Infirmation partielle 23 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 23 mars 2021, n° 19/02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02522 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 6 novembre 2019, N° 19/00132 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
KR/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02522 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETRM
ordonnance du 06 Novembre 2019
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 19/00132
ARRET DU 23 MARS 2021
APPELANTS :
Monsieur A X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame B C épouse X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00068550 et par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMES :
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E Z épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 197142
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Janvier 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame THOUZEAU, Président de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Mme REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, président suppléant, en remplacement de Marie-Cécile THOUZEAU, Président de chambre, empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
M. A X et Mme B C ép. X (les époux X) sont propriétaires d’une maison d’habitation située […], à […].
En septembre 2018, M. D Y et Mme E Z ép. Y (les époux Y) ont acquis une propriété voisine, sise 58 et […], à […], destinée à devenir leur résidence principale.
Les 3 janvier 2019 et 1er février 2019, M. D Y a déposé auprès de la mairie de Rennes un dossier de déclaration préalable de travaux (n°DP 35238 19 00007) concernant un projet de création d’une piscine et de modification de façades et toitures existantes, décrit ainsi 'construction piscine 8 x 4, suppression de deux toitures bétons et reprise d’une toiture en zinc – changement menuiseries '. Le récépissé de cette déclaration précisait qu’à défaut de réponse de l’administration dans le délai d’un mois, le projet serait autorisé et les travaux ou aménagements pourraient être exécutés après affichage sur le terrain du récépissé et d’un panneau décrivant le projet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2019 adressée aux époux Y,
M. A X s’est plaint de ne pas avoir été informé du début des travaux, le 18 février 2019 pour l’abattage d’arbres, et le 25 février 2019 pour les travaux de démolition, de ce que les époux Y ne disposaient d’aucune autorisation lors du début de ces travaux, puisque leur déclaration préalable de travaux était en cours d’instruction, de ce qu’aucun salarié intervenant sur le chantier ne portait d’équipement de protection, pas même de masque respiratoire, que des gravats avaient été évacués sans précaution, que suite aux démolitions et à l’ouverture de façades résultant de ces travaux, son habitation s’était trouvée couverte de poussières. Il a mis en demeure les époux Y de lui adresser plusieurs documents ayant trait notamment à la prévention et diagnostic du risque lié à l’amiante, aux identifiants de l’entreprise de démolition intervenue sur leur chantier, à l’assurance responsabilité civile et décennale de celle-ci ou encore à l’agrément de cette dernière pour le traitement de déchets amiantés. Il a renouvelé son opposition à la construction de la piscine.
Le même jour, les époux X ont fait dresser un constat par huissier.
Ils ont également saisi l’inspection du travail qui, par courrier du 6 mars 2019, a demandé aux époux Y de lui adresser différentes pièces relatives au chantier en cours.
Par acte d’huissier du 17 avril 2019, les époux X ont fait assigner les époux Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes.
Parallèlement, par requête enregistrée le 23 avril 2019, les époux X ont contesté devant le tribunal administratif de Rennes la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux des époux Y émanant de la Ville de Rennes.
Par ordonnance du 14 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a renvoyé la cause et les parties devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval, en application des articles 47 et 82 du code de procédure civile, au motif que M. X exerçait la profession d’avocat dans le ressort du tribunal de grande instance de Rennes.
Par ordonnance du 6 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de LAVAL a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par M. A X et Mme B C épouse X,
— rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. D Y et Mme E Z épouse Y,
— condamné M. A X et Mme B C épouse X aux dépens,
— condamné M. A X et Mme B C épouse X à verser à M. D Y et Mme E Z épouse Y la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a estimé que les époux X, à défaut de rapporter la preuve de l’existence de faits plausibles rendant crédibles leurs allégations quant à la présence d’amiante ailleurs que dans la toiture de l’immeuble des époux Y, ne justifiaient pas d’un motif légitime, tant à obtenir la communication des pièces sollicitées, qu’à voir accueillie leur demande subsidiaire d’expertise.
