Annulation 22 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 avr. 2010, n° 0803081,083089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 0803081,083089 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 0803081,0803089
___________
M. A X
___________
Mme Z
Rapporteur
___________
M. Angéniol
Rapporteur public
___________
Audience du 18 mars 2010
Lecture du 22 avril 2010
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
(2e chambre)
36 09 02 02
XXX
XXX
Vu l’ordonnance de transfert du 20 octobre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a transmis les requêtes n° 0803081 et 0803089 au Tribunal administratif de Toulon ;
Vu I°), sous le n° 0803081, la requête, enregistrée le 28 mai 2008, présentée par M. A X, demeurant au XXX ; M. X demande au tribunal :
— d’annuler la décision en date du 31 mars 2008 par laquelle le directeur général des services de la commune du Pradet lui a notifié son changement de service et son nouvel emploi à compter du 7 avril 2008 ;
— d’annuler l’arrêté n° 191 en date du 11 avril notifié le 6 mai 2008 qui opère une diminution de son coefficient d’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de 7 à 2,76 ;
— d’annuler l’arrêté n° 192 non daté notifié le 6 mai 2008 qui lui retire le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu’il percevait jusque là ;
— d’enjoindre à la commune du Pradet de le rétablir dans ses droits à compter du 7 avril 2008 ;
— de mettre à la charge de la commune du Pradet une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— qu’il a fait l’objet d’une mise à l’écart dès l’entrée en fonction de la nouvelle municipalité, après les élections municipales de 2008 ;
— qu’il a sollicité en vain un entretien avec le maire nouvellement élu pour lui présenter l’état des services qu’il dirigeait et les arbitrages en cours ;
— qu’il a fait l’objet d’une nouvelle affectation à un poste placé sous l’autorité d’un agent qui cultivait une inimité notoire à son égard, d’une privation de son téléphone portable professionnel, d’une diminution de son régime indemnitaire et de conditions de travail assimilables à du harcèlement moral ;
— qu’il a été déchu de ses fonctions de directeur général du syndicat intercommunal des mines de Cap Garonne, qu’il exerçait en plus de ses fonctions principales ;
— que le signataire de la décision du 31 mars 2008 n’établit pas avoir reçu une délégation de fonction ou de signature et que la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— que cette décision n’est pas motivée, et méconnait les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
— que la décision attaquée n’est pas une mesure d’organisation interne du service, car son nouveau poste n’est pas de même nature que le poste antérieur et sa rémunération a été abaissée significativement ;
— qu’il ne s’agit pas d’une mutation prise dans l’intérêt du service, aucun manquement n’étant relevé à l’encontre de M. X, et aucune amélioration n’étant intervenue depuis son éviction ;
— que le changement de service est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, puisque la création du nouveau poste sur lequel M. X a été affecté aurait nécessité la consultation du comité technique paritaire car elle implique la réorganisation des services communaux ;
— que cette mutation interne qui induit un changement de situation pour l’agent concerné aurait dû être soumise à l’avis de la commission administrative paritaire ;
— qu’elle a été prise en considération de la personne et aurait dû donner lieu à information des droits de l’agent ;
— que la création de l’emploi de chargé de mission n’a pas été décidé par l’organe délibérant ;
— qu’elle entraîne un déclassement de la situation de M. X, se déroule dans un contexte d’hostilité et de brimades et constitue une mise au placard dont la finalité est de l’inciter à quitter la collectivité ;
— qu’il s’agit d’une sanction déguisée qui n’a pas été soumise au formalisme du droit disciplinaire ;
— que les arrêtés n° 191 et 192 ne sont pas motivés ;
— qu’ils ont été exécutés dès le 7 avril 2008 et constituent une sanction déguisée ;
— qu’ils impliquent le retrait des décisions des 1er février et 3 juin 2005 concernant son régime indemnitaire, au mépris des règles concernant le retrait des décisions créatrices de droit ;
— qu’ils méconnaissent le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
— que s’il apparaît que la décision retirant la nouvelle bonification indiciaire à M. X est la conséquence de la décision de changement d’affectation, l’illégalité de cette dernière aurait pour effet de conduire à son annulation ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2008, présenté pour la commune du Pradet, concluant à l’irrecevabilité de la requête, et subsidiairement à son rejet au fond, et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— que la note du 31 mars 2008 est une simple mesure d’organisation interne du service et qu’elle n’est pas susceptible de recours ;
