Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 5
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-7 et L. 329-1 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-10-1 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat, le ou les agréments accordés à une entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-1 lorsque cette dernière ne dispose plus du minimum de capital requis mentionné à l'article L. 352-5, si l'Autorité considère que le plan de financement présenté conformément à l'article L. 352-8 est manifestement insuffisant ou si, dans les trois mois qui suivent la constatation du défaut de couverture du minimum de capital requis, l'entreprise concernée ne se conforme pas au plan de financement approuvé par l'Autorité.
Dans une décision datée du 23 août 2016 et publiée au Journal Officiel du 1er septembre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a procédé au retrait des agréments accordés à la MTA, conformément aux dispositions de l'article L.325-1 du code des assurances. Un liquidateur des opérations d'assurance désigné En conséquence de quoi, l'ACPR a formulé une requête en liquidation judiciaire auprès du tribunal de grande instance de Paris et désigné Philippe Bonin, administrateur provisoire de la MTA depuis le 18 mai 2016, en tant que liquidateur chargé des opérations d'assurance.
Lire la suite…[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-12, 131-6 du Code pénal, L.211-1, L.211-26,L.211-27 , L.322-2 et R.211-45 du Code des Assurances et, L.224-12, L.224-13, L.324-1, L.324-2, L.324-2 §I, L.325-1, L.325-3, J, J K, R.323-6, R.323-22, R.323-22 §I, R.325-1 G, F, F G, F L, R.325-3 du Code de la Route et les articles 4, 11 de l'Arrêté ministériel du 18/06/1991.
[…] Considérant que, dans une décision du 23 août 2016 publiée au Journal Officiel du 1 er septembre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a procédé au retrait des agréments accordés à la MTA, conformément aux dispositions de l'article L. 325-1 du code des assurances ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.112-2 du code des assurances, dans sa version applicable au 10 janvier 2011, que : […] Condamne, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Maître X et Maître Y es qualités de liquidateur judiciaire et de liquidateur des opérations d'assurance de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES à payer la somme de 1 000 euros à la société SLOTA et celle de 1 000 euros au cabinet Z,
[…] Considérant en effet, qu'aux termes des articles L 321-10 et L 321-1 du Code des Assurances dressant respectivement la liste des éléments et des documents dont doit être assortie toute demande d'agrément émanant d'une entreprise d'assurance française, il apparaît que le critère de solvabilité s'il y figure, ne correspond qu'à une condition parmi d'autres, non qualifiée de fondamentale, de l'octroi de l'agrément par le Ministre de l'Economie et des Finances tandis que l'article L 325-1 du même code, laisse à ce dernier toutes faculté et latitude de le retirer, ou non, en cas d'absence prolongée d'activités ou, […]