Il a retenu que la circonstance d’un début des travaux de démolition dès le 25 février 2019, avant l’affichage du récépissé de dépôt de la demande de déclaration préalable et le refus des époux Y de communiquer aux époux X les documents sollicités ne démontrait, ni ne pouvait faire craindre la présence d’amiante dans les gravats évacués lors des travaux et que par leurs échanges avec l’inspection du travail, les époux X s’étaient donnés les moyens de mettre à jour
l’éventuel risque amiante.
Il a constaté que les époux Y versaient des éléments relatifs au respect de la réglementation amiante relativement aux travaux effectués par la société TRUFFAUT Toiture sur la toiture contenant de l’amiante ; que les défendeurs reconnaissant ne pas avoir fait établir de diagnostic antérieur aux travaux, il ne pouvait être fait droit à une demande de communication sous astreinte d’une pièce inexistante.
Il a estimé que les époux X n’établissaient aucun dommage imminent ni trouble illicite commandant qu’il soit fait droit à leur demande sous astreinte de protection du chantier et de cessation des travaux.
Pour rejeter la demande indemnitaire reconventionnelle des époux Y, il a observé que ceux-ci ne pouvaient pas demander de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile mais seulement une provision, qui aurait supposé que soit rapportée la preuve de l’existence d’une faute et d’un préjudice en lien causal direct et certain avec cette faute, dont l’appréciation ne pouvait relever que du seul examen du juge du fond.
Par déclaration du 24 décembre 2019, notifiée par RPVA le 30 janvier 2020 aux intimés M. D Y et Mme E Z ayant constitué avocat le 9 janvier 2020, M. A X et Mme B C ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’ensemble de leurs demandes, et tendant à ce qu’il soit enjoint à M. et Mme Y, sous astreinte de 150 euros par jour de retard (à compter de l’ordonnance exécutoire au seul vu de la minute) à communiquer : la copie du diagnostic annexé à l’acte d’acquisition du 3 septembre 2018, la copie du diagnostic complet antérieur aux travaux de réhabilitation et de démolition partielle, l’identification de l’entreprise de démolition intervenue le 25 février 2019, la copie de l’assurance responsabilité civile et décennale, la copie de la demande de plan de retrait et ses annexes, la copie de l’agrément de l’entreprise pour traiter des déchets amiante, la copie du bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de l’amiante ; tendant encore à ce qu’il soit enjoint à M. et Mme Y, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance exécutoire au vu de la minute à mettre en 'uvre des travaux de protection du chantier actuellement à ciel ouvert, autorisés par la ville de Rennes et la direction départementale du travail et de l’emploi, à cesser toute construction, autres que les travaux strictement nécessaires à la protection de l’environnement et de la santé publique, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ; et de leur demande subsidiaire tendant à ce que soit désigné tel expert qu’il plaira (à Monsieur le juge des référés) avec pour mission : de se rendre sur place, de se faire communiquer l’ensemble des rapports diagnostics, concomitants à la vente, postérieurs à la vente, éléments contractuels, factures, comptes-rendus travaux, descriptifs des travaux réalisés, de dire si les travaux se sont déroulés conformément aux règles techniques relatives au retrait d’amiante ; de leur demande tendant à ce qu’il soit jugé que les condamnations sous astreinte sont solidaires ; de leur demande tendant à la condamnation de M. et Mme Y, in solidum, au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de leur condamnation à payer à M. et Mme Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les époux Y ont formé appel incident.
Les époux X et les époux Y ont conclu avec notification de leurs conclusions respectives par RPVA le 26 février 2020 pour les appelants et le 16 mars 2020 pour les intimés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2020, après révocation le 1er septembre 2020 d’une première ordonnance prononcée le 29 avril 2020, et l’affaire fixée le 18 janvier 2021.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 3 juin 2020 pour les époux X,
— du 16 mars 2020 pour les époux Y,
qui peuvent se résumer comme suit.