— que la décision de changement d’affectation d’un agent relève de la compétence du maire, qui a régulièrement donné délégation de signature au directeur général des services en matière de correspondance administrative ;
— que le directeur général des services, dans les communes de plus de 2 000 habitants, est chargé, sous l’autorité du maire de diriger l’ensemble des services, et que c’est à ce titre que le maire de la commune du Pradet a confié à son directeur général le soin de communiquer à M. X sa nouvelle affectation, à la suite d’un entretien avec le premier adjoint et sous l’autorité du maire ;
— que cette décision ne constituant qu’une mesure d’organisation interne du service, elle n’avait pas à être précédée d’une consultation du comité technique paritaire ni de la commission administrative paritaire ;
— qu’il ne s’agit pas d’une décision défavorable à l’agent, et qu’elle n’est pas soumise à motivation obligatoire ;
— que le poste d’affectation de M. X correspond parfaitement aux fonctions qui peuvent être confiées à un attaché territorial ;
— que le fait que le directeur des services techniques ait quelque animosité à l’égard de M. X est indifférent à la présente instance, celui-ci rencontrant dans son travail des difficultés relationnelles ;
— que la décision de changement d’affectation a été prise dans l’intérêt du service, M. X ayant de grandes difficultés à manager le service dans son ancienne affectation ;
— que sa nouvelle affectation est en rapport avec ses compétences techniques et juridiques, et qu’elle n’implique pas d’activité de management ;
— que le requérant n’est pas mis au placard, car il n’est pas dépourvu de prérogatives, dispose d’un bureau adapté à son emploi, de locaux et de matériel nécessaires à ses nouvelles fonctions, et il n’est pas assimilé à un agent de catégorie C ;
— que l’arrêté lui retirant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est fondé puisqu’elle était liée à l’exercice de ses anciennes fonctions ;
— qu’en revanche, ses nouvelles fonctions lui ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire, un arrêté lui accordant celle-ci est en préparation ;
— que l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires compense le temps de travail effectué au-delà du temps normal, et que lorsque l’agent n’est tenu que par peu ou pas de réunions de travail, le taux de cette indemnité est ramené au même niveau que celui des cadres ayant des fonctions comparables ;
— que l’erreur matérielle commise quant à la date d’effet de ces arrêtés est en cours de rectification, en vue de rétablir une date postérieure à la date de notification à l’intéressé ;
— que l’indemnité d’exercice des missions est maintenue à M. X ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2008, présenté par M. X concluant aux mêmes fins que dans sa requête ;
Il soutient :
— que les actes attaqués font grief car ils introduisent un changement brutal dans la situation du requérant ;
— que la commune du Pradet n’a pas exécuté l’ordonnance du 23 juin 2008 rendue par le juge des référés dans cette affaire, puisque pour répondre à l’injonction qui lui était faite de réexaminer l’affectation de M. X, elle n’a fait que toiletter la fiche du poste qui lui était attribué, et qu’elle a omis de fournir la preuve d’une compensation financière de 300 euros au profit de M. X ;
— que le juge des référés lui-même a qualifié de décision le changement d’affectation contesté ;
— que la délégation de signature du maire au directeur général des services porte sur des domaines étrangers à la décision d’affectation attaquée ;
— que, d’ailleurs, suite au réexamen de la situation de M. X, la nouvelle décision d’affectation a été signée par le maire ;
— que le juge des référés a considéré que le moyen portant sur l’incompétence de l’auteur de l’acte était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension était demandée ;
— que l’animosité du directeur des services techniques à son égard n’est pas indifférente pour établir que l’affectation de M. X constituait une sanction déguisée ;
— que les témoignages hostiles versés aux débats par la commune du Pradet, rassemblés dans la perspective de l’audience de référé, et rédigés dans un contexte délétère exacerbé à l’approche des élections municipales, ne révèlent que les difficultés inhérentes au rôle de directeur des ressources humaines dans une collectivité ;
— que ces témoignages n’ont donné lieu à aucune suite disciplinaire envers M. X ;
— que le requérant détient des témoignages de sympathie qui lui ont été adressés lorsque la nouvelle municipalité s’est installée, mais ne les produit pas pour respecter les craintes légitimes de ses collègues ;
