Confirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 1er déc. 2016, n° 15/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00542 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 16 janvier 2015, N° 912/01230 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
16/00387
01 Décembre 2016
RG N° 15/00542
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA
MOSELLE
16 Janvier 2015
9 12/01230
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité
Sociale
ARRÊT DU
Premier Décembre deux mille seize
APPELANTE
:
SA MALEZIEUX prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE
:
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE
ET
ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE
XXX
XXX
représenté par Me BATTLE, avocat au barreau de
METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Gisèle METTEN, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame X Y, Présidente de
Chambre
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS,
Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame X
Y, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. Malezieux, ayant son siège à Woippy, intervient dans le domaine de l’assainissement et de la maintenance. Elle est soumise à la convention collective nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle.
En 2011, elle fait l’objet d’un contrôle des services de l’URSSAF, portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
Au terme de ce contrôle, l’URSSAF Lorraine fait parvenir une lettre d’observations à la S.A.
Malezieux. Après divers échanges, un point reste en litige, portant sur la neutralisation des salaires payés durant le temps de douche et d’habillage/déshabillage des ouvriers dans le calcul du coefficient servant à la détermination du montant de la réduction des charges sociales, dite « réduction
Fillon ».
Contestant la réintégration de ces rémunérations dans le calcul du coefficient par l''URSSAF
Lorraine, la S.A. Malezieux saisit la commission de recours amiable, laquelle, dans sa séance du 2 juillet 2012, rejette le recours.
La S.A. Malezieux saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, lui demandant d’annuler les chefs de redressement portant sur les exercices 2008 et 2009 d’un montant total de 247 940 .
Par jugement du 16 janvier 2015, le tribunal déboute la
S.A. Malezieux de sa demande et la condamne à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 294 801 , sans préjudice des majorations de retard complémentaires, ainsi que la somme de 48,20 correspondant aux frais d’inscription de privilège.
Le jugement est notifié le 27 janvier 2015 à la
S.A. Malezieux.
Par lettre recommandée postée le 18 février 2015, adressée à la cour d’appel, la S.A. Malezieux fait régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 16 juin 2016, soutenues oralement à l’audience, la S.A.
Malezieux demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d’annuler les chefs de redressement sur les exercices 2008 et 2009 d’un montant total au principal de 247 940 .
Par conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2016, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF
Lorraine demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la S.A. Malezieux à lui payer la somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties.
Sur quoi, la cour,
Sur l’intégration des rémunérations versées pour les temps de douche habillage/déshabillage.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les rémunérations versées aux salariés en compensation du temps qu’ils passent à se doucher, vêtir et dévêtir pour l’exécution des tâches qui leurs sont assignées peuvent être neutralisées pour le calcul du coefficient de réduction des charges sociales, en application des dispositions de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale.
C’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que cette neutralisation ne pouvait intervenir qu’à deux conditions cumulatives, d’une part que ces temps rémunérés ne correspondent pas à du travail effectif et d’autre part que les rémunérations de ces temps soit versées en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu déjà en vigueur au 11 octobre 2007.
La S.A. Malezieux ne fait état d’aucune convention ou accord collectif en vigueur au 11 octobre 2007 qui la contraindrait à rémunérer ces périodes. Elle indique qu’elle se trouve soumise à cette obligation par l’article R.4228-9 du code du travail qui prévoit qu’en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif des heures normales et estime que cette norme supérieure aux accords collectifs doit être prise en compte et permettre la neutralisation des paiements de ces temps de douche dans l’établissement du coefficient de réduction des charges sociales.
Cependant, il ne saurait y avoir assimilation d’une obligation réglementaire avec un engagement patronal résultant d’une négociation entre partenaires sociaux, instituant un avantage consenti aux salariés, en sorte que, comme l’ont constaté les premiers juges, une des conditions manque pour n e u t r a l i s e r l e s s a l a i r e s p a y é s p a r l ' a p p e l a n t e c o r r e s p o n d a n t a u x t e m p s d e d o u c h e , habillage/déshabillage.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande formée par la S.A.
Malezieux.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles.
La S.A. Malezieux succombant à hauteur d’appel sera condamnée à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 1 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la S.A. Malezieux de sa demande fondée sur
ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 16 janvier 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la S.A. Malezieux à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 1 000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPENSE l’appelante du paiement du droit prévu par l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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