M. A X et Mme B C demandent à la cour, au vu de l’article L.110-2 du code de l’environnement, des troubles anormaux de voisinage, de l’article 96 du règlement sanitaire départemental, des articles L.1334-12-1 et L.1334-13, R.1334-15 et R.1334-19, R.1337-3 à R.1337-3-2 du code de la santé publique, notamment, des articles 142 et 145 du code de procédure civile, de :
statuant sur l’appel des époux X déclaré recevable et bien fondé, y faisant droit,
— juger que, devant la cour, en page 8 des conclusions, les époux Y reconnaissent ne pas avoir fait établir de diagnostic complet antérieur aux travaux de réhabilitation et de démolition partielle,
— réformer l’ordonnance et enjoindre M. et Mme Y, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance exécutoire au seul vu de la minute, à communiquer :
• la copie du diagnostic complet antérieur aux travaux de réhabilitation et de démolition partielle,
• identification de l’entreprise de démolition intervenue le 25 février 2019,
• copie de l’assurance responsabilité civile et décennale,
• copie de la demande de plan de retrait et de ses annexes,
• copie de l’agrément de l’entreprise pour traitement des déchets amiante,
• copie du bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l’amiante,
Subsidiairement
vu l’article 145 du code de procédure civile,
— réformer l’ordonnance et désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le juge des référés avec pour mission :
• de se rendre sur place,
• de se faire communiquer l’ensemble des rapports diagnostics, concomitants à la vente, postérieurs à la vente, éléments contractuels, factures, comptes-rendus travaux, descriptifs des travaux réalisés,
• dire si les travaux se sont déroulés conformément aux règles techniques relatives au retrait d’amiante,
— juger que les condamnations sous astreinte sont solidaires,
Sur la demande reconventionnelle,
— confirmer l’ordonnance et débouter M. et Mme Y de toutes demandes, fins et conclusions,
Sur l’appel incident des époux Y,
— les débouter de toutes demandes, fins et conclusions et de leur appel incident,
— condamner M. et Mme Y, in solidum, au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux X considèrent justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à leur demande de communication de pièces sous astreinte, affirmant qu’elle vise à établir si les intimés connaissaient la présence d’amiante dans l’immeuble avant le début des travaux litigieux, et s’ils ont engagé des travaux de démolition sans respect des dispositions du code de la santé publique, sans mettre en 'uvre les analyses préalables et précautions nécessaires au respect de la santé du voisinage. Ils affirment que la production de ces pièces renseignerait sur le point de savoir si les travaux concernaient des parties de l’immeuble contenant de l’amiante.
Ils prétendent être susceptibles de mettre en 'uvre un futur procès notamment au titre des troubles de voisinage, voire même de solliciter une indemnisation en tant que victimes d’une violation de règles d’urbanisme sans avoir à justifier d’un tel trouble, tout en rappelant qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur le bien-fondé de l’action au fond, mais de se prononcer sur le caractère envisageable d’une action au fond.
Ils estiment rapporter la preuve de faits plausibles rendant crédibles leurs allégations quant à la présence d’amiante ailleurs que dans la toiture de l’immeuble des époux Y, eu égard aux carences volontaires qu’ils imputent aux intimés dans la production de pièces, visant à laisser croire que l’amiante ne concernait que la toiture.
Ils soutiennent que les époux Y, au vu de la date d’acquisition de leur propriété, sont nécessairement en possession d’un diagnostic de l’état de conservation de l’amiante dans les matériaux et produits repérés en contenant, établi par les précédents propriétaires de leur bien, conformément aux articles L.1334-12-1, L.1334-13 et R.1334-15 du code de la santé publique. Ils affirment que seul ce diagnostic initial permet de déterminer l’étendue exacte des travaux devant être mis en 'uvre. Ils font valoir le caractère impératif de l’annexion de ce diagnostic amiante à l’acte authentique pour permettre à l’acquéreur de connaître les risques relatifs à la démolition de l’ouvrage avant toute opération de construction. Ils font remarquer que les époux Y ne versent pas leur acte d’acquisition. Ils estiment que l’éventuelle absence de diagnostic annexé à l’acte de vente traduirait une incompétence fautive, soulignant que les intimés qui sont, de par leurs métiers respectifs des professionnels de l’immobilier, ne pouvaient ignorer les obligations du rédacteur de l’acte notarié de vente d’y annexer un rapport d’amiante.