— que l’erreur matérielle constatée par la commune du Pradet concernant la date d’entrée en vigueur des deux arrêtés confirme leur rétroactivité ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2009, présenté par M. X concluant aux mêmes fins et moyens que dans ses précédentes écritures et versant de nouvelles pièces au dossier ;
Vu l’ordonnance en date du 22 octobre 2009 fixant la clôture d’instruction au 1er janvier 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2009, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures et produisant de nouvelles pièces ;
Il soutient :
— que si la nouvelle bonification indiciaire lui a été rétablie, c’est de manière incohérente ;
— que son taux d’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires n’a pas été révisé après sa nouvelle affectation, le 30 juin 2008 ;
— que la date de son avancement au 5e échelon de son cadre d’emploi a été retardée ;
— que parallèlement à la procédure en cours, la commune du Pradet a diligenté une procédure disciplinaire à son encontre ;
— que si un nouveau bureau lui a été attribué en juin 2009, c’est dans un local extérieur situé à une centaine de mètres des bâtiments administratifs, longtemps resté vide, et contigu à d’anciennes écuries dédiées au stockage de matériel ;
— qu’on lui a confié depuis le 31 mars 2008 des tâches dévalorisantes, voire fictives ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2009, présenté pour la commune du Pradet concluant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures et au non lieu à statuer sur la décision du 31 mars 2008 et ses arrêtés consécutifs ;
Elle fait valoir :
— que l’affectation contestée dans la présente instance a été substantiellement modifiée le 30 juin 2008, en exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 23 juin 2008 ;
— que ces nouvelles fonctions ont fait l’objet d’un autre recours pour excès de pouvoir de M. X ;
— qu’elles seront prochainement modifiées, en application de la décision du Tribunal administratif de Nice en date du 1er décembre 2009 ;
— qu’en conséquence, le recours dirigé contre la décision du 31 mars 2008 est devenu sans objet ;
— que si le maire avait pratiqué une chasse aux sorcières, plusieurs personnes auraient été concernées et que M. X est le seul agent municipal dont l’affectation a été modifiée ;
— que M. X fait preuve de mauvaise volonté dans l’exercice de ses attributions ;
— qu’il multiplie les absences ;
— qu’il se montre arrogant et irrespectueux ;
— qu’un arrêté du 4 décembre 2008 lui a ouvert droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire ;
— que ses fonctions n’exigent aucun travail supplémentaire ni réunion tardive et que le taux retenu pour l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires est adapté ;
Vu l’ordonnance du 11 janvier 2010 portant réouverture de l’instruction et clôture au 31 janvier 2010 à 12 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par M. X concluant aux mêmes fins et moyens que dans ses précédentes écritures ;
Il soutient :
— que la décision du 31 mars 2008 n’est que suspendue, et qu’il y a encore lieu de statuer sur sa requête ;
— qu’une chasse aux sorcières ne fait pas l’objet de publicité ;
— que les conditions de travail de M. X, et son isolement, rendent son activité compliquée et qu’il est écarté des procédures et des informations ;
— qu’il s’est vu accorder une enveloppe financière de 100 000 euros pour une mission trois jours avant une audience de référés pour laquelle il avait démontré la vacuité de son poste, et que cette mission lui a été retirée quelques mois plus tard ;
— que ses absences sont motivées par des raisons médicales liées à des conditions de travail humiliantes et parfois agressives ;
— que les services qu’il dirigeait avant la décision attaquée n’étaient pas en conflit permanent, et qu’il a au contraire été recruté pour mettre de l’ordre dans les tensions existantes avant son arrivée dans la collectivité ;
— que l’objectif des décisions attaquées est bien de le faire partir ;
Vu II°), sous le n° 0803089, la requête, enregistrée le 28 mai 2008, présentée par M. A X, demeurant au XXX ; M. X demande au tribunal :
— d’annuler la décision en date du 22 avril 2008 par laquelle le président du syndicat intercommunal de la mine de Cap Garonne a mis fin à ses fonctions et rémunération de secrétaire général du syndicat ;
— de faire injonction au syndicat intercommunal de la mine de Cap Garonne de le rétablir dans ses droit à effet du 15 avril 2008 ;
— de mettre à la charge du syndicat intercommunal de la mine de Cap Garonne une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— que dès l’entrée en fonction de la nouvelle municipalité, après les élections municipales de 2008, le 10 avril 2008, il lui a été indiqué que le futur président du syndicat travaillerait avec un autre fonctionnaire que lui ;
