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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, n° 12/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/00211 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 4 mai 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SA HELI UNION c/ La société CMA CGM venant, LA SA GENERALI ASSURANCES IARD, LA SA GENERALI FRANCE, LA SAS SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/00211
Code Aff. :
ARRÊT N°
J C. J B.
ORIGINE : DECISION en date du 04 Mai 2007 du Tribunal de Commerce de HAVRE -
ARRET de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 7 MAI 2009 – RG n° 07/2213
ARRET de la Cour de Cassation en date du 19 OCTOBRE 2010 -
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 14 MARS 2013
APPELANTES :
N° SIRET : 378 331 144
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gael BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Philippe GODIN, avocat au barreau de PARIS,
N° SIRET : 441 740 495
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gael BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Philippe GODIN, avocat au barreau de PARIS,
XXX
N° SIRET : 440 315 570
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gael BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Philippe GODIN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEES :
La société CMA CGM venant aux droits de la soicété DELMAS
N° SIRET : 562 024 422
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SELARL THILL&X, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Jérôme DE SENTENAC, avocat au barreau de PARIS
XXX
N° SIRET : 552 088 536
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Noël B, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me François-Xavier LECOZ, avocat au barreau du HAVRE
APPELANT PROVOQUE :
LA SAS TERMINAUX DE NORMANDIE
N° SIRET : 344 387 618
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Pascal HUCHET, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Rapport de M. CHRISTIEN, Président,
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2013
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Souhaitant expédier un hélicoptère au Gabon, la société Héli Union a confié le soin d’en organiser le transport à la société ATT devenue SCAC puis SDV Logistique internationale (la société SDV), le commissionnaire s’étant substitué, pour la partie maritime du transport du Havre jusqu’à Port Gentil, la société Delmas qui, selon connaissement du 27 décembre 2000, a pris en charge l’appareil à bord du navire 'Rosa Delmas'.
L’hélicoptère, d’un poids de 2 200 kilos, a été transbordé et arrimé sur le navire par la société des Terminaux de Normandie (la société TDN), entreprise de manutention portuaire mandatée par la société Delmas.
L’équipage ayant constaté le 2 janvier 2001 que l’hélicoptère avait été endommagé à la suite du déplacement d’une plate-forme de transport multimodal de type 'bolster’ supportant des candélabres métalliques de 7 mètres de long qui avait rompu ses chaînes d’arrimage, des constats contradictoires furent réalisés le 5 janvier 2001 lors d’une escale à Dakar puis à l’arrivée du navire à Port Gentil, et le rapatriement de l’hélicoptère a été organisé en vue de sa réparation en France.
Par ordonnance du 23 février 2001, le président du tribunal de commerce du Havre a ordonné une expertise, et l’expert désigné, monsieur Y, a déposé son rapport le 13 mars 2003.
Corrélativement, la société Héli Union a, par acte du 30 juillet 2001, assigné en réparation de son préjudice les sociétés Delmas et SDV devant le tribunal de commerce du Havre.
Par actes du 29 août 2001, la société SDV a assigné en garantie la société Delmas et le capitaine du navire, tant en son nom personnel que comme représentant des armateur, affréteur ou transporteur.
Par acte des 29 et 30 septembre 2001, la société Delmas a elle-même appelé en garantie la société TDN.
Enfin, par conclusions du 11 mars 2005, les société d’assurance Le Continent, devenue Generali Assurances IARD, et Generali France (les compagnies Generali), se disant subrogées dans les droits de la société Héli Union à hauteur de 265 049,62 euros, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement du 4 mai 2007, le tribunal de commerce du Havre a :
reçu les sociétés Héli Union et les compagnies Generali en leur demandes,
condamné la société SDV à payer aux compagnies Generali la contre-valeur en euros de 4 400 unités de droit de tirage spécial du fond monétaire international (DTS),
condamné la société Delmas à la garantir de la condamnation prononcée,
condamné la société TDN à payer à la société Delmas la contre-valeur en euros de 2 200 DTS,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
débouté les parties de leurs autres demandes,
condamné les sociétés Delmas et TDN, chacune pour moitié, aux dépens,
condamné la société Delmas à payer à la société Héli Union et ses assureurs, Generali Assurances IARD et Generali France, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamné la société TDN à payer à la société Delmas la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a estimé que la faute de la société Delmas n’était pas inexcusable et, partant, il a fait bénéficier le transporteur maritime de la limitation de responsabilité prévue par l’article 4 § 5 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924.