Ils reprochent aux époux Y d’avoir réalisé d’importants travaux de démolition dès le 25 février 2019, sans respecter préalablement les obligations relatives à l’amiante, s’interrogeant aussi sur le cadre juridique de l’intervention des entreprises.
Ils soulignent qu’avant la démolition d’immeubles bâtis visés à l’article R.1334-14 du code de la santé publique, les propriétaires sont tenus de faire réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante, sous peine de s’exposer aux sanctions pénales prévues par les articles R.1337-3 à R.1337-3-2 du même code. Ils affirment que toute personne, physique ou morale, est tenue de respecter les dispositions propres à la sécurité des biens et des personnes, notamment les obligations particulières relatives à la protection contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Ils font grief aux époux Y de ne pas produire les marchés de travaux antérieurs au début des travaux du 25 février 2019, ni les rapports diagnostics antérieurs aux travaux de démolition et de construction effectués entre le 25 février 2019 et le 5 mars 2019, ni les factures d’entreprises relatifs
à ces travaux, ni les contrats des constructeurs intervenus dès le 25 février 2019, pas davantage que la déclaration préalable d’ouverture de chantier. Ils constatent que les intimés font l’aveu dans leurs écritures d’appel (p. 8) qu’il n’y a jamais eu de diagnostic établi avant d’entreprendre les travaux litigieux nonobstant les dispositions du code de la santé publique, et estiment qu’ils ne pouvaient pas ignorer devoir déposer une déclaration de travaux avant d’entreprendre de tels travaux.
Estimant artificielle la discussion instaurée sur les attestations produites aux débats, ils affirment qu’il ressort du constat d’huissier du 5 mars 2019 que toutes les démolitions étaient déjà réalisées avant le moindre contrôle amiante, et notent que les intimés n’ont fait appel à une société professionnelle des diagnostics amiante que fin mars 2019, que le rapport de vérification produit concerne un échantillonnage réalisé le 14 mai 2019. Ils constatent que le plan de retrait se rapportant à la toiture fibro amiante ne concerne pas les travaux exécutés depuis février 2019. Ils relèvent que la déclaration préalable de travaux de M. Y ne prévoit pas la démolition du garage pourtant amianté.
A titre subsidiaire, si la cour estimait ne pouvoir statuer, en l’état, sur leurs demandes, compte tenu du motif légitime qu’ils invoquent, et précisant que depuis des travaux ont été entrepris pour la piscine dans des circonstances qu’ils redoutent être identiques à celles des travaux litigieux, les époux X sollicitent que soit ordonnée une expertise afin de vérifier les conditions d’exécution des travaux.
Les époux X concluent au rejet pur et simple des demandes reconventionnelles adverses, estimant que les intimés ne peuvent nier être professionnels de l’immobilier, ajoutant ne craindre aucune opération de bornage, considérant que la plainte pénale invoquée par les époux Y constitue une dénonciation calomnieuse et une violation de la présomption d’innocence, qu’il n’est pas non plus démontré qu’ils auraient fait installer une caméra orientée vers la propriété des intimés, que la demande de retrait à ce dernier égard est nouvelle en cause d’appel. Ils estiment que les prétentions des époux Y doivent être d’autant plus écartées que ces derniers ont reconnu ne pas avoir respecté la réglementation en matière de prévention des risques liés à l’amiante. Ils observent que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur un principe de responsabilité délictuelle.
M. D Y et Mme E Z demandent à la cour, au vu des articles 47 et 145, 809 (désormais 835) du code de procédure civile, 544 et 1240 du code civil, et du protocole n°1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme de :
— déclarer recevables et bien fondés les époux Y en leur appel incident,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par Mme le président du TGI de Laval sauf en ce qu’elle a rejeté la demande provisionnelle de dommages et intérêts de M. et Mme Y,
En conséquence,
— constater que M. et Mme X ne justifient d’aucun intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à obtenir la cessation des travaux des époux Y et à obtenir la communication d’une quelconque pièce,
— constater que M. et Mme X ne justifient d’aucun trouble du voisinage,
— constater que les demandes et agissements des époux X constituent une entrave au droit de propriété de M. et Mme Y,
En conséquence,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, M. et Mme X à payer à M. et Mme Y une somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis par les époux Y liés à l’attitude obstructive, intimidante et à l’abus d’ester en justice des époux X,
— ordonner aux époux X de retirer la caméra orientée vers la propriété Y,
— condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, M. et Mme X à payer à M. et Mme Y une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, M. et Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les époux Y estiment qu’il ne saurait être fait droit à la demande de communication sous astreinte de pièces formée par les époux X ; que ceux-ci ne justifient d’aucun intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; que cette demande est sans objet au vu des pièces qu’ils ont eux-mêmes communiquées et de l’avancée des travaux qu’ils ont entrepris, – précisant que le gros 'uvre est terminé et que le ravalement est presque fini -, empêchant, comme l’admettent les époux X, toutes vérifications et constats.
Ils indiquent que les travaux qu’ils ont entrepris, à compter du 25 février 2019 à l’intérieur de leur maison, et du 28 février 2019 s’agissant de ceux relatifs à la déclaration préalable, n’ont pas consisté en une démolition ni en une reconstruction intégrale de la maison qu’ils ont acquise, mais en une rénovation partielle de cette maison.
Ils affirment que ces travaux ne sont pas concernés par les dispositions de l’article R.111-45 du code de la construction et de l’habitation et contestent avoir la qualité de propriétaires, ou à défaut d’exploitants, des immeubles telle que visée par les articles L.1334-12-1 et L.1334-13 du code de la santé publique. Ils affirment que ces dispositions évoquant l’établissement d’un diagnostic de l’état de conservation de l’amiante et le diagnostic à établir en cas de vente, ont été respectées. Ils estiment que les jurisprudences invoquées par les appelants n’ont aucune pertinence au vu des faits d’espèce.
Ils se prévalent avoir confié les travaux litigieux à des entreprises compétentes, régulièrement habilitées pour ce type de travaux, ainsi que d’avoir régulièrement communiqué toute pièce pertinente de nature à rassurer leurs voisins, notamment les factures de travaux de désamiantage confiés à la société TRUFFAUT Toiture, le certificat Qualibat de celle-ci, le certificat d’acceptation préalable de déchets amiantes ciments, l’attestation d’assurance de la société TRUFFAUT Toiture, le certificat d’acceptation préalable de prise en charge de la société Séché, le bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de l’amiante et le rapport PROTEC confirmant le respect des règles de l’art dans son travail par la société TRUFFAUT. Ils affirment avoir adressé à tous les professionnels, avant leur intervention, tous les diagnostics obtenus lors de la vente, avoir laissé un exemplaire des devis à disposition sur le chantier.
Ils affirment qu’ils ignoraient de bonne foi qu’il eut fallu faire établir un diagnostic avant travaux, se prévalant du caractère récent de la législation le prévoyant, du fait que ni le maître d''uvre, ni le notaire, ni la Ville de Rennes ne les avaient avertis de son caractère impératif.
Ils constatent que les époux X ne s’expliquent pas sur la présence sur leur propriété, en toiture de leur garage, de plaques de fibro-amiante, demeurant à l’air libre, en état très dégradé, se trouvant à proximité de leur maison et que les appelants n’ont pas fait enlever.
Ils concluent au rejet de la demande des époux X, prétendant que ceux-ci ne justifient pas d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, faute de prouver qu’un futur litige pourrait les opposer, aucun trouble anormal de voisinage ne pouvant être établi, ni aucun préjudice.
Ils réfutent toute violation de leur part d’une quelconque législation. Ils observent que les travaux de rénovation et construction n’ont rien d’anormal en milieu urbain, qu’une indemnisation n’est envisageable selon la jurisprudence que si les troubles excèdent ceux découlant inévitablement de la proximité d’un chantier. Ils affirment en outre que les appelants ne rapportent la preuve par aucune pièce versée, pas même par le biais du constat d’huissier et des photographies qu’ils produisent, d’avoir subi un trouble du fait d’une quelconque gêne, et en particulier d’un empoussièrement d’amiante ayant migré du chantier installé sur leur propriété vers leur habitation. Ils estiment que les attestations sur lesquelles s’appuient les époux X, établies pour les besoins de la cause, sont imprécises ou irrégulières au regard de l’article 202 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les prétentions des époux X constituent une entrave à leur droit de propriété garanti par les articles 544 du code civil et 1 du protocole de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, leur permettant d’opérer les modifications et d’entreprendre des travaux sur leur bien.
Reconventionnellement, les époux Y sollicitent la condamnation des appelants à leur verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice qu’ils prétendent subir, constitués des importants tracas découlant du comportement outrancier imputé à leurs voisins pour avoir fait pression sur leur maître d''uvre, avoir saisi toute administration et juridiction aux fins de retarder leur chantier, ainsi que d’un préjudice moral pour être ainsi tourmentés dans la réalisation de leur travaux. Ils indiquent avoir retrouvé leur immeuble tagué le lendemain du délibéré de l’ordonnance de référé.
S’appuyant sur un constat d’huissier du 26 décembre 2019, ils réclament le retrait de la caméra qu’ils affirment avoir été installée par M. X, donnant directement sur leur jardin.
MOTIFS DE LA DECISION
• Sur l’injonction sous astreinte de communiquer certains documents
Il est rappelé que la propriété, droit constitutionnellement protégé, est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Ce droit trouve cependant sa limite dans l’interdiction d’en abuser et de causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les époux X sollicitent à titre principal la communication de pièces et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise visant à ce que l’expert se rende sur place et se fasse communiquer l’ensemble des rapports diagnostics, concomitants à la vente, postérieurs à la vente, éléments contractuels, factures, comptes-rendus travaux, descriptifs des travaux réalisés et dire si ces travaux se sont déroulés conformément aux règles techniques relatives au retrait d’amiante.
Les mesures d’instruction demandées par les époux X, qu’il s’agisse de la demande de pièces ou d’expertise, tendent à s’assurer de ce que les travaux réalisés par leurs voisins n’étaient pas dangereux pour leur santé, et que le risque amiante a été correctement pris en compte pour en protéger les personnes exposées. Aux termes de leurs écritures, les époux X s’inquiètent pour eux-mêmes, pour leurs enfants mineurs, pour le voisinage, et relèvent l’absence d’équipement de
protection de certains ouvriers ayant travaillé sur le chantier ; ils rappellent des dispositions du code de la santé publique prévoyant des sanctions pénales en cas de manquement à certaines obligations concernant la prise en compte du risque amiante par les propriétaires d’immeubles (R.1337-3 à R,1337-3-2 du code de la santé publique).
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. Bien qu’éventuel et futur, le litige doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés et le juge des référés doit rejeter une demande d’expertise destinée à soutenir une prétention dont le mal-fondé est d’ores et déjà évident et manifestement vouée à l’échec.
Il appartient aux époux X de justifier des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile sur lequel ils fondent leurs prétentions, à savoir l’existence d’un litige plausible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de la production de pièces qu’ils sollicitent à titre principal et à titre subsidiaire.
Les époux X exposent dans leurs écritures qu’à l’occasion des travaux de démolition de certains éléments de la maison des époux Y (ouverture de façade, dépose d’escaliers extérieurs ou d’éléments de toiture), ils ont subi des émanations de poussière d’amiante, ce qui ne serait pas contesté et résulterait du constat d’huissier qu’ils ont fait établir.
Les photographies prises par les époux X et produites à l’appui de leur prétentions montrent que les époux Y ont procédé à la démolition de certaines parties de leur maison, ce qui n’est pas contesté (pièce n°6 appelants).
Le procès-verbal établi par un huissier de justice le 5 mars 2019 (pièce n°7 appelants) constate que la façade sud de la maison des époux Y est en travaux, que côté sud/est, un appentis recouvert de plaques en fibrociment est adossé au corps principal de la propriété et qu’au-dessus d’une des portes un «trou béant est visible entre le mur pignon de la maison et la remise» ainsi qu’une «entaille profonde dans la maçonnerie», sur la façade sud «une saignée importante» dans la maçonnerie, côté rue, au pied du mur de la maison, la présence de gravats de chantier. Le procès-verbal constate également «qu’un message a été envoyé à AB jeudi à 15h07». Aux termes de ce message, M. X s’étonne du démarrage des travaux alors que la déclaration préalable est en cours d’instruction à la mairie et s’inquiète, au regard de la nature des travaux consistant en la démolition d’appentis ou de façades ayant occasionné d’importantes poussières et des fumées liées à la découpe à la scie circulaire, du «respect des règles de santé pour les voisins, dont mes enfants, notamment amiante».
