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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 15 sept. 2021, n° 19/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00050 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 17 MARS 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00050 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GT5
NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah LELIEVRE, greffière lors des débats et de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame A B-X
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle KISTNER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 243 substituée à l’audience par Me Eliette BELLOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 243
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de CRETEIL dans un litige l’opposant à :
Maître Z Y
[…]
94223 CHARENTON-LE-PONT
Comparante en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Septembre 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2021, puis prorogée à trois reprises avant d’être rendue le 17 mars 2022.
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par Mme A B épouse X par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 2 février 2019 au vu des mentions apposées par les services postaux par laquelle elle demande au premier président de cette cour, en l’absence de décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne depuis plus d’un an, de statuer sur sa contestation relative aux honoraires dus à Maître Z Y,
Vu les conclusions de Mme X déposées à l’audience du 15 septembre 2021et visées par le greffe aux termes desquelles elle demande au délégué du premier président de :
- dire l’action engagée recevable et bien fondée,
- réduire les honoraires de Mme Y à la somme de 6 000 euros,
- condamner Mme Y à reverser la somme de 15 320,72 euros au titre de la répétition de l’indu,
- condamner Mme Y aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Maître Y, déposées à l’audience du 15 septembre 2021 et visées par le greffe aux termes desquelles elle demande au délégué du premier président de:
In limine litis et avant toute défense au fin ou de fin de non-recevoir,
- dire et juger que la contestation d’honoraires portée par Mme X le 22 janvier 2019 est «prescrite» et par conséquent la débouter de toute demande à ce titre,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que Mme X a été tenue régulièrement informée des prestations réalisées et à venir et du temps consacré à sa défense,
- dire et juger que Mme X était en demande de conseils et d’accompagnement,
- dire et juger que le nombre d’échanges par mails, courriers, rendez-vous et entretiens téléphoniques est important et confirme le temps de travail à consacrer au dossier,
- dire et juger que Mme X n’a jamais contesté le temps consacré à sa défense ni la qualité des prestations ou la réactivité des membres du cabinet,
- par conséquent, débouter Mme X de sa demande tendant à voir réduire la facturation à 6 000 euros et à obtenir le remboursement de la somme de 15 320,72 euros,
- en toute état de cause, condamner Mme X à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la recevabilité du recours de Mme X
Maître Y fait valoir qu’en l’absence de décision du bâtonnier dans les délais qui lui sont impartis par l’article 175 du décret du 27 novembre 1991, le recours devant le premier président doit être formé dans le mois suivant l’expiration de ces délais.
Elle expose que le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne ayant par ordonnance du 2 mai 2018 prorogé de quatre mois la date de sa décision, il aurait dû se prononcer au plus tard le 2 septembre 2018, ce qu’il n’a pas fait.
Elle ajoute qu’il résulte d’une lettre adressée au bâtonnier par Mme X le 22 janvier 2018 rappelant les termes de sa contestation d’honoraires et retranscrivant in extenso les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 que Mme X avait connaissance de ces textes.
Elle en déduit que Mme X disposait d’un délai expirant le 2 octobre 2018 pour saisir le premier président de sa demande tendant à voir trancher sa contestation d’honoraires et que son recours par lettre datée du 22 janvier 2019, intervenu plus de trois mois après l’expiration de ce délai est «prescrit» et que sa contestation d’honoraires ne peut être accueillie.
Mme X objecte en se référant à un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 octobre 2008( Civ. 2ème; 9 octobre 2008, pourvoi n° 06-16.847) que les délais prévus à l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 ne commencent à courir que si la partie demanderesse en a été informée, qu’à l’occasion de la prorogation de délai en date du 2 mai 2018, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne aurait dû lui faire savoir que si la décision n’intervenait pas dans le délai de quatre mois, il lui appartenait de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, qu’ il résulte de la lettre de prorogation que cette information n’a jamais été mentionnée, de sorte que le délai d’un mois ne lui est pas opposable.
Sur ce, l’article 175 du décret n° 91-1997 du 27 novembre 1991 dispose :
«Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa».
Aux termes de l’article 176 du même décret :
«La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit».
Il résulte de ces textes qu’à réception d’une réclamation concernant les honoraires d’avocat, le bâtonnier informe l’intéressé que faute de décision dans le délai de quatre mois, éventuellement prorogé d’une même durée, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois ; à défaut, aucun délai ne court à l’égard du demandeur.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme X a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne d’une réclamation concernant les honoraires de son précédent conseil, Mme Y, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 décembre 2017, reçue le 5 janvier 2018 (pièce n° 2 de Mme X).
Le bâtonnier a accusé réception de la réclamation de Mme X par une lettre datée du 12 janvier 2018 qui ne comporte aucune mention informant cette dernière de ce que faute de décision dans le délai de quatre mois, éventuellement prorogé, il lui appartiendrait de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
Par ordonnance en date du 2 mai 2018, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne a, par une décision motivée, prorogé de quatre mois le prononcé de la décision à intervenir (pièce n° 7).
Cette décision, pas plus que la lettre accusant réception de la réclamation de Mme X, ne comporte les mentions exigées par l’article 175 du décret du 27 novembre 1991, de sorte que le délai d’un mois prévu à l’article 176 de ce décret n’a pas couru, peu important que dans une lettre datée par erreur au 22 janvier 2018, au lieu du 22 janvier 2019 et reçue par le bâtonnier le 4 février 2019 (pièce n° 6), elle ait rappelé la teneur des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, après avoir exposé avoir formé sa contestation d’honoraires le 30 décembre 2017 et avoir été étonnée d’apprendre, plus d’un après cette contestation, que le délai était dépassé et qu’il lui fallait saisir la cour d’appel.
Dans ces conditions, le recours de Mme X, qui n’est nullement tardif, doit être déclaré recevable.
Sur la fixation des honoraires dus par Mme X
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme X qui envisageait de divorcer a confié la défense de ses intérêts non à Maître Y, à titre personnel, mais à la SELARL Capital conseils avocats.
La convention d’honoraires signée par Mme X en septembre 2015 mentionne ainsi qu’elle a été conclue d’une entre, d’une part la «SELARL Berthier, Chapelier et associés, ci-après dénommée la société Capital conseils avocat (…) prise en la personne de son représentant légal, Maître Z
Y» d’autre part «Mme A X».
Par ailleurs toutes le factures versées aux débats sont libellées à l’en-tête de «Capital conseil avocats».
Mme X dirigeant sa demande de remboursement d’un trop-perçu d’honoraires d’un montant de 15 320,72 euros à l’encontre de Maître Y, à titre personnel, et non à l’encontre de la SELARL Capital conseils avocats qui n’est pas en la cause, il convient, avant dire droit sur sa demande, d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur l’identité du créancier des honoraires et corrélativement sur celle du débiteur d’un éventuel trop perçu.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, il convient de réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Disons que le recours de Mme A B épouse X, qui n’est pas tardif, est recevable,
Avant dire droit, ordonnons la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure pour les motifs exposés ci-dessus sur l’identité du créancier des honoraires et corrélativement sur celle du débiteur d’un éventuel trop perçu,
Renvoyons l’affaire à l’audience du mercredi 21 septembre 2022 à 9 heures 30 en salle Ducoudray […],
Réserve les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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