Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 oct. 2021, n° 19/03266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03266 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 3 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VC/LR
ARRÊT N° 669
N° RG 19/03266
N° Portalis DBV5-V-B7D-F3M4
X
C/
S.A.R.L. B C
ENIM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS
APPELANT :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
86440 MIGNE-AUXANCES
ayant pour avocat postulant Me Emmanuelle BUFFET de la SELARL AD ASTREA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Margaux BOUCHARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
S.A.R.L. B C
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me François-xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Christine GONCALVES-GOJOSSO, avocat au barreau de POITIERS
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)
[…]
[…]
représenté par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, substituée par Me Léa LOMBARDET, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans la nuit du 5 au 6 août 2012, lors du manoeuvre de rapprochement de deux navires de pêches, Le X et le C, au large de l’Irlande du Sud, l’avant babord du navire Le X a heurté le côté tribord du C au niveau de la passerelle arrachant au passage la partie supérieure d’une rambarde en arrière de la passerelle. La barre supérieure de la rambarde arrachée est alors venue heurter la tête du capitaine du navire Le C, M. D X, âgé de 21 ans, qui se tenait juste en arrière de celle-ci, lui occasionnant un traumatisme cérébral grave.
Le 23 octobre 2012, l’Etablissement National des Invalides de la Marine a décidé de prendre en charge l’accident dont M. X a été victime comme un accident du travail maritime.
Le 27 juillet 2015, le procureur de la République de Bayonne a décidé de classer sans suite l’enquête pénale ouverte le 5 septembre 2012 pour déterminer les circonstances de l’accident survenu le 5 août 2012, au motif que 'la victime est responsable des infractions relevées'.
L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé le 31 mai 2016 et le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 85%.
Par requête du 12 octobre 2016, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Anglet aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le dossier ayant été transmis au tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers le 15 novembre 2016 territorialement compétent.
Par jugement du 3 septembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers a :
— déclaré recevable le recours formé par M. X,
— dit que l’accident survenu le 6 août 2012 n’est pas la conséquence de la faute inexcusable de la société C B,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à expertise,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. X a interjeté appel du jugement le 7 octobre 2019, en toutes ses dispositions sauf celle le déclarant recevable en son recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2021 lors de laquelle elles ont repris oralement leurs conclusions transmises le 3 janvier 2020 par le RPVA pour M. X, le 18 mars 2020 par le RPVA pour la société B C et le 26 mai 2020 par mail pour l’ENIM, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
M. X, représenté par son avocat, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— dire que l’accident dont il a été victime est dû à une faute inexcusable de son employeur,
— fixer la majoration de la rente au taux maximum,
— ordonner une expertise judiciaire,
— lui allouer une provision de 15.000 euros à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice,
— condamner la société B C à lui payer d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Se fondant sur les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et sur l’article L.4154-3 du code du travail, il prétend que la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie. Il rappelle également les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, pour soutenir que l’employeur est tenu par une obligation d’évaluer les risques et de mettre à la disposition des travailleurs un équipement de travail adapté. Il précise que la relaxe d’un employeur ne fait pas obstacle à la reconnaissance éventuelle d’une faute inexcusable, ajoutant qu’il suffit que la faute de l’employeur ait été une cause nécessaire de l’accident, même en présence d’une faute ou d’une imprudence du salarié.
Il soutient que son employeur avait conscience du danger puisque la société B C indique dans ses écritures que le DUP du navire C préconisait le port du casque par les marins. Il prétend que malgré sa conscience du danger, son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires
pour préserver les salariés puisque le matériel de sécurité n’était pas adapté (casques périmés et inadaptés) et qu’il était lui-même inexpérimenté en qualité de capitaine du navire de sorte que pour apprécier le comportement qui aurait dû être le sien, seule la réalité de son expérience professionnelle doit être prise en compte et non son titre de capitaine.
Au soutient de sa demande de provision, il explique les séquelles importantes qu’il conserve de l’accident.
La société B C, représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de débouter M. X de toutes ses demandes et de débouter l’ENIM de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L.4154-3 du code du travail ne saurait bénéficier à M. X dès lors qu’il ne démontre pas avoir occupé un poste à risque. Elle prétend qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger et qu’en tout état de cause, elle a pris les mesures adaptées pour permettre à M. X de travailler en toute sécurité. Elle insiste sur le fait que le navire Le C était titulaire du permis de navigation, que la commission de sécurité avait constaté le 12 juillet 2012 la présence du DUP à bord, prévoyant le port du casque lors des manoeuvres, que cette commission n’a formulé aucun commentaire sur la péremption ou l’inadaptation des casques et que l’équipage embarqué à bord du navire était composé de marins expérimentés et en nombre suffisant. Elle indique qu’à l’époque des faits le port du casque n’était pas obligatoire et qu’a fortiori aucune obligation en terme de caractéristiques des casques n’était imposée. Elle conteste l’allégation selon laquelle les casques étaient périmés et inadaptés. Elle fait valoir que M. X a reconnu, dans ses écritures, qu’il était responsable, en sa qualité de capitaine, de la mise en oeuvre et du respect du document unique de prévention (DUP) et qu’il a également reconnu lors de son audition que son employeur l’avait informé des règles de sécurité à respecter à savoir le port du casque et du gilet lors des manoeuvres. Elle affirme qu’il s’agit d’un aveu judiciaire et que M. X a délibérément violé les consignes données. Elle fait enfin observer qu’au moment des faits, M. X occupait un poste de matelot et non de capitaine et qu’il était marin depuis 2007 de sorte qu’il avait conscience et connaissance des règles de sécurité élémentaires.
L’ENIM, représenté par son avocat, indique s’en rapporter à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Dans le cas où la faute inexcusable serait reconnue, l’ENIM demande à la cour de :
— dire que la majoration de la rente devra être fixée sur la base du taux d’IPP retenu par le service médical de l’ENIM dans les limites de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— statuer ce que droit sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire limitée aux postes listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du même code dans les limites de la jurisprudence,
— dire que les frais de l’expertise devront être mis à la charge de l’employeur fautif,
— débouter M. X de ses demandes indemnitaires provisionnelles,
— dire que la société C B sera condamnée à rembourser la totalité des sommes avancées par lui à M. X,
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de l’ENIM,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 7 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Il résulte par ailleurs des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 précités que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le
travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, deux critères permettent de définir la faute inexcusable de l’employeur:
— la conscience du danger auquel le salarié était exposé,
— l’absence de mesure nécessaire pour l’en protéger.
Il est également rappelé que la conscience du danger, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Enfin, il est admis qu’en application de l’article 4-1 du Code de procédure pénale, l’absence de faute pénale non intentionnelle, ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable en application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
2- En l’espèce, c’est à tort que M. X prétend qu’il bénéficie de la présomption de faute inexcusable de son employeur prévue par l’article L.4154-3 du code du travail dès lors qu’il ne justifie pas que le poste de travail qu’il occupait présentait un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité et que ce poste de travail figurait sur la liste visée à l’article L.4154-2 du même code. Il s’ensuit qu’il appartient donc à M. X de rapporter la preuve d’un manquement de la société B C à son obligation légale de sécurité et que ce manquement a été commis alors que la société B C avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
A cet égard, il est encore rappelé qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris du salarié, auraient concouru au dommage. De même, l’imprudence commise par la victime ne saurait exonérer l’employeur de sa responsabilité dès lors qu’il n’a pas pris les mesures de sécurité appropriées.
En conséquence, il importe peu, au stade de la recherche de la faute inexcusable de l’employeur, de savoir si M. X a ou non commis des fautes et/ou imprudences le 5 août 2012.
3- En l’espèce, suivant contrat d’engagement maritime à durée déterminée à la pêche maritime, la société B C, armateur du navire C, a embauché M. X à compter du 11 avril 2012 pour exercer les fonctions de Patron (équivalent à Capitaine). Le 5 juillet 2012, les parties ont signé un nouveau contrat d’engagement maritime à durée déterminée prévoyant un embarquement à compter du 11 juillet 2012, M. X exerçant toujours les fonctions de Patron.
Il est admis par les parties que pour que M. X puisse bénéficier du titre de Patron et être désigné Capitaine du navire Le C, alors qu’il ne réunissait pas toutes les conditions notamment en terme de temps de navigation, la société B C avait sollicité et régulièrement obtenu de la direction des affaires maritimes une dérogation. La direction des affaires maritimes a donc, après examen des diplômes et expériences de M. X, considéré que ce dernier pouvait à titre dérogatoire et pour une durée initiale de 2 mois renouvelée ensuite pour 6 mois, exercer les fonctions de Patron du navire. Il ne peut en conséquence être sérieusement soutenu par M. X que son employeur l’aurait mis en danger en lui imposant d’assumer des rôles pour
lesquels il n’était pas qualifié. En outre, au moment de l’accident, M. X, qui avait terminé sa formation de Bac Professionnel CGEM, avait déjà effectué plusieurs mois de navigation sans avoir encore atteint les 18 mois lui permettant d’avoir le titre de Patron.
Il ressort également des explications des parties ainsi que des auditions de M. X, de M. E F G et de M. Z (inspecteur des affaires maritimes de Bayonne) que:
— avant l’arrivée de M. X, le navire le C disposait d’un équipage et d’un 'capitaine’ en la personne de M. E F G,
— M. E F G , de nationalité espagnole, était titulaire du titre de Patron de pêche en haute mer, mais ne pouvait pas être le capitaine du navire le C de sorte qu’il n’était que le second,
— M. X était donc, de manière dérogatoire, administrativement et juridiquement, le patron du navire Le C, même si dans les faits M. E F G assurait la conduite du navire et toutes les actions de pêche tandis que M. X assumait les responsabilités du Patron, cette répartition des compétences tenant compte du manque d’expérience de M. X. Ce dernier, procédant par voie d’affirmation, ne démontre en outre pas que M. E F G était, en réalité le seul et unique patron du navire.
Or, l’article L.5531-1 du code des transports, dans sa version applicable, prévoit que 'Le capitaine a sur toutes les personnes, de quelque nationalité qu’elles soient, présentes à bord pour quelque cause que ce soit, l’autorité que justifient le maintien de l’ordre, la sûreté et la sécurité du navire et des personnes embarquées, la sécurité de la cargaison et la bonne exécution de l’expédition entreprise.' Il s’ensuit qu’il appartenait à la personne qui avait le titre de capitaine du navire, en l’espèce M. X, de faire respecter les conditions de sécurité sur le navire.
4- Selon les articles R.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu d’établir un document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, comportant un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement. Ce document doit être tenu à la disposition des travailleurs.
L’article R.4321-4 du code du travail prévoit que l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et qu’il veille à leur utilisation effective.
L’article R.4323-97 du même code précise que l’employeur doit déterminer les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisé par les salariés,
en prenant en compte la gravité du risque, la fréquence de l’exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur et les performances des équipements de protection individuelle en cause.
En l’espèce, la société B C avait satisfait à son obligation d’établir un document unique d’évaluation des risques (appelé par les parties DUP) ainsi que cela résulte :
— du rapport de visite périodique de sécurité du navire le C, du 12 juillet 2012, réalisé par le Centre de sécurité des navires d’Aquitaine, Station de Saint H I, qui mentionne : 'Document unique de prévention (DUP). Commentaire : Document visé par l’équipage',
— de l’audition de M. E F G qui, à la question 'Avez-vous visé et signé le Document Unique de Prévention'', a répondu 'Oui, nous avons un document unique de prévention à bord normalement il a été visé par tout l’équipage.',
— du document intitulé 'la prévention des risques professionnels’ établi le 9 mars 2012 qui comporte l’identification des risques, leur analyse, leur probabilité de réalisation, et les mesures de prévention lorsque le navire est à quai, en mer ou en escale, et dont il n’est pas franchement contesté par M. X qu’il s’agisse du DUP présent sur le navire puisqu’il argue de ce document pour soutenir que l’employeur avait connaissance du risque.
De plus, en signant son contrat de travail le 10 avril 2012 puis en signant celui du 5 juillet 2012, M. X a reconnu avoir pris connaissance de l’existence du DUP et de sa présence à bord du navire puisqu’il a apposé sa signature en dessous de la clause suivante : 'J’ai pris connaissance que le document unique de prévention actualisé se trouve à bord du navire et est à ma disposition.'
L’employeur avait identifié, dans le document unique de prévention, les risques de choc sur la tête lors de la manutention mécanique du navire en mer et notamment lors de la manoeuvre des chaluts. Le port du casque était alors imposé par l’employeur au titre des mesures de préventions, étant observé qu’aucun texte n’imposait à, cette époque, une telle mesure, ce que reconnaît M. X.
Par ailleurs, lors de son audition, M. X a reconnu qu’il connaissait 'les règles de sécurité à respecter sur le C c’est-à-dire le casque, le gilet de survie et les barrières de sécurité.' M. X était donc informé du fait qu’il devait porter un casque lors des manoeuvres des chaluts. Or, il est constant qu’il ne portait pas de casque au moment de son accident, alors même que 5 casques étaient à sa disposition sur le navire ainsi que cela ressort du rapport de visite périodique de sécurité du navire le C, du 12 juillet 2012, réalisé par le Centre de sécurité des navires(CSN) d’Aquitaine, Station de Saint H I. A cet égard, il doit être noté que l’inspecteur, M. A, qui a effectué une visite intégrale du navire le 12 juillet 2012 n’a fait aucune observation ni aucune préconisation au sujet des casques.
Si M. Z, inspecteur au CSN d’Aquitaine, indique dans son audition que le port du casque n’est pas obligatoire mais seulement recommandé pour les opérations de filage et virement du chalut sur le pont principal, il explique également que lors des visites qu’il effectue, il recommande l’utilisation de casques de type sport d’eaux vives ou rugby. La cour observe cependant que M. Z n’a pas procédé à l’inspection du navire Le C de sorte qu’il n’a pu délivrer cette recommandation à l’armateur qui ne pouvait donc pas la connaître et ce d’autant plus qu’il n’existait aucune obligation textuelle concernant le port de tel ou tel type de casque et qu’il n’est pas établi qu’une documentation générale sur ce sujet aurait existé à cette époque.
De plus, s’il ressort effectivement du compte-rendu d’accidents et d’événements de mer établi par le centre de sécurité des navires du Finistère Sud (document qui n’est d’ailleurs ni daté ni signé et dont l’identité exacte du rédacteur est inconnue) qu’il est indiqué 'les casques à bord sont périmés et inadaptés', la cour constate qu’il s’agit d’une affirmation péremptoire qui n’est ni circonstanciée ni
étayée et qui n’a pas pu être vérifiée par les enquêteurs ainsi qu’ils l’ont précisé dans leur procès-verbal du 29 novembre 2012. En outre, cette affirmation est en contradiction, sans que cela soit justifié, avec le rapport de visite périodique aux termes duquel aucune difficulté n’avait été relevée s’agissant des casques mis à disposition par l’employeur.
La seule explication de M. X, donnée lors de son audition, selon laquelle il ne portait pas de casque car 'ça ne servait à rien, les casques ne s’attachaient pas’ est totalement inopérante pour démontrer que les casques fournis par l’employeur n’étaient pas adaptés pour prévenir le risque de choc à la tête. Enfin, contrairement à ce que prétend M. X, aucun des marins entendus dans le cadre de la procédure pénale, n’a indiqué que les casques étaient inadaptés.
Il s’avère donc que l’employeur avait respecté son obligation d’évaluer les risques, que dans ce cadre il avait mis à disposition de M. X un casque pour protéger sa tête lors des manoeuvres ce qui est une mesure adaptée et suffisante, que M. X a délibérément choisi de ne pas porter ce casque, que le caractère inadapté de cette mesure de prévention n’est pas démontré, que M. X était capitaine du navire, qu’il lui appartenait donc de faire respecter les mesures de sécurité sur le navire et notamment le port du casque y compris pour lui-même lorsqu’il a accompli la manoeuvre lors de laquelle l’accident dont il a été victime a eu lieu.
Par conséquent, la preuve n’est pas rapportée de ce que la société B C aurait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail subi par M. X dans la nuit du 5 au 6 août 2012.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que l’accident n’était pas la conséquence de la faute inexcusable de la société B C, en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il dit n’y avoir lieu à expertise.
5- M. X qui succombe doit supporter les dépens d’appel. En revanche, la situation économique de chacune des parties et l’équité conduisent la cour à confirmer la décision du tribunal ayant débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté les demandes présentées sur le même fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. D X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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