Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 avr. 2024, n° 2201700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2022 et 10 juin 2023, M. A C, représenté par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2022 par lequel le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 12 mois assortie d’un sursis de 9 mois ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’incompétence et méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté est entaché d’une méconnaissance de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu’il se fonde sur des faits prescrits ; le département avait connaissance depuis plus de trois ans de ce cumul d’activité ;
— l’arrêté est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
— la sanction infligée est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le département de l’Hérault, représenté par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code de la propriété intellectuelle ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Passet, représentant M. C, et celles de Me Geoffret, représentant le département de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique territorial de 1ère classe du département de l’Hérault, a créé, en parallèle de ces fonctions, deux associations de musique en 1997 et en 2008, puis a débuté une activité en qualité d’auto-entrepreneur à compter du 1er février 2010. Par un courrier du 19 octobre 2021, il a été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son égard, en raison du cumul d’activité non déclaré, partiellement exercé pendant une période de placement en congé de maladie. Après l’avis rendu par le conseil de discipline le 21 janvier 2022, le président du conseil départemental a prononcé à son encontre, par un arrêté du 18 février 2022, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an, dont neuf mois avec sursis. Par la présente requête, M. C sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () infligent une sanction » et l’article L. 211-5 de ce code précise que :« La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Pour infliger la sanction d’exclusion de douze mois, assortie d’un sursis d’une durée de neuf mois, le président du conseil départemental de l’Hérault a reproché à M. C d’avoir exercé des activités d’animation musicale sans avoir au préalable déposé une demande d’autorisation de cumul d’activité auprès de sa hiérarchie, d’avoir réitéré ces faits pendant plusieurs années et d’avoir effectué au moins une d’entre elles alors qu’il était placé en congé de maladie. La circonstance qu’il ne précise pas la date à laquelle il aurait pratiqué cette activité en étant par ailleurs arrêté pour accident de travail, alors que l’avis du conseil de discipline le relève expressément, et qu’il conteste dans ses écritures les trois dates qui lui avaient été reprochés lors du lancement de la procédure disciplinaire, n’a pas été de nature à l’empêcher de comprendre la nature exacte des faits qui lui étaient reprochés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Il ressort des pièces du dossier que M. C a été destinataire d’une ampliation de la décision attaquée. Alors que le département produit dans ses écritures l’original de la décision qui comporte les nom et prénom et la signature de l’auteur de la décision, ces mentions étant d’ailleurs annoncées sur l’ampliation notifiée à l’intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
5. M. C fait valoir que le département ne pouvait le sanctionner pour des faits qu’il connaissait depuis plus de trois ans et se prévaut que ce cumul d’activité était connu de certains élus, dont le maire de Florensac affirmant l’avoir recruté pour animer une soirée, de ses supérieurs hiérarchiques et d’agents du département. Toutefois, il n’est pas établi qu’avant le rapport du 27 juillet 2021, établi à la suite d’un signalement d’un supérieur hiérarchique affirmant l’avoir vu animer une soirée alors qu’il était placé en arrêt pour accident de service, ces derniers aient eu connaissance de ce que M. C exerçait cette activité sans y être autorisé et parfois pendant des congés maladie. Dans ces conditions, en l’absence de démonstration de ce que le département connaissait depuis plus de trois ans la réalité, la nature et l’ampleur des faits passibles de sanction, et compte tenu du caractère réitéré et continue depuis près de dix ans, M. C ne peut se prévaloir de ce que les faits reprochés étaient atteints par la prescription citée au point précédent.
