Entrée en vigueur le 9 décembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les prestations supplémentaires peuvent être communes à plusieurs groupes professionnels si les sections professionnelles représentant ces groupes et statuant à la majorité ci-dessus définie, en font la demande. Dans ce cas, l'équilibre financier est assuré dans le cadre de l'ensemble des groupes intéressés.
Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de prestations figurant au 1° de l'article L. 321-1 ou consistent soit en l'octroi d'indemnités journalières dans tout ou partie des cas entraînant l'incapacité de travail prévue au 5° du même article et au 2° de l'article L. 431-1, soit en une réduction de la participation de l'assuré aux tarifs servant au calcul du remboursement des prestations de base, sans que cette participation puisse être inférieure à celle prévue à l'article L. 322-2.
La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires, dans les conditions précisées à l'article L. 612-13.
Au régime social des indépendants, la création ou la modification des indemnités journalières maladie relève de la compétence des sections professionnelles du conseil d'administration selon les dispositions de l'article L. 613-20 du code de la sécurité sociale. Les prestations maladie sont en effet dites « supplémentaires », elles sont financées par une cotisation spécifique et suivies dans un régime spécifique qui doit être financièrement équilibré. Dès lors, il appartient aux sections professionnelles de décider des règles applicables en matière d'indemnités journalières maladie.
Lire la suite…d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, […] L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité, […] que l'article 48 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale les articles L. 137-20 à L. 137-26 relatifs aux prélèvements sur les jeux et paris au profit de la sécurité sociale ; […] en application de l'article L. 613-20 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…[…] du 20 Septembre 2022 […] Selon l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le régime social des indépendants comprend les branches assurance maladie et maternité, assurances vieillesses des professions artisanales, industrielles et commerciales et gère les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20 (prestations supplémentaires), L. 635-1 (régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse) et L. 635-5 (régimes obligatoires d'invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales).
[…] Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 613-20 du même code aux indemnités journalières versées au titre des prestations supplémentaires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles ; […] le tribunal a statué par des motifs inopérants tirés de la proximité du domicile de M. W… avec celui de ses parents et privé sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 613-20, L. 323-6, D. 613-25 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale.
[…] du 20 Septembre 2022 […] Selon l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le régime social des indépendants comprend les branches assurance maladie et maternité, assurances vieillesses des professions artisanales, industrielles et commerciales et gère les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20 (prestations supplémentaires), L. 635-1 (régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse) et L. 635-5 (régimes obligatoires d'invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales).