qu’elle n’a pas prêté attention à la lettre de résiliation du contrat de financement puisqu’elle se considérait liée exclusivement à la société LINKEO.
Elle en conclut que le contrat de cession évoqué par la SAS LOCAM lui est étranger, qu’il est sans effet à son égard et qu’elle ne peut être tenue de lui régler quoique ce soit.
SUR CE :
L’article 1134 ancien du code civil applicable à l’espèce dispose que ' les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise . Elles doivent être exécutées de bonne foi '.
Les conditions générales du contrat de location conclu entre la société LINKEO et la SARL LP SECURITE que celle-ci ne conteste pas avoir reçues, prévoit en son article 12 intitulé ' Cession-délégation ' :
'12.1- le Locataire reconnaît que le Fournisseur l’a tenu informé de l’éventualité d’une cession, d’un nantissement ou d’une délégation des logiciels ou des créances au profit d’une banque, d’un établissement financier ou de tout autre personne morale (ci-après dénommé le Bailleur). Le Locataire consent dès à présent et sans réserve à une telle opération et s’engage à signer à la première demande du Bailleur tout document nécessaire à la régularisation de l’opération .De telles cessions seront portées à sa connaissance par tout moyen, à l’initiative soit du fournisseur, soit du Bailleur, notamment par le libellé de la facture unique de loyers qui sera adressée au locataire.
12.2- En cas de cession, le Locataire s’engage à verser au bailleur la totalité des loyers, en principal, intérêts, accessoires et TVA à partir de la date de substitution.
12.3- Le Bailleur n’intervient qu’en qualité de société de location financière.
En conséquence, le Locataire qui a choisi sous seule responsabilité le fournisseur et les logiciels renonce à tout recours contre le Bailleur, qu’elle qu’en soit la nature, pour quelque motif que ce soit, notamment pour l’inexécution de l’obligation de livraison, non conformité des logiciels, vices cachés … Toutes les autres obligations relatives au présent contrat et aux logiciels resteront à la charge du Fournisseur.
12.4- Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire au titre du présent contrat de location sont les suivantes : LOCAM…, FIDEL…, LEASECOM….'.
Il est justifié que la société LINKEO a cédé ses droits à la SAS LOCAM, laquelle a établi une facture unique de loyers le 5 octobre 2016 qu’elle affirme avoir adressé à la SARL LP SECURITE.
Le 7 avril 2017, elle a envoyé à la SARL LP SECURITE par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 avril 2017, une mise en demeure de régler l’arriéré de loyers avant prononcé de la déchéance du terme.
La SARL LP SECURITE qui se dit étrangère à la cession du contrat de location verse pourtant au débat un courrier daté du 22 mai 2017 adressé à la société LINKEO l’informant de son souhait de résilier le contrat et l’invitant ' à faire le nécessaire auprès de LOCAM ', considérant ' n’avoir pas à payer une location de site internet n’ayant pas les prestations demandées.'
Elle ne peut donc soutenir n’avoir été informée de la cession qu’à l’occasion de la procédure devant le tribunal de commerce d’Alençon, pas plus qu’il n’est sérieux de prétendre ne pas avoir prêté attention au bénéficiaires des quatre loyers qu’elle a payés par prélèvements sur son compte bancaire.
A supposer même qu’elle n’ai pas vu que ce bénéficiaire était la société LOCAM et non plus la société LINKEO, elle ne saurait se prévaloir de sa propre faute pour prétendre à l’inopposabilité de la cession à son égard.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la cession des droits de la société LINKEO à la SAS LOCAM est opposable à la SARL LP SECURITE, et que la SAS LOCAM a qualité pour agir à son encontre.
3) sur l’inexécution par la société LINKEO de ses obligations
La SAS LOCAM fait valoir que les griefs que la société LP SECURITE adresse à la société LINKEO sont irrecevables puisque cette dernière n’a pas été appelée en la cause, que la SARL LP SECURITE ne dispose d’aucun titre à son encontre et que dans les faits, il apparaît que les torts seraient au mieux partagés dès lors que la société LINKEO n’a cessé de réclamer à la SARL LP SECURITE sans succès les éléments de contenu du site.
En réponse, la SARL LP SECURITE fait valoir que la société LINKEO ne lui a jamais adressé un e-mail de validation contrairement aux termes de l’article 8-1 du contrat, que l’adresse mail à laquelle le document prétendu comme étant un e-mail de validation n’est pas la sienne, que dès lors le contrat n’a jamais eu d’existence et que la société LOCAM ne peut réclamer le paiement d’une prestation qui n’a jamais été réalisée.
