Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 7 octobre 2021, n° 19/03266
TGI Poitiers 3 septembre 2019
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CA Poitiers
Confirmation 7 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Présomption de faute inexcusable

    La cour a estimé que M. X ne justifie pas que son poste présentait un risque particulier et qu'il n'a pas prouvé que l'employeur avait conscience du danger sans avoir pris les mesures nécessaires.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté son obligation d'évaluer les risques et avait mis à disposition un casque, que M. X a choisi de ne pas porter.

  • Rejeté
    Droit à la majoration de la rente

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise judiciaire

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à expertise, étant donné le rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Droit à une provision

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a confirmé le rejet des demandes au titre de l'article 700 en raison de l'équité et de la situation économique des parties.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. D X a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Poitiers qui avait déclaré que l'accident dont il avait été victime n'était pas dû à une faute inexcusable de son employeur, la S.A.R.L. B C. La cour d'appel a examiné si l'employeur avait conscience du danger et avait pris les mesures nécessaires pour protéger M. X. Elle a conclu que M. X, en tant que capitaine, avait une responsabilité dans le respect des règles de sécurité et qu'il avait choisi de ne pas porter le casque, malgré sa disponibilité. La cour a donc infirmé la position de M. X, confirmant le jugement de première instance en toutes ses dispositions, et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 7 oct. 2021, n° 19/03266
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/03266
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Poitiers, 3 septembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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