6. Aux termes de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 : " I.- Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. Il est interdit au fonctionnaire : 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein ; () III.- Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. () V.- La production des œuvres de l’esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve de l’article 26 de la présente loi. « . Aux termes de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : » Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : (..) 4 Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;5 Les compositions musicales avec ou sans paroles ; (..) "
7. M. C fait valoir que son activité extérieure, qu’il exerce de manière résiduelle, doit être regardée comme la production d’une œuvre de l’esprit au sens des 4° et 5° de l’article L. 112-2 du code la propriété intellectuelle dès lors qu’il réalise des arrangements originaux, anime un chariot musical dans la rue et participe à des spectacles de cabaret. Cependant, l’activité rémunérée d’animation de soirées comme disc-jockey ne peut se rattacher, eu égard à la description qu’il en fait sur son site internet, aux activités autorisées citées par l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et par les dispositions de l’article 2 du décret du 2 mai 2007 reprises à l’article 6 du décret du 27 janvier 2017 précité applicable à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été enregistré auprès de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), ou à aucun organisme portant sur ce type d’activité. Le requérant ne produit aucun contrat d’artiste qui puisse étayer son argumentation, ni même un début de commencement de preuve permettant de corroborer ses allégations quant à des arrangements originaux ou même la réalisation de chariots musicaux dans la rue. Au contraire, il ressort de l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés, que l’activité en cause se limite à organiser des animations dansantes et de karaoké. Enfin, s’il fait état de ce qu’il préside une association musicale, il ne conteste pas que cette association, pour laquelle il n’apporte aucun élément, a dû laisser place à la création d’une entreprise à la suite du contrôle du service des URSAFF qualifiant son activité musicale d’activité libérale depuis le 1er janvier 2012. Dans ces conditions, le moyen tiré par le requérant de ce qu’il n’y avait pas de nécessité pour lui d’obtenir une autorisation de cumul avant d’exercer cette activité privée lucrative doit ainsi être écarté.
8. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Et selon l’article 89 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Deuxième groupe : la radiation du tableau d’avancement ; l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;() ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. D’une part, il résulte des dispositions reproduites au point 6 qu’en principe, un fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et qu’il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Ainsi, M. C qui a poursuivi la gestion de son auto entreprise d’animation musicale, alors que, fonctionnaire territorial, il ne disposait pas de l’autorisation du département de l’Hérault, a commis une faute au regard de ses obligations statutaires. Le moyen tiré de l’erreur quant à la qualification juridique des faits doit donc être écarté.
10. D’autre part, M. C fait valoir que le motif tiré de ce qu’il aurait au moins une fois procédé à cette activité lucrative alors qu’il était placé en arrêt pour accident de service est inexact. Il ressort du rapport établi par la directrice du pôle routes et mobilités le 27 juillet 2021 qu’elle a relevé que le directeur de l’agence Thau plaine hérault l’a alertée après avoir aperçu le 22 juillet 2021, M. C animant une soirée karaoké alors qu’il était placé en arrêt pour accident de service. Les attestations d’amis ainsi que du gérant de l’établissement établies pour les besoins de la cause par des personnes avec lesquelles M. C entretient des relations privées et professionnelles étroites ne permettent pas de remettre en cause le témoignage du supérieur hiérarchique affirmant l’avoir vu animer cette soirée. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que sur son site internet dédié à la promotion de son activité, M. C a indiqué, photographies à l’appui, avoir animé un mariage à Lacaune le 1er juin 2017 ainsi qu’une soirée karaoké à un camping à la Salvetat-sur-Agout le 31 juillet 2019, alors qu’il se trouvait à ces deux dates en arrêt pour accident de service, les attestations qu’il produit tendant à démontrer que la date du 1er juin 2017 a été indiquée « au hasard » et qu’en réalité l’animation du mariage en question n’a eu lieu que le 11 août 2018 (date à laquelle il n’était plus placé en accident de service) et que s’agissant de l’animation réalisée le 31 juillet 2019, confirmant ici la date inscrite sur son site, il aurait été remplacé par un collègue de son association musicale, ne sont pas de nature à contredire sérieusement les mentions qu’il avait lui-même portées sur son site internet et qu’il a, depuis lors, supprimées. Dans ces conditions, M. C ne démontre pas que ce motif serait entaché d’inexactitude matérielle.
11. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si son activité annexe était connue par certains agents du département, l’absence de demande d’autorisation de cumul depuis au moins 2014 constitue, compte tenu de l’obligation de probité et de celle de se consacrer intégralement à ses fonctions, une faute qui est aggravée par l’exercice de cette activité pendant des périodes de maladie. Dans ces conditions, le département de l’Hérault en lui infligeant la sanction d’exclusion de douze mois, assortie d’un sursis de neuf mois, réduisant la sanction à une exclusion réelle de trois mois, doit être regardé comme ayant édicté une sanction proportionnée aux faits reprochés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Hérault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
I. BLe président,
J-Ph. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 avril 2024.
La greffière,
B. Flaesch.
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