Subsidiairement, elle fait valoir que la validation ne pouvait intervenir puisque le site affichait des données erronées ne correspondant pas à l’activité de la LP SECURITE et le non respect de cette obligation essentielle constitue une inexécution.
SUR CE :
— sur l’existence du contrat entre la SARL LP SECURITE et la société LINKEO
Il résulte des pièces versées au débat que la société LINKEO et la société LP SECURITE ont échangé un certain nombre de courriers électroniques à l’adresse suivante pour LP SECURITE 'lpsecurite@wanadoo.fr’ou 'n.brotchie@lpsecurite.com’ ou encore ' contact@lpsecurite.com’ ( cf: e-mail du 29 novembre 2016 ).
L’ e-mail de validation du 30 septembre 2016 a été adressé à la première adresse et la société LP SECURITE n’explique pas comment elle a pu recevoir tous les autres courriels excepté celui-là.
Dans l’e-mail du 29 novembre 2016 adressé à l’adresse électronique figurant sur le contrat, postérieur à l’e-mail de validation, le dirigeant de la société LP SECURITE n’évoque que les difficultés de création du site sans demander la validation administrative de son contrat, se plaignant seulement des prélèvements financiers sans, selon lui, de contrepartie.
Tout en affirmant que le contrat n’existe pas, il adresse à la société LINKEO le 22 mai 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception un courrier dans lequel ' il résilie ' le ' contrat de prestation et de location d’une solution logicielle ' qu’il a ' contracté auprès ' de ses ' services '.
Il s’en déduit que la société LINKEO a validé le contrat l’unissant à la société LP SECURITE qui est mal fondé à en contester l’existence.
— sur les conséquences de la résiliation du contrat conclu entre la SARL
LP SECURITE et la société LINKEO
La SARL LP SECURITE soutient que la résiliation du contrat de prestation découlant de l’inexécution par LINKEO de ses obligations contractuelles entraîne la caducité du contrat de location et interdit à la SAS LOCAM de réclamer le paiement de la location financière du fait de l’interdépendance des contrats.
SUR CE :
Le contrat unissant LP SECURITE et LINKEO jugé valable a été résilié unilatéralement le 22 mai 2017 par la société LP SECURITE, peu important les causes de cette résiliation.
Conformément aux termes de ce contrat (articles 6 et 20), la lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2017 contenant résiliation est restée sans réponse dans le délai de quinze jours, délai à partir duquel la résiliation a pris effet.
Selon l’article 6.5 du contrat, ' en cas de résiliation unilatérale anticipée du contrat par l’une des parties, celle-ci restera tenue de l’ensemble des engagements souscrits : le client du paiement de la totalité des sommes dues à Linkeo pour la durée du contrat …'.
L’article 10.2 des conditions générales du contrat de location stipule que ' suite à une résiliation pour quelque cause que ce soit, le locataire devra verser au bailleur une somme égale à la totalité des loyers échus et impayés majoré d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 %'.
En vertu de l’interdépendance des contrats, la résiliation du contrat passé avec la société LIKEO emporte résiliation du contrat de crédit mais ne saurait dispenser la première d’assumer les conséquences de sa décision unilatérale, la résolution pour inexécution grave n’ayant pas été sollicitée.
En conséquence, et selon décompte établi par la SAS LOCAM, non contesté, la SARL LP SECURITE reste tenue de payer à la SA LOCAM la somme totale de 5808 euros se décomposant
comme suit :
— 3 loyers échus impayés de 120 euros : 360 euros
— clause pénale de 10 % : 36 euros
— 41 loyers à échoir : 4920 euros
— clause pénale : 492 euros
La somme de 5808 euros porte intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017, date d’effet de la résiliation du contrat principal.
4) sur les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
Partie perdante, la SARL LP SECURITE devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LOCAM les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
La SARL LP SECURITE sera condamnée à verser à la SAS LOCAM la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Déclare recevables les conclusions de la SAS LOCAM.
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Alençon le 24 juin 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant
Condamne la SARL LP SECURITE à payer à la SAS LOCAM la somme de 5808 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017.
Déboute la SARL LP SECURITE de l’intégralité de ses demandes.
Condamne la SARL LP SECURITE à payer à la SAS LOCAM la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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