Retenant qu’aucune faute personnelle n’avait été commise par le commissionnaire de transport, il a limité la condamnation de la société SDV à celle du transporteur maritime.
Enfin, jugeant que la société de manutention portuaire TDN avait commis une faute et contribué aux préjudices, le tribunal, prononçant un partage de responsabilité, l’a condamnée à garantir la société Delmas de la moitié du préjudice.
La société Héli Union et les compagnies Generali ont relevé appel de cette décision le 1er juin 2007 en intimant les sociétés SDV et Delmas, cette dernière ayant intimé sur son appel provoqué la société TDN.
Par arrêt du 7 mai 2009, la cour d’appel de Rouen a notamment :
confirmé le jugement en ce qu’il a condamné respectivement les sociétés Delmas et TDN, chacune pour moitié, aux dépens et à payer à la société Héli Union et aux compagnies Generali les sommes respectives de 3 000 euros et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
réformant pour le surplus, dit que la société SDV, commissionnaire de transport, n’avait pas commis de faute personnelle,
dit que la société Delmas, transporteur maritime, avait commis une faute inexcusable,
condamné solidum la société SDV et la société Delmas à payer aux compagnies Generali une somme de 265 049,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2005, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné in solidum la société SDV et la société Delmas à payer à la société Héli Union la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2001, outre 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 1er octobre 2007,
condamné la société TDN à garantir la société Delmas à hauteur de 40 % et dans la limite de 4 400 DTS, soit à concurrence de 1 760 DTS.
Mais, par arrêt du 19 octobre 2010, la Cour de cassation a, sur le pourvoi de la société Delmas, cassé et annulé cet arrêt de la cour d’appel de Rouen, sauf en ce qu’il a confirmé le jugement en ce que celui-ci avait condamné respectivement les sociétés Delmas et TDN, chacune pour moitié, aux dépens et à payer à la société Héli union et ses assureurs les sommes de 3 000 euros et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a dit que le commissionnaire de transport la société SDV n’a pas commis de faute personnelle.
La Cour de cassation a en effet estimé que l’arrêt d’appel manquait de base légale en ce qu’il a dit que la société Delmas avait commis une faute inexcusable aux motifs que, lors de l’élaboration et de la mise en 'uvre du plan de chargement qui lui incombait, le choix du transporteur maritime de placer un appareil fragile et peu protégé à proximité immédiate de bolsters superposés chargés de tiges métalliques glissant fréquemment était d’autant plus inadmissible que les conditions météorologiques étaient habituellement défavorables dans la zone de voyage, alors que ces motifs étaient impropres à caractériser que le transporteur avait agi témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement et qu’il était ainsi privé du bénéfice du plafond d’indemnisation établi par l’article 4 § 5 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924.
La Cour de cassation a en outre estimé que la cour d’appel avait violé les articles 54 de la loi du 18 juin 1966 et 4 § 5 de la Convention de Bruxelles en procédant à un partage de responsabilité à raison de 60 % à la charge de la société Delmas et de 40 % à la charge de la société TDN condamnée au paiement de 40 % du montant du plafond de garantie, alors qu’il résulte de ces textes qu’un partage de responsabilité est sans incidence sur l’application du plafond d’indemnisation.
La société Héli Union et les compagnies Generali ont saisi la cour d’appel de Caen, juridiction de renvoi, le 26 janvier 2012.
En cet état de la procédure, elles font valoir que l’arrêt de la cour d’appel de Rouen écartant l’application du plafond conventionnel de garantie n’a été cassé que pour une insuffisance de motivation et, estimant que les conditions de la faute inexcusable du transporteur maritime seraient néanmoins réunies, elles concluent en ces termes :
'Voir réformer le jugement, et statuant à nouveau, s’entendre la société SDV Logistique Internationale et la société CMA CGM, venant aux droits de Delmas, condamnées in solidum à payer :
aux compagnies d’assurances Generali Assurances IARD et Generali France les sommes de 265 049,62 euros, outre intérêts légaux à compter du 11 mars 2005, et 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
à la société Héli Union, la somme de 807 675 euros et, subsidiairement 283 800 euros, outre intérêts légaux à compter du 30 juillet 2001, et 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Voir ordonner la capitalisation des intérêts sur les indemnités allouées à Generali Assurances IARD et Generali France, d’une part, et à Héli Union, d’autre part, à compter du 1er octobre 2007, date de signification des premières conclusions des appelantes à la cour ;
Condamner la société SDV Logistique Internationale et la société CMA CGM, venant aux droits de Delmas, aux dépens de première instance et d’appel'.
La société CMA CGM, venue aux droits de la société Delmas, demande à la cour de :
'Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la société CMA CGM n’a pas commis de faute inexcusable et qu’elle peut se prévaloir d’une limitation de responsabilité à hauteur der 4 400 DTS ;
Subsidiairement, dire que la société Héli Union ne justifie pas d’un préjudice immatériel et débouter les appelantes de toute demande supérieure à une somme, en principal de 131 392,28 euros ;
Condamner la société TDN, qui a effectué tous les actes matériels, à garantir en totalité CMA CGM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Condamner la société Héli Union et/ou la société TDN au paiement au profit de la société CMA CGM d’une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
La société SDV sollicite pareillement la confirmation du jugement attaqué et réclame subsidiairement, en cas de réformation, la garantie de la société Delmas.
Elle demande aussi à la cour de condamner la société Delmas à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
La société TDN conclut quant à elle en ces termes :
'À titre principal, vu les articles L.5422-19 et L.5422-21-1° du Code des transports, juger recevable et bien fondé l’appel incident de la société des Terminaux de Normandie et, statuant à nouveau, dire que la démonstration d’une quelconque faute en relation de cause à effet avec les conséquences préjudiciables du sinistre de l’espèce n’est assurée au détriment de la société des Terminaux de Normandie et partant, infirmer le jugement entrepris en ce qu’une garantie fut-elle partielle a été allouée à la compagnie Delmas à la charge de la société des Terminaux de Normandie pour statuant à nouveau, juger purement et simplement mal fondé le recours de la compagnie Delmas et l’en débouter en mettant hors de cause la société des Terminaux de Normandie ;
À titre subsidiaire, confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
À titre infiniment subsidiaire, vu l’article L.5422-23 du Code des transports, juger qu’en tout état de cause aucune condamnation ne saurait intervenir au détriment de la société des Terminaux de Normandie au-delà de l’application de la limitation légale de responsabilité ressortant à hauteur de la somme en principal de 4 400 DTS ;
En tout état de cause, condamner la société Héli Union ainsi que les compagnies Generali Assurances IARD et Generali France et/ou la compagnie Delmas au paiement d’une somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamner la société Héli Union ainsi que les compagnies Generali Assurances IARD et Generali France et/ou la compagnie Delmas au paiement des entiers dépens tant de première instance que d’appel'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Héli Union et les compagnies Generali le 18 décembre 2012, pour la société CMA CGM le 8 janvier 2013, pour la société SDV le 8 novembre 2012, et pour la société TDN le 5 novembre 2012.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la responsabilité du transporteur maritime
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les avaries concernent :
d’une part, la cabine et le groupe de propulsion de l’hélicoptère, endommagés par le déplacement de fardeaux de candélabres chargés sur un bolster arrimé sur le pont garage, dont l’origine est imputable à un saisissage des fardeaux par la société TDN insuffisant et non conforme aux préconisations de la société Delmas ;
d’autre part, la dérive de l’appareil, endommagée par le déplacement d’un bolster arrimé en 2e plan, dont l’origine est la cassure accidentelle de 2 chaînes d’arrimage appartenant au navire ainsi que l’absence de fardage, c’est à dire de mise en oeuvre de plaques de contreplaqué entre les deux bolsters gerbés.
L’expert a évalué le coût des réparations à 263 964,45 euros hors taxe, et les frais exposés par la société Héli Union pour l’expertise amiable et le suivi d’affaire à 1 914,76 euros.
Le transport maritime international au cours duquel l’avarie est survenue, effectué sous couvert d’un connaissement émis en France, est soumis aux dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 modifiée.
Il résulte de l’article 3 de la Convention que le transporteur maritime doit procéder de façon approprié et soigneuse au chargement, à la manutention, à l’arrimage et au transport des marchandises transportées, la délivrance du connaissement valant présomption de la réception de marchandises en bon état et correctement conditionnée.
Mais, il s’évince aussi de l’article 4 de la Convention que le transporteur n’est pas responsable des dommages dont il peut prouver que la cause est étrangère à son fait ou à celui de ses préposés ou substitués, et qu’en toute hypothèse sa responsabilité est limitée à 2 DTS par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées sauf s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ayant eu lieu soit avec l’intention de le provoquer, soit témérairement et avec conscience que celui-ci en résulterait probablement.