— que lors d’un entretien préalable en date du 22 avril 2008, la discussion a porté sur les difficultés rencontrées par M. X en mairie, dans ses activités principales et non celles du syndicat, et qu’il lui a été demandé de transmettre ses dossiers le lendemain à un autre agent ;
— qu’aucun écrit relatif au retrait de ses fonctions de secrétaire général du syndicat intercommunal de la mine de Cap Garonne n’a été notifié au requérant et qu’il est contraint de demander l’annulation de la convocation du 21 avril 2008 et de l’entretien préalable, seules décisions explicites de la fin de ses fonctions ;
— qu’il est apparu sur sa fiche de paie du mois d’avril que sa rémunération de secrétaire général avait été arrêtée le 15 avril 2008 ;
— que les décisions explicites du 21 avril et orale du 22 avril 2008 n’ont donné lieu à aucune motivation ;
— qu’elles présentent un défaut de formalisme alors qu’elles sont des décisions prises en considération de la personne ;
— qu’elles sont prises en méconnaissance du principe de non rétroactivité puisqu’elles produisent effet au 15 avril ;
— qu’en vertu du parallélisme des formes, la fin de fonctions de M. X devait donner lieu à un arrêté du président du syndicat intercommunal de la mine de Cap Garonne ;
— que la décision est en réalité une sanction déguisée qui n’a pas été soumise aux règles de procédure du droit disciplinaire ;
— qu’elle intervient concomitamment et dans la même forme qu’une décision de changement d’affectation de M. X à la mairie, et a le même objectif vexatoire ;
— que son éviction s’accompagne de la suppression d’une indemnité et génère une perte de revenus pour l’intéressé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2008, présenté pour le syndicat intercommunal de la mine de Cap Garonne concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir :
— que la décision attaquée est une simple mesure de réorganisation des services ;
— qu’il ne s’agit pas d’une sanction prise à l’encontre de M. X, mais d’une mesure destinée à faire coïncider les compétences de l’intéressé avec les besoins de la collectivité ;
— qu’il appartient à l’autorité territoriale de nommer la personne de son choix aux fonctions de direction de l’établissement public, et de les lui retirer sans avoir à justifier d’une faute professionnelle ;
— qu’il ne peut faire d’amalgame entre les décisions de la mairie du Pradet et celles du syndicat intercommunal de la mine de Cap Garonne, qui sont deux entités distinctes ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2008, présenté par M. X concluant aux mêmes fins que dans sa requête ;
Il soutient :
— qu’il y a lieu de remettre en cause la valeur du témoignage versé au dossier par le syndicat intercommunal de la mine de Cap Garonne pour établir les difficultés relationnelles de M. X, car il a été rédigé plus de deux ans après les faits relatés, et émane d’une personne dont les difficultés personnelles ont rendu l’intégration à la collectivité difficile ;
— que le vice de forme de la décision attaquée est établi, l’urgence à agir sous la conduite de la passion ayant poussé l’administration à de nombreuses fautes ;
— que la concomitance des décisions prises par la commune du Pradet et par le syndicat intercommunal de la mine de Cap Garonne à l’encontre de M. X est édifiante, même s’il s’agit de deux personnes morales distinctes ;
— que celles-ci ont à leur tête la même personne physique ;
Vu l’ordonnance en date du 22 octobre 2009 fixant la clôture d’instruction au 1er janvier 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2009, présenté par M. X concluant aux mêmes fins et moyens que dans ses précédentes écritures et à la condamnation du syndicat intercommunal de la mine de Cap Garonne à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2010 :
— le rapport de Mme Z ;
— les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public ;
— les observations de M. X et Maître C-D pour la commune du Pradet et le syndicat intercommunal de la mine de Cap Garonne ;
Considérant que M. X, attaché territorial de la commune du Pradet, a occupé les fonctions de directeur des ressources humaines depuis le 17 janvier 2005 ; qu’à compter du 1er septembre 2005, au titre d’un emploi accessoire à cet emploi principal, il a été nommé secrétaire général du syndicat intercommunal de la mine de Cap Garonne ; que, par une décision en date du 31 mars 2008, consécutive aux élections municipales, il a été déchargé par le nouveau maire de ses fonctions de directeur des ressources humaines et affecté à un emploi de chargé de mission d’assurances à la direction des services techniques de la commune ; que, le 22 avril 2008, le nouveau président du syndicat intercommunal de la mine de Cap Garonne l’a informé que les fonctions de secrétaire général seraient confiées à un autre agent ; qu’enfin, par deux arrêtés en date des 11 avril et 6 mai 2008, notifiés à l’intéressé le 6 mai 2008, le coefficient de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de M. X a été diminué de 7 à 2,76 et le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu’il percevait lui a été retirée ; que M. X demande l’annulation, par la requête n° 0803081, des décisions du 31 mars, 11 avril et 6 mai 2008 prises par le maire de la commune du Pradet et, par la requête n° 0803089, de la décision du 22 avril 2008 prise par le président du syndicat intercommunal de la mine de Cap Garonne ;
Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les requêtes n° 0803081 et 0803089 présentées par M. X présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 31 mars 2008 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par la commune du Pradet :
Considérant que la commune du Pradet fait valoir que la décision attaquée constitue une simple mesure d’organisation du service insusceptible en tant que telle de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il ressort toutefois de l’instruction que la réorganisation des services dont elle fait état n’a concerné que la personne du requérant ; que ladite réorganisation a eu pour conséquence immédiate d’amoindrir singulièrement les responsabilités de M. X, ancien directeur des ressources humaines, qui est devenu le seul attaché territorial de la collectivité n’ayant aucun agent sous son autorité ; que cette circonstance est de nature à affecter ses perspectives de carrière ; qu’il ressort d’un constat dressé par un huissier que ses conditions matérielles de travail ne sont pas comparables à celles de ses collègues appartenant au même cadre d’emploi ; que le bureau qui lui a été affecté à compter du 7 avril 2008 était sommairement aménagé et servait de lieu de passage pour accéder au bureau privatif d’un agent de catégorie C ; que si un nouveau bureau lui a été attribué à compter de juin 2009, celui-ci est situé dans un local extérieur, séparé par un parc des bâtiments administratifs occupés par ses collègues, longtemps resté vide, et contigu à d’anciennes écuries dédiées au stockage de matériel ; que cette localisation contribue à l’isolement et à la stigmatisation de M. X ; qu’il ressort de témoignages d’élus municipaux que M. X a du travailler dans un contexte délétère et que son départ a pu constituer lors des élections municipales de 2008 un enjeu électoral affiché ; qu’au surplus, la nouvelle affectation de M. X a impliqué une perte financière significative pour l’intéressé ; qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que la mesure de réaffectation de M. X ne peut en aucun cas être regardée comme une simple mesure d’organisation du service comme le fait valoir la commune du Pradet, mais comme une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non recevoir ne peut qu’être écartée ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 31 mars 2008 :
Considérant qu’aux termes de l’article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale susvisée : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires. Dans le cas où il s’agit de remplir une vacance d’emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n’est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d’examen ultérieur par la commission compétente. » et qu’aux termes de l’article 89 de la même loi : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l’abaissement d’échelon ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d’office ; la révocation.» ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’affectation du requérant, directeur des ressources humaines de la mairie, à un poste de chargé de mission assurances à la direction des services techniques constitue une mesure de mutation qui, comme on l’a dit ci-dessus, ne peut être regardée comme une simple mesure d’organisation des services mais modifie la situation professionnelle de M. X ; que, par suite, M. X est fondé à faire valoir qu’une telle décision, d’une part, ne pouvait être prise par le directeur général des services qui ne tient pas des dispositions de l’article 2 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987, compétence pour prendre des décisions individuelles concernant la carrière des agents, d’autre part, aurait dû être précédée de la saisine de la commission administrative paritaire en application des dispositions précitées de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant, par ailleurs, que la mesure de mutation litigieuse est justifiée par la commune du Pradet par les difficultés de management reprochées à M. X et doit dès lors être regardée comme présentant un caractère disciplinaire ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la mutation d’office dont il a fait l’objet n’est pas au nombre des sanctions prévues par les dispositions précitées de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et doit également être annulée pour ce motif ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés n° 191 et 192 :
