Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-4 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 326-9 du code des assurances sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'une union.
Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'une institution de prévoyance ou d'une union, l'agrément de cette institution de prévoyance ou union est retiré selon les modalités de l'article L. 325-1 du code des assurances. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 326-4, L. 326-9 et L. 326-14 du code des assurances sont applicables. L'institution de prévoyance ou l'union reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par la mutuelle ou l'union ait été intégralement et définitivement réglé aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 931-16.
Le liquidateur peut, avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, poursuivre certaines activités de l'institution de prévoyance ou de l'union concernée dans la mesure où cela est nécessaire et approprié pour les besoins de la liquidation.
[…] l'article A931-11-9 (3e alinéa) Annex... (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. […] L862-7 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L931 -16 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. […] L931 -16-1 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L931 -17 (VT) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. L931-18 […]
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ou la radiation » ; b) L'avant-dernier alinéa est complété par les références : « , au premier alinéa de l'article L. 510-1-1 du code de la mutualité ou au premier alinéa de l'article L. 931-18 du code de la sécurité sociale » ; 16° L'article L. 612-43 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « à l'exception », […] » ; b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale » ; 17° Le dernier alinéa du I de l'article L. 612-44 est ainsi rédigé […] VI. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 931-5 est ainsi modifié : a) Au septième alinéa, les mots : « , après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel » sont supprimés ; […]
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