Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 77 (V)
Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité.
Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27 des prestations qu'ils servent au titre de cette allocation.
Les recettes du fonds sont constituées d'une fraction du produit de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4, dans les conditions fixées par l'article L. 131-8.
[…] régie en France par les articles L 815 -1 et suivants du code de la sécurité sociale [ l'article L 815 -1 a trait en réalité à l'allocation de solidarité aux personnes âgées] ; […] « (...) Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 815-26 du code de la sécurité sociale , tel qu'issu de l'ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 que les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815 […]
[…] Elle soutient qu'il a été fait une mauvaise interprétation par le premier juge de l'article L815-9 du code de la sécurité sociale qui dispose notamment que l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, […] La CPAM des Hautes-Pyrénées expose que sa décision repose sur les articles L 815-24 et L 815-9du code de la sécurité sociale, modifiés par l'ordonnance 2004-605 du 26 juin 2004, en vigueur au 1 er janvier 2006, […] toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L 751-1, […] Il résulte des dispositions de l'article L 815-26 du même code, […]
[…] « (...) Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 815-26 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 que les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations ; que selon l'article R. 815-63 du code de la sécurité sociale, […] signé à Alger le 26 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2210/78 (JO L 263, p. 1), se lit comme suit :