Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 19
Les dispositions des articles L. 2222-4 et L. 2251-1 du code du travail s'appliquent au projet d'accord proposé par le chef d'entreprise mentionné à l'article L. 911-1 du présent code. Les conditions dans lesquelles ce projet d'accord est ratifié et adopté et les conditions dans lesquelles l'accord est ensuite modifié, mis en cause à raison notamment d'une fusion, d'une cession ou d'une scission ou d'un changement d'activité ou dénoncé ainsi que la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles une convention ou un accord collectif d'entreprise peut se substituer à une décision unilatérale de l'employeur ou à un accord ratifié mentionné à l'article L. 911-1 ou ce même accord ratifié peut se substituer à la décision unilatérale de l'employeur lorsque ceux-ci mettent en oeuvre les garanties collectives régies par le présent chapitre.
Exemple : Textes de référence : Article L. 242-1 4° a) du code de la sécurité sociale, article L. 3332-11, article L. 3334-6, article R. 3334-1, article R. 3334-2 du code du travail C. […] Textes de référence : Articles L. 911-1, et L. 911-5 du code de la sécurité sociale, […] Dans ce cas, l'obligation de l'employeur d'assurer au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale s'applique à la cotisation globale, dite « famille ». […] Textes de référence : Article D. 911-5 du code de la sécurité sociale, Cass. […]
Lire la suite…Conformément aux articles L. 2253-5 du Code du travail et L. 911-5 du Code de la sécurité sociale, les stipulations du présent accord se substituent dans leur intégralité aux stipulations des accords d'entreprises et des décisions unilatérales ou usages antérieurs. […]
Lire la suite…[…] DU 05 FEVRIER 2008 […] L M […] La Société Coopérative du lamanage des ports de Marseille et du Golfe de Fos a été constituée le 5 juin 1946 sous la forme d'une société coopérative de production anonyme à capital et personnel variable avec pour objet l'exercice en commun de la profession de lamaneur. […] Les intimés font valoir que les délibérations qui ont eu pour effet de modifier la garantie collective dont ils bénéficiaient antérieurement ne pouvaient être votées sans qu'ils soient appelés à participer à ce vote, en se prévalant des dispositions des articles L911-1 et L911-5 du Code de sécurité sociale. […] Aux termes des dispositions de l'article L911-1 du Code de la sécurité sociale, […]
[…] 2 ) que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le régime instauré par l'accord collectif du 12 octobre 2001 se substituait à celui résultant du protocole d'accord de 1947 dénoncé, sans caractériser auparavant la nature juridique du protocole d'accord de 1947, les conditions de sa dénonciation et les conditions de la conclusion d'un nouvel accord ; qu'ainsi, en tout cas, sa décision ne se trouve pas légalement justifiée au regard des dispositions tant de cet article L. 911-5 du Code de la sécurité sociale que de celles de l'ancien article L. 731-1 dudit Code ;
[…] [Adresse 5] […] En vertu de l'article L. 242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs destinées à financer des prestations de prévoyance complémentaire au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit doivent, pour ouvrir droit à l'exclusion d'assiette, revêtir un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre de l'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du Code précité. […] Si la mise en place se fait par une décision unilatérale de l'employeur, celle-ci obéit aux mêmes exigences en matière de formalisme. L'article L. 911-5 prévoit qu'un système de garanties mis en place par le biais de cette procédure peut être révisé par un accord collectif ou un référendum.