La société CGA CGM, aux droits de la société Delmas, ne conteste plus, à ce stade de la procédure, être responsable des dommages subis par l’hélicoptère au cours de son transport, et, notamment, n’invoque plus la cause étrangère.
En revanche, elle conteste le caractère inexcusable de la faute ayant, selon la société Héli Union et les compagnies Generali, consisté à choisir, lors de l’élaboration et de la mise en 'uvre du plan de chargement qui lui incombait, de placer un appareil fragile et peu protégé à proximité immédiate de bolsters superposés chargés de tiges métalliques glissant fréquemment, dans le seul but de remplir le navire au maximum de sa capacité et alors que les conditions météorologiques étaient habituellement défavorables dans la zone de voyage et qu’un coup de vent sur le golfe de Gascogne était annoncé.
Les demandeurs se prévalent à cet égard de l’avis d’un expert amiable, monsieur Z, qui, aux termes de son rapport, a relevé qu’il était 'inadmissible en transport, connaissant le glissement fréquent des tubes (… de prévoir…) la position et le chargement des fûts et tubes à proximité d’un marchandise très sensible comme l’hélicoptère', ainsi que des déclarations faites par monsieur A, chef de chantier de la société TDN, à l’expert judiciaire, aux termes desquelles les hélicoptères précédemment chargés auraient été arrimés 'en porte’ sans aucune marchandise à proximité.
Cependant, l’opinion de cet expert amiable, intervenu à l’arrivée du navire au Gabon avec pour mission essentielle de prendre des dispositions pour le sauvetage de l’hélicoptère et non pour reconstituer les conditions d’arrimage des candélabres sur les bolsters et des bolsters sur le pont du navire, n’est pas corroborée par celle de l’expert judiciaire Y qui a estimé que le choix du subrécargue mandaté par la société Delmas de placer l’hélicoptère sur le pont garage, à un endroit où il ne serait pas nécessaire de le déplacer lors des escales entre le Havre et le Gabon et d’éviter ainsi les risques qu’il puisse être endommagé lors de ces opérations de manutentions, était en soi concevable.
Par ailleurs, le préposé de la société TDN n’est intervenu qu’au port du Havre et n’a donc pas de connaissance des manutentions qui ont été effectuées dans les autres ports ou des chargements réalisés dans ces ports concernant les hélicoptères qui ont pu être transportés par la société Delmas.
En toute hypothèse, s’il était certes fautif de placer des fardeaux de candélabres, susceptibles de glisser, à proximité de l’appareil, l’expert judiciaire relève que 'le transport de candélabres réalisé depuis 15 ans ne constituait pas une première lors de ce voyage’ et que 'l’antériorité du transport de ce matériel, selon un mode opératoire préétabli, n’avait pas été à l’origine de désordres'.
Dès lors, rien ne démontre qu’en plaçant des bolsters chargés de fardeaux de candélabres à proximité de l’hélicoptère, le transporteur ou le subrécargue qu’il s’est substitué pouvaient avoir conscience qu’il en résulterait probablement un dommage.
D’autre part, l’expéditeur et ses assureurs soutiennent qu’il résulterait de l’audition du capitaine du navire 'Rosa Delmas’ par l’expert judiciaire que celui-ci avait conscience de l’insuffisance d’arrimage des fardeaux de candélabres sur les bolsters et qu’ayant pris connaissance le 29 décembre 2000 de l’avis de coup de vent annoncé sur le golfe de Gascogne, il n’ignorait pas que les conditions de navigation seraient difficiles, de sorte que le fait de ne pas avoir, dans ces circonstances, fait procéder à une vérification de l’arrimage était inexcusable.
Toutefois, si l’expert judiciaire a en effet relevé une insuffisance d’arrimage des candélabres, ce manquement ne saurait être regardé comme ayant eu lieu témérairement et avec conscience de la probabilité d’un dommage, dès lors que ces marchandises ont toutes été saisies au moyen de trois feuillards et que, sur l’ensemble de la cargaison, seul un des fardeaux s’est désarrimé.
Il sera en outre observé que, si le capitaine du navire a pu admettre, lors de l’expertise reconstituant le déroulement des faits trois mois après ceux-ci, que le saisissage des candélabres sur les bolsters réalisé par la société TDN était insuffisant, il ne saurait s’en déduire qu’il avait, avant ou au moment de l’avarie, conscience de cette insuffisance, alors qu’ayant délégué ses fonctions commerciales à son second, il n’avait pas personnellement assisté au chargement et vérifié l’arrimage ou le conditionnement des marchandises.
