Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 7 janv. 2025, n° 22/07616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 septembre 2022, N° 19/00612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 22/07616 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTSN
[X]
C/
URSSAF RHONE-ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 20 Septembre 2022
RG : 19/00612
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
APPELANT :
[H] [X]
né le 14 Janvier 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Chloé LAMIELLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] (le cotisant), qui exerce une activité commerciale de gérant majoritaire au sein de la SARL GC Patrimoine et développement sise à [Localité 7], est affilié depuis le 2 avril 2014 en qualité de travailleur indépendant auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Rhône-Alpes (l’URSSAF), venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants (le RSI).
L’URSSAF lui a notifié deux mises en demeure n° 0083263684 et n° 0083263685 du 26 juillet 2018 d’avoir à lui régler :
— pour la 1ère, la somme de 3 813 euros de cotisations, contributions sociales, majorations et pénalités au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015,
— 16 903 euros de cotisations, contributions sociales, majorations et pénalités au titre de régularisations pour les années 2015, 2016 et 2017, 2ème trimestre 2018.
Le 21 janvier 2019, l’URSSAF a décerné à son encontre une contrainte n° 82700000218045432000832636851408, signifiée le 31 janvier 2019, pour un montant total de 20 716,03 euros en principal, à savoir 3 813 euros restant dus au titre de la période relatives aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, et 16 903 euros restant dus au titre des régul 2015, 2016, 2017 et du 2ème trimestre 2018.
Le 5 février 2019, M. [X] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 19/00612.
Le 14 février 2019, le cotisant s’est vu signifier une nouvelle contrainte indiquant qu’elle venait annuler et remplacer la précédente signifiée le 31 janvier 2019 et décernée pour un montant identique de 20 716 euros.
Le 16 février 2019, M. [X] a également formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 19/00749.
Par jugement du 20 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :
— ordonne la jonction des recours n° RG 19/00612 et n° RG 19/00749,
— valide la contrainte signifiée le 14 février 2019 pour son entier montant soit 20 716 euros en cotisations et en majorations de retard afférentes aux périodes : 1er trimestre 2015, 2ème trimestre 2015, 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, régularisation 2015, régularisation 2016, régularisation 2017, 2ème trimestre 2018,
— condamne M. [X] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,48 euros,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne M. [X] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le 3 novembre 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues n° 2 régulièrement notifiées et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions (sauf la jonction),
Statuant à nouveau,
— déclarer son recours recevable,
— constater l’irrégularité de la contrainte n° 82700000218045432000832636851408 signifiée le 31 janvier 2019 puis le 14 février 2019,
— annuler la mise en demeure afférente,
— annuler la contrainte n° 82700000218045432000832636851408 signifiée le 31 janvier 2019 puis le 14 février 2019,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, mais également la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 9 septembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débat, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel par M. [X] à l’encontre du jugement,
— débouter M. [X] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les majorations de retard complémentaires,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— condamner M. [X] à payer la somme de 20 716 euros augmentée des majorations de retard complémentaires en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
En tout état de cause,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA CONTRAINTE
Au soutien de sa demande en nullité, M. [X] invoque l’absence de concordance de dates des mises en demeure litigieuses, à savoir que la contrainte fait référence à deux mises en demeure du 25 juillet 2018 alors que les mises en demeure produites sont datées du 26 juillet 2018.
Il fait également observer qu’il a été destinataire, à plusieurs reprises, de mises en demeure pour les mêmes périodes avec des montants différents, ce qui leur confère un caractère illisible et incompréhensible. Il souligne l’importance des écarts de montants figurant sur les mises en demeure concernées.
Il ajoute que l’assiette retenue pour le calcul des cotisations sollicitées, notamment pour effectuer les régularisations, n’est pas renseignée.
Il indique également que la contrainte se contente de faire référence à deux mises en demeure sans préciser elle-même la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
Il en déduit qu’il n’a pas été en mesure de connaitre le montant des sommes qui lui étaient réclamées.
En réponse, l’URSSAF conclut à la validité des mises en demeure et de la contrainte litigieuses.
