Article L711-8 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55 () JORF 26 décembre 2001

Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5, L. 331-7 et L. 331-8 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

NOTA


Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.

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L722-20 (M) Article 10 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 20 (Ab) Article 11 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1641 (M) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1647 (M) Article 12 I. - Sont acquises par le fonds créé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale à titre de produits toutes les recettes mentionnées à l'article L. 131-10 du même code encaissées à compter du 1er janvier 2001. […] L162-17-3 (M) Article 23 Pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2002 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, […]

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