Enfin, les prévisions météorologiques dont disposait le capitaine du navire au moment de son appareillage du Verdon n’avaient rien d’exceptionnelles et, selon l’expert judiciaire, 'ne justifiaient pas le maintien du navire à quai dans l’attente d’une amélioration'.
Il s’évince de ce qui précède que la société Héli Union et les compagnies Generali ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d’une faute inexcusable du transporteur maritime dénotant une témérité ainsi qu’une conscience de la survenue d’un dommage probable.
En conséquence, les premiers juges ont à juste titre admis que la société Delmas, aux droits de laquelle se trouve à présent la société CGA CGM, pouvait se prévaloir de la limitation de responsabilité de l’article 4 & 5 de la Convention de Bruxelles et que, partant, sa condamnation devait être fixée à la contre-valeur en euros de 4 400 DTS (soit 2 DTS x 2 200 kilogrammes).
Sur la responsabilité du commissionnaire de transport
Garante, en application de l’article L.132-5 du Code de commerce, des avaries causées à la marchandise du fait du transporteur qu’elle s’est substitué, la société SDV ne conteste pas devoir répondre, à l’égard de la société Héli Union et de ses assureurs, des conséquences dommageables du sinistre.
Étant définitivement jugé par une disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 7 mai 2009 non atteinte par la cassation que le commissionnaire n’avait pas commis de faute personnelle, il est constant qu’elle est en droit de bénéficier de la limitation de responsabilité du transporteur maritime découlant de l’application de l’article 4 & 5 de la Convention de Bruxelles.
Elle a donc été à juste titre condamnée par les premiers juges, in solidum avec la société CGA CGM, au paiement de la contre-valeur en euros de 4 400 DTS.
N’étant tenue à réparation qu’en sa seule qualité de garante des fautes commises par le transporteur maritime ou ses substitués, il n’est pas douteux que la société SDV ne doit pas avoir à supporter la charge finale des condamnations et qu’elle est donc fondée à obtenir la garantie intégrale de son coobligé, la société CGA CGM.
Ce chef du jugement attaqué sera donc également confirmé.
Sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire
Il résulte des articles 28, 50 , 53-a et 54 de la loi du 18 juin 1966, désormais codifiés aux articles L.5422-13, L.5422-19, L.5422-21-1° et L.5422-23 du Code des transports, que la responsabilité de l’entrepreneur de manutention portuaire ne peut être recherchée, au titre des opérations de mise à bord et de débarquement des marchandises ainsi que celles qui en sont le préalable ou la suite nécessaires, que pour autant que la preuve d’une faute soit rapportée, cette responsabilité ne pouvant dépasser les plafonds de responsabilité stipulés par l’article 4 de la Convention de Bruxelles.
Faisant valoir que la totalité des opérations matérielles de chargement des candélabres sur les bolsters et de saisissage des bolsters à bord du navire avaient été réalisées par la société TDN et que les éléments qui ont été relevés par l’expert judiciaire comme ayant contribué à la réalisation du dommage seraient tous imputables au manutentionnaire portuaire, la société CGA CGM réclame la condamnation de la société TDN à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre.
Il ressort à cet égard du rapport de l’expert judiciaire Y que les dommages concernant la cabine et le groupe de propulsion de l’hélicoptère sont la conséquence d’un déplacement des fardeaux de candélabres placés à proximité de l’hélicoptère, insuffisamment saisis par trois feuillards alors la société TDN s’était engagée à en utiliser cinq afin d’éviter tout risque de mouvement.
Contrairement à ce que la société CGA CGM soutient, le saisissage des candélabres sur les bolsters ne relevait pas d’une opération distincte de conditionnement de la marchandise et n’était pas détachable de la mission de mise à bord que lui avait confiée le transporteur maritime, de sorte le régime légal de la responsabilité du manutentionnaire maritime pour faute prouvée est bien applicable.
Pour autant, les constatations de l’expert judiciaire établissent suffisamment l’existence d’une telle faute.
À cet égard, la société TDN critique les conclusions de monsieur Y, fondées selon elle sur un avis partial de l’expert amiable Ndiaye commis par la société Delmas, en prétendant qu’il résulterait de l’examen de clichés photographiques que l’enfoncement de la paroi de la cabine par un candélabre proviendrait du déplacement du bolster à la suite de la rupture des chaînes d’arrimage du navire, et non d’un glissement du candélabre lié à un défaut de saisissage de ceux-ci.
