Confirmation 21 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 févr. 2019, n° 18/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01927 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 26 février 2018, N° 2017J170 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/01927 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JQFG
FP
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET KAIS
Me Jean EISLER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 FEVRIER 2019
Appel d’un jugement (N° RG 2017J170)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 26 février 2018 suivant déclaration d’appel du 26 Avril 2018
APPELANTE :
SARL POISSONNERIE MORONI
Représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Hassan KAIS de la SELARL CABINET KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SARL ECP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2019
Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,
Maîter KAIS a été entendu en ses conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
------0------
Le 11 février 2014, la SARL POISSONIERE MORONI régularise avec la SARL Européenne de Communication Publicitaire un contrat de longue conservation espace publicitaire pour un montant de 1650 euros HT annuel.
Le 11 février 2014, la SARL POISSONIERE MORONI reçoit une facture de la SARL Européenne de Communication Publicitaire de 1650 euros HT.
Le 17 avril 2014, le panneau publicitaire est installé à l’emplacement convenu.
Le 1er février 2016, la SARL Européenne de Communication Publicitaire adresse une facture de 1750,48 euros.
Le 28 avril 2016, la SARL Européenne de Communication Publicitaire adresse une mise en demeure à hauteur de la somme de 2100,58 euros.
Suite à la requête de la SARL Européenne de Communication Publicitaire, par ordonnance du 1er février 2017, il est enjoint à la SARL POISSONIERE MORONI de payer à la SARL Européenne de Communication Publicitaire la somme principale de 2 108,58 euros.
Suite à l’opposition à l’encontre de cette ordonnance, le jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE en date du 26 février 2018
— dit l’opposition à l’injonction de payer formée par la SARL POISSONIERE MORONI recevable en la forme mais mal fondée sur le fond
— dit et juge que le contrat du 11 février 2014 entre la SARL Européenne de Communication Publicitaire et la SARL POISSONIERE MORONI est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable ensuite par tacite reconduction et payable annuellement
— dit et juge que la société Européenne de Communication Publicitaire a exécuté sa prestation conformément au contrat signé le 11 février 2014
— condamne la SARL POISSONIERE MORONI à payer à la société Européenne de Communication Publicitaire
* la facture du 1er février 2016 de 2 100,58 euros
* la facture du 1er février 2017 de 2 163,58 euros
* et les pénalités contractuelles de 316,29 euros et de 4,67 euros de frais accessoires
— condamne la SARL POISSONIERE MORONI payer à la société Européenne de Communication Publicitaire la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL POISSONIERE MORONI relève appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 avril 2018.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2018, la SARL POISSONIERE MORONI demande la réformation du jugement.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la partie adverse.
Elle demande la condamnation de la société Européenne de Communication Publicitaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir l’exception d’inexécution.
Elle explique que par courrier en date du 1er octobre 2014, la société Européenne de Communication Publicitaire lui a fait part de l’indisponibilité de l’emplacement en cause.
Elle ajoute que le panneau n’a jamais été remis à l’emplacement initial, justifiant le défaut de paiement des factures correspondantes.
La société Européenne de Communication Publicitaire a constitué mais n’a pas conclu.
L’affaire est clôturée par ordonnance en date du 8 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par courrier en date du 1er octobre, la société Européenne de Communication Publicitaire informe la SARL POISSONIERE MORONI que suite au ré aménagement du site Carrefour, lieu d’implantation du panneau publicitaire en cause, l’emplacement initial du panneau est momentanément indisponible et qu’en application de l’article 7.2 du contrat elle procède au transfert de l’annonce publicitaire sur un emplacement provisoire situé également sur le site de Carrefour.
La SARL POISSONIERE MORONI ne caractérise pas le défaut de remise en place de l’annonce publicitaire à son emplacement initial par la seule production de photocopies de photos dont la date et le lieu ne sont pas justifiés.
Le manquement allégué par la SARL POISSONIERE MORONI n’est pas par conséquent établi de sorte que l’exception d’inexécution invoquée par l’appelante doit être rejetée.
Le jugement du tribunal de commerce contesté condamnant la SARL POISSONIERE MORONI au paiement des factures litigieuses et retenant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2015, la société Européenne de Communication Publicitaire l’informait de la
repose sur l’emplacement initial accompagné d’un avoir de 407,88 euros TTC, il sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Condamne la SARL POISSONIERE MORONI aux entiers dépens.
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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