Par courriers adressés par LRAR à M. Y et Mme Z ép. Y (pièces n°8 à 11 appelants) le 5 mars 2019, les époux X sollicitent la remise de certains documents, s’inquiètent de la conduite de travaux de démolition sans prise en compte du risque amiante, et affirment que leur maison et leur terrasse sont couvertes de poussière liée à cette démolition.
Les époux X produisent également 3 attestations de tiers disant avoir constaté, entre le 18 et le 26 février 2019, que les travaux en cours au domicile des époux Y occasionnaient des poussières dont les voisins n’étaient pas protégés (pièces n° 12, 13, 14 appelants).
Par conséquent, les époux X, même s’ils tirent du procès-verbal d’huissier des conclusions qui ne ressortent pas des constats (la présence de poussière d’amiante n’ayant pas été constatée par l’huissier), sont néanmoins fondés à vouloir s’assurer de ce que les époux Y ne leur ont pas fait encourir de risque en les exposant à l’émanation de poussières d’amiante lors de la réalisation des travaux dans leur maison qui consistaient notamment en l’ouverture de façades et la destruction d’éléments susceptibles de contenir de l’amiante.
Les époux Y démontrent qu’ils ont fait appel à la société TRUFFAUT TOITURE, certifiée Qualibat pour le désamiantage, pour la réalisation des travaux sur la toiture -dont il est constant qu’elle contenait de l’amiante- et qu’ils ont respecté la réglementation applicable à l’exception du diagnostic antérieur aux travaux qu’ils reconnaissent ne pas avoir fait établir (pièces 5 à 8, 12, 17 intimés). Toutefois, ils ne produisent aucun élément permettant de s’assurer qu’ils n’ont pas fait encourir aux époux X un risque d’exposition à l’amiante pour les autres travaux de démolition.
S’il est établi qu’un inspecteur du travail a demandé aux époux Y la communication de documents, par LRAR du 6 mars 2019, dans le cadre de la prévention du risque amiante (pièce n°9 intimés), et que ces vérifications tendent à la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement, les conclusions tirées par l’inspection du travail après examen des documents communiqués ne sont pas connues et, en toute hypothèse, ne privent pas les époux X du droit de s’assurer qu’ils n’ont pas été exposés au risque amiante.
Il doit être relevé que les époux Y produisent également le rapport de la société PROTEC qui a réalisé, le 14 mai 2019, un contrôle de la présence d’amiante à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, et n’a décelé aucune présence de fibres d’amiante (pièce n°17 intimés). Ce rapport, de nature à rassurer les époux X en ce qu’il ne décèle aucune particule d’amiante peu de temps après la réalisation des travaux, ne prouve pas pour autant que les époux Y se sont conformés à la prévention du risque amiante lorsqu’ils ont réalisé les travaux en mars 2019, ce dont les époux X souhaitent précisément s’assurer.
En définitive, il ressort de l’analyse des pièces des intimés qu’ils n’ont communiqués, ni dans la phase amiable du litige, ni dans le cadre de la présente instance initiée par les époux X, aucune des pièces demandées prouvant qu’ils n’ont fait courir aucun risque d’exposition à l’amiante dans la réalisation des travaux de démolition partielle de leur maison à l’exception des travaux sur la toiture.
A cet égard, les mauvaises relations de voisinage avancées par les époux Y et non contestées par les époux X, peuvent expliquer leur réticence à communiquer des documents dans la phase amiable du litige comme relevé par le premier juge. Mais dès lors qu’une instance est engagée par les époux X, le refus de communication par les époux Y de pièces qui pourraient éteindre le litige, est de nature à accréditer les craintes, même infondées, des époux X.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés d’analyser l’opportunité d’une demande en justice dès lors que le litige, bien qu’éventuel, est plausible et il apparaît en l’espèce, que les époux X apportent la preuve d’un intérêt légitime à agir sur le fondement d’une faute liée au non-respect de la réglementation relative à l’amiante par les époux Y.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes des époux X.