Considérant que les arrêtés n° 191 et 192, notifiés à M. X le 6 mai 2008 et portant suppression du versement de la nouvelle bonification indiciaire et révision du taux de son régime indemnitaire, ont été pris en application de la décision du 31 mars 2008 procédant à son changement d’affectation ; qu’il en résulte que l’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, annulation desdits arrêtés notifiés le 6 mai 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 avril 2008 :
Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que la rémunération perçue par le requérant au titre de son activité accessoire de secrétaire général du syndicat intercommunal de la mine de Cap Garonne a cessé de lui être versée à compter du 15 avril 2008 ; qu’il lui a été indiqué par ailleurs qu’une autre personne allait le remplacer à ce poste ; que, par suite, la requête de M. X doit être regardée comme tendant à l’annulation d’une décision implicite révélée par ces faits, consécutive à l’entretien du 22 avril 2008, par laquelle le président du syndicat intercommunal de la mine de Cap Garonne l’a révoqué de ses fonctions de secrétaire général du syndicat intercommunal de la mine de Cap Garonne ;
Considérant que les termes très généraux de la convocation à l’entretien du 22 avril 2008, adressée à M. X par le président du syndicat intercommunal, n’indiquent pas les motifs pour lesquels ce dernier entend mettre fin à l’activité accessoire de l’intéressé ; qu’il n’est toutefois pas contesté que l’entretien a porté sur les rapports difficiles entretenus par M. X avec son chef de service, dans le cadre de ses activités principales, auprès de la commune du Pradet ; qu’il ressort des écritures mêmes du syndicat intercommunal de la mine de Cap Garonne que les qualités managériales et techniques de M. X paraissaient insuffisantes à son président ; que ces éléments, ainsi que la concomitance de cette décision avec celle du 31 mars 2008 qui repose sur les mêmes griefs, révèlent que la décision par laquelle le président du syndicat intercommunal de la mine de Cap Garonne, également maire de la commune du Pradet, l’a révoqué de ses fonctions accessoires, d’une part, ne peut être regardée comme une simple mesure de réorganisation des services, d’autre part, qu’elle revêtait un caractère disciplinaire ;
Considérant qu’aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 déjà citée : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l’article 19 du titre Ier du statut général. L’autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs. » ; qu’aux termes de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. » ; qu’il est constant que la décision non écrite, consécutive à l’entretien du 22 avril 2008, par laquelle le président du syndicat intercommunal de la mine de Cap Garonne a révoqué M. X de ses fonctions de secrétaire général du syndicat intercommunal de la mine de Cap Garonne n’a été précédée d’aucune autre formalité qu’un entretien pour lequel l’intéressé a reçu une convocation le matin même ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions précitées et qu’elle est entachée d’un vice de procédure ; qu’elle ne peut qu’être annulée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; que l’annulation des décisions attaquées n’implique que la réaffectation du requérant à un poste correspondant, tant par ses responsabilités que sa rémunération, à son cadre d’emploi ; qu’il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens, assortie d’un délai d’exécution d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner solidairement la commune du Pradet et le syndicat intercommunal de la mine de Cap Garonne à verser à M. X la somme de 500 euros à ce titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 mars 2008, les arrêtés n° 191 et 192 notifiés le 6 mai 2008, et la décision implicite du 22 avril 2008, sont annulés.
Article 2 : Il est fait injonction à la commune du Pradet de procéder à la réaffectation de M. X à un poste correspondant, tant par ses responsabilités que sa rémunération, à son cadre d’emploi, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : La commune du Pradet et le syndicat intercommunal de la mine de Cap Garonne sont condamnés solidairement à verser à M. X la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A X, à la commune du Pradet et au syndicat intercommunal de la mine de Cap Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2010, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Y et Mme Z, premiers conseillers,
Lu en audience publique le 22 avril 2010.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
C. Z J.C. DUCHON-DORIS
Le greffier,
signé
P. BERENGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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