Toutefois, l’angle de prise de vue ne permet pas de discerner avec une certitude suffisante que la cause du dommage résulterait du déplacement d’un bolster, de sorte que cet examen photographique ne saurait suffire à écarter l’opinion techniquement étayée de l’expert judiciaire auquel il n’était pas interdit de prendre connaissance et de se convaincre de la pertinence de l’avis d’un expert amiable soumis à la discussion contradictoire des parties, indiquant que le roulis a provoqué un relâchement des feuillards occasionnant le déplacement des candélabres dont l’un a heurté l’hélicoptère.
Enfin, c’est le chef de chantier de la société TDN lui-même qui a indiqué, lors des opérations d’expertise judiciaire, que le manutentionnaire s’était engagé à mettre en oeuvre cinq feuillards, et non trois.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les avaries subies par la dérive de l’appareil ont été causées par le déplacement d’un bolster trouvant son origine dans la cassure accidentelle de deux chaînes d’arrimage, ainsi que dans l’absence de fardage entre les deux bolsters gerbés qui aurait pu permettre de limiter leur mouvement à la suite du bris des chaînes d’arrimage.
Il est patent que cette rupture des deux chaînes, qui appartenaient au navire et n’étaient pas fournies par la société TDN, ne peut être imputée à faute à l’entreprise de manutention portuaire, étant observé que l’expert n’a pas fait d’observations sur le procédé de chaînage employé et a précisé que, faute d’avoir pu examiner les chaînes en cause, il ne pouvait 'formuler aucun avis sur l’origine de leur casse’ et ne pouvait qu’émettre des hypothèses sur d’éventuelles 'contraintes supérieures à la valeur de rupture du matériel ou (sur la) vétusté du matériel'.
D’autre part, pour établir l’absence de fardage, contestée par la société TDN, l’expert se fonde sur des clichés photographiques annexés au rapport de l’expert amiable Ndiaye commis par la société Delmas, lequel a lui-même relevé que la présence de fardage n’avait 'pas été retracée sur les photographies'.
Pourtant, là encore, l’angle de prise de vue et la qualité des photographies en cause ne permettent pas d’établir avec un degré de certitude suffisant l’absence de feuilles de contreplaqué de quelques millimètres d’épaisseur disposées longitudinalement entre les bolsters qu’aucun expert n’a directement constaté.
Il s’évince de ce qui précède que la société TDN a bien commis une faute en procédant à un saisissage insuffisant des fardeaux de candélabres chargés sur les bolsters, mais qu’il n’est en revanche pas établi qu’elle ait omis de procéder à un fardage entre les bolsters gerbés et qu’elle ne saurait en toute hypothèse être tenue pour responsable, ni du bris des chaînes, qu’elle n’a pas fournies et dont la cause de rupture est indéterminée, ni du placement de l’hélicoptère à proximité des candélabre, le plan de chargement ayant été réalisé par le subrécargue mandaté par le transporteur maritime.
Sur ce constat, il y a lieu de considérer que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstance de la cause en disant que la société Delmas, aux droits de laquelle se trouve la société CGA CGM, et la société TDN sont responsables du dommage à parts égales.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société TDN à garantir la société CGA CGM des condamnations mises à la charge de celle-ci à due concurrence de moitié, soit de la contre-valeur en euros de 2 200 DTS, étant observé que cette garantie n’excède pas la limite du plafond légal de responsabilité du manutentionnaire maritime ressortant à 4 400 DTS.
Sur les demandes accessoires
Complétant le jugement attaqué du 4 mai 2007, il conviendra de préciser que la condamnation principale produira, conformément à l’article 1153-1 du Code civil, intérêts au taux légal à compter de la décision des premiers juges.
En outre, les intérêts seront capitalisés par années entières à compter de la demande du 5 octobre 2007.
Enfin, il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité des frais exposés par elles à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il n’y aura pas matière à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 4 mai 2007 par le tribunal de commerce du Havre en toutes ses dispositions autres que celles déjà confirmées par les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen non atteintes par la cassation prononcée le 19 octobre 2010 ;
Y additant, dit que la contre-valeur en euros de 4 400 DTS produira intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2007 et que ces intérêts seront capitalisés par années entières à compter du 5 octobre 2007 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Héli Union, la société Generali Assurances IARD et la société Generali France aux dépens d’appel, lesquels comprendront ceux afférents à l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 7 mai 2009 ;
Accorde à la société d’exercice libéral Thill, X et associés, à maître B, et à la société d’exercice libéral Lexavoué Normandie le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL J. CHRISTIEN
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