Article L2316-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Le comité social et économique central est composé :
1° De l'employeur ou de son représentant ;
2° D'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres. Ce nombre est déterminé par décret en Conseil d'Etat. Le nombre total des membres ne peut excéder un maximum également déterminé par décret en Conseil d'Etat ;
3° Des personnes suivantes, à titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise.
Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires5


www.sancