Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-4 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
[…] L951-14 (MMN) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. R242-6-1 (V) Modifie Code de la sécurité sociale . - art. […] L'article L . 643-11 est également applicable aux procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens en cours. […] ne sont pas affectées par son entrée en vigueur. […] L958-1 (V) Article […]
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De même, ces transferts ne sont pas de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les établissements mentionnés audit article L. 511-47 ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. […] A951-1 (Ab) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. […] L941-4 (M) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L951-11 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L951-14 (VT) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L951-14-1 (VT) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L951-2 (M) Modifie Code de la sécurité sociale. - art.
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