Article L752-3-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est créé par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 2

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les entreprises sont exonérées du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %.
II. - Cette exonération est applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par :
1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Si avant le 31 décembre 2001 l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, jusqu'au 31 décembre 2002 ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % en 2003, 60 % en 2004, 40 % en 2005 et 20 % en 2006. Si après le 31 décembre 2001 au cours d'une année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant un an ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % la deuxième année, 60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis au cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés.
Dans le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements, la condition d'effectif s'apprécie en prenant en compte l'effectif total employé par l'ensemble des établissements de l'entreprise dans le département.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers ;
2° Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la pêche, de la conchyliculture, de l'aquaculture et de l'agriculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail.
Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des travaux publics, l'exonération étant égale à 50 % du taux de l'exonération prévue au I.
III. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1, les entreprises mentionnées au II qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient en outre d'un allégement des cotisations dues par elles au titre de la législation de sécurité sociale dont le montant par salarié est fixé par décret. Le montant total de cet allégement, cumulé avec les exonérations prévues au I, ne peut excéder le total des cotisations patronales de sécurité sociale dues par l'entreprise ou l'établissement. Les entreprises bénéficient d'un droit d'option entre l'exonération prévue au présent article et les allégements prévus à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée.
IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs visés au 2° du II, au taux correspondant à cette activité.
Les exonérations et allégements prévus par le présent article ne peuvent être cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.
V. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, entraîne la suppression des allégements et exonérations de cotisations sociales prévus au présent article.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 22 juillet 2003
19 textes citent l'article

Commentaires12


www.legisocial.fr · 13 février 2023

www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

« Cet état récapitulatif évalue le coût et les résultats des exonérations de cotisations sociales prévues aux articles L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et des exonérations fiscales. »

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M. Serge Letchimy · Questions parlementaires · 11 mars 2014

Une telle position se fondait sur une lettre du 8 février 2002 dans laquelle la ministre de l'emploi et de la solidarité avait expressément indiqué que de telles exonérations devaient s'appliquer aux indemnités versées par les caisses de compensation, celles-ci n'en étant pas exclues par l'article L. 752.3.1 du code de la sécurité sociale. Compte tenu de ces éléments, la diminution du coût des congés payés résultant de ces exonérations a été intégralement rétrocédée aux entreprises adhérentes des caisses des outre-mer.

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Décisions51


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 17 septembre 2020, n° 19/05737
Confirmation

[…] Il résulte des articles L 131-4-2, L241-13 VII et et de l'article L 752-3-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le montant des exonérations de cotisations dues par l'employeur peut être subordonné à la tenue de négociations annuelles obligatoires, conformément aux dispositions des articles L 2242-5 et suivants du code du travail.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 15 octobre 2012, n° 10/02224
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L 752-3-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable pour les années en cause, dans les départements d'outre-mer, les employeurs, tels que la Société X, étaient exonérés du paiement des cotisations à leur charge.

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 4 mars 2013, n° 12/00862
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 752-3-1 du code de la sécurité sociale (la loi n°2003-660 du 21 juillet 2003), dans les départements mentionnés à l'article L 751-1, les employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations patronales à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, ayant un effectif d'au plus dix salariés et dans la limite d'un montant égal au Salaire Minimum de Croissance, (S.M. I.C.) majoré de 30 pour cent ;

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