Il y a lieu d’ordonner la production, par les époux Y, d’une copie du diagnostic amiante annexé à l’acte d’acquisition de leur propriété le 3 septembre 2018, de tous documents permettant d’identifier l’entreprise de démolition intervenue pour procéder aux ouvertures de façades avant le 5 mars 2019, date à laquelle il a été constaté par huissier que les ouvertures de façade étaient déjà réalisés.
La communication des documents devra intervenir dans les 8 jours à compter de la signification de l’arrêt et, passé ce délai, se fera sous astreinte provisoire de 50 € par jour à compter du 9e jour pendant 3 mois.
La demande des époux X relative à la production d’autres pièces n’est pas justifiée car les
demandeurs ne démontrent pas d’intérêt légitime à se faire communiquer la copie de l’assurance responsabilité civile et décennale de l’entreprise de démolition et la production des plan de retrait, agrément de l’entreprise pour le traitement des déchets amiantés et bordereau de suivi de ces déchets apparaît prématurée dans la mesure où son intérêt dépend du résultat de la production des pièces ci-dessus ordonnée.
• Sur les autres demandes et demandes accessoires
Le rejet de la demande reconventionnelle des époux Y tendant à l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice liée à l’attitude obstructive et l’abus d’agir en justice des époux X sera confirmé dès lors que la demande des époux X est partiellement accueillie et que, de surcroît, cette prétention n’est fondée sur aucun moyen de droit, tout comme sera rejetée la demande tendant à voir ordonner le retrait d’une caméra, nouvelle en cause d’appel, sans moyens pour la fonder, et sans lien avec l’objet du litige.
Compte tenu de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Les époux Y, qui succombent dans l’instance, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant infirmées.
***
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du 6 novembre 2019 en ce qu’elle
a :
• rejeté la demande de M. A X et Mme B C ép.
X de communication de la copie de l’assurance responsabilité civile et décennale, du plan de retrait, de l’agrément et du bordereau de suivi pour le traitement des déchets dangereux,
• rejeté la demande de dommages et intérêts de M. D Y et Mme E Z ép. Y ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant de nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la communication, par M. D Y et Mme E Z ép. Y à M. A X et Mme B C ép. X des documents suivants :
• copie du diagnostic amiante annexé à l’acte d’acquisition de leur propriété située 58 et […], à […],
• copie de tout document permettant d’identifier l’entreprise de démolition intervenue pour procéder aux ouvertures de façades avant le 5 mars 2019 ;
ORDONNE que cette communication intervienne dans les 8 jours à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire, pour chacune de ces obligations, de 50 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
DEBOUTE M. D Y et Mme E Z ép. Y de leur demande visant à faire retirer une caméra installée par M. A X et Mme B C ép. X ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. D Y et Mme E Z ép. Y in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF C. MULLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Technologie ·
- Modification ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Flux de données ·
- Salarié ·
- Congé sabbatique
- Sciences ·
- Visites domiciliaires ·
- Secret ·
- Saisie ·
- Cliniques ·
- Document ·
- Enquête ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
- Servitude de vue ·
- Construction ·
- Verre ·
- Propriété ·
- Résidence ·
- Ouverture ·
- Fond ·
- Héritage ·
- Baignoire ·
- Béton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Cantonnement ·
- Instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement
- Logement ·
- Trouble de jouissance ·
- Chaudière ·
- Gaz ·
- Compensation ·
- Taux légal ·
- Sommation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Eaux
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Timbre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat ·
- Redressement judiciaire ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Qualités
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Interdiction ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Appel
- Mise à pied ·
- Heure de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Paye ·
- Copies d’écran
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Classification ·
- Titre ·
- Prime ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés
- Air ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Comptable ·
- Cabinet ·
- Consultation ·
- Entreprise ·
- Ordre du jour ·
- Politique sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Ordonnance ·
- Installation ·
- In solidum ·
- Canalisation ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.