Elle expose que ces actes répondent aux exigences légales de motivation puisqu’ils précisent, de façon concordante, la nature, le montant et la période concernée par la demande en paiement.
S’agissant de la différence de dates des deux mises en demeure, elle fait valoir qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle qui n’affecte pas la validité des actes.
Elle ajoute que la contrainte se réfère bien à chaque fois au bon numéro de mise en demeure, les montants étant par ailleurs strictement identiques, ainsi que la période concernée. Elle se prévaut ainsi d’une totale concordance entre les mises en demeure et la contrainte critiquées.
Elle indique ensuite que les modalités de calcul de l’assiette des cotisations n’ont pas à être mentionnées, ni dans la mise en demeure ni dans la contrainte.
Concernant enfin les mises en demeure relatives à des périodes identiques avec des montants différents, l’URSSAF affirme qu’elle était parfaitement fondée à délivrer plusieurs mises en demeure à l’encontre de M. [X], actualisées en fonction des mouvements du compte du cotisant.
Il est constant que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il est donc nécessaire qu’elle précise, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. Cependant, il est admis que la contrainte est valable si elle fait référence expressément à une mise en demeure dont la régularité n’a pas été pas contestée et qui a permis à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Ici, la contrainte du 21 janvier 2019 signifiée à deux reprises renvoie à deux mises en demeure préalables du 25 juillet 2018 alors que les deux mises en demeure adressées à M. [X] datent du 26 juillet 2018. Or, la cour considère qu’il s’agit là d’une erreur purement matérielle qui n’est pas de nature à entacher la validité de la contrainte dès lors que cette dernière se réfère aux bons numéros de mises en demeure et que les mentions relatives au montant, à la période concernée et à la nature des sommes dues sont totalement convergentes. Elle précise par ailleurs à chaque fois la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires de M. [X]) en référence à l’article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, le montant des cotisations réclamées, distinct de celui des majorations de retard, et la période concernée.
Et les mises en demeure auxquelles se réfère la contrainte sont elles-mêmes suffisamment précises quant à la période du recouvrement visée, la nature et le montant de chacune des cotisations, contributions et majorations de retard dont le paiement est réclamé.
Il existe donc une exacte concordance entre les deux mises en demeure et la contrainte.
La Cour de cassation a jugé que « la mention précisant que les cotisations sont réclamées au titre des allocations familiales et des contributions des travailleurs indépendants, avec indication de leur montant et des périodes auxquelles elles se rapportent, permettait au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation » et que la contrainte était régulière, ce qui est donc le cas en l’espèce. Les mentions portées tant sur les mises en demeure, que sur la contrainte, que sur l’acte de signification, précisent la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, et permettent à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte est dès lors suffisamment motivée au visa des deux mises en demeure préalables notifiée au cotisant en sa qualité de travailleur indépendant et les différences de date ne sauraient remettre en cause sa régularité.
La cour ajoute simplement à ce titre qu’en vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, l’organisme de recouvrement n’est pas tenu d’indiquer le détail du calcul des cotisations qu’il réclame dans la mise en demeure. De plus, la validité de la contrainte n’est pas affectée par la réduction, ultérieurement à la mise en demeure qui la précède, du montant de la créance de l’organisme de recouvrement. De même, l’URSSAF peut parfaitement solliciter le paiement de cotisations et contributions sociales par l’envoi de différentes mises en demeure.
Il demeure que le cotisant fait justement observer qu’à la date des significations de la contrainte litigieuse, soit les 31 janvier et 14 février 2019, il avait d’ores et déjà reçu une contrainte portant le numéro 8270000021804543000813461581408, signifiée le 22 juin 2016, pour un montant total de 18 480 euros au titre du même 4ème trimestre 2015 mais visant une somme différente. L’URSSAF ne le critique pas utilement.
La contrainte du 14 juin 2016, signifiée le 22 juin suivant, vise une somme totale de 18 480 euros correspondant à 17 534 euros de cotisations et contributions sociales et à 946 euros de majorations de retard pour l’entier 4ème trimestre 2015, plus particulièrement, la somme de 1 658 euros au titre de la cotisation « maladie maternité provisionnelle ».
Or, celle qui fait l’objet du présent litige se réfère à la mise en demeure n° 0083263684 qui vise une somme de 45 euros, soit 39 euros de cotisations « maladie maternité provisionnelle » et 6 euros de majorations de retard, au titre 4ème trimestre 2015, alors même que les sommes restant dues au titre de la contrainte du 14 juin 2016 n’étaient pas encore réglées par le cotisant.
M. [X] a ainsi reçu deux contraintes qui, certes, remplissent les formes requises, mais dont les montant sont différents pour la même cotisation « maladie maternité provisionnelle » et sur une période pour partie identique (le 4ème trimestre 2015), sans que la contrainte objet du présent litige, y compris celle rectificative, ne précise qu’il s’agit d’une régularisation.
La cour juge, en conséquence, que l’opposition formée par M. [X] est régulière mais partiellement fondée et que le caractère inexact des mentions que comporte la contrainte litigeuse emporte une limitation de ses effets à hauteur des sommes réellement dues, mais non pas son annulation.
La contrainte doit donc être validée dans cette limite.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la nullité des mises en demeure et de la contrainte est infondé, le jugement étant confirmé en ses dispositions en ce sens mais que M. [X] est tenu à paiement dans les limites précitées.
SUR LE MONTANT DES SOMMES DUES
1 – En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, comme l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème – 13 février 2014 – n°13-13.921 ; Civ. 2ème – 19 décembre 2013 – n°12-28.075).
Selon l’article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, le régime social des indépendants comprend les branches assurance maladie et maternité, assurances vieillesses des professions artisanales, industrielles et commerciales et gère les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20 (prestations supplémentaires), L. 635-1 (régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse) et L. 635-5 (régimes obligatoires d’invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales).
Il résulte des dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, dues annuellement, sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant dernière année et lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
En l’espèce, M. [X] ne conteste pas utilement les calculs de l’URSSAF ni sérieusement les montants réclamés par la contrainte litigieuse au titre des deux mises en demeure du 25 juillet 2018, hormis la somme réclamée au titre du 4ème trimestre 2015.
La caisse fournit quant à elle à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables des cotisations et contributions sociales objets de cette contrainte.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il convient donc de retenir que M. [X] est tenu au paiement de la somme totale de 20 671 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard (16 903 € + 3813 € – 45 €) afférentes aux périodes suivantes : 1er trimestre 2015, 2ème trimestre 2015, 3ème trimestre 2015, régularisation 2015, régularisation 2016, régularisation 2017 et 2ème trimestre 2018, outre 72,74 euros au titre des frais de signification de la contrainte.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant des sommes dues.
2 – L’URSSAF forme appel incident sur les majorations de retard complémentaires dont elle sollicite le paiement en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Il est constant que des majorations de retard s’appliquent sur le montant des cotisations et des contributions dues qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. A cette majoration s’applique une majoration complémentaire, appliquée dès l’exigibilité, si la situation de retard n’a pas été régularisée dans les délais indiqués.
Il s’ensuit que l’URSSAF est fondée en sa demande en paiement des majorations de retard complémentaires de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il rejette sa demande à ce titre. En conséquence, les majorations de retard précitées seront augmentées des majorations de retard complémentaires calculées conformément à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF, qui succombe pour partie, supportera les dépens de première instance et d’appel.
La cour rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il valide la contrainte signifiée le 14 février 2019 et condamne M. [X] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,74 euros,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Valide la contrainte délivrée le 21 janvier 2019, valablement signifiée le 14 février 2019, pour un montant ramené à la somme de 20 671 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes aux périodes : 1er trimestre 2015, 2ème trimestre 2015, 3ème trimestre 2015, régularisation 2015, régularisation 2016, régularisation 2017 et 2ème trimestre 2018,
Condamne M. [X] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 20 671 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires calculées conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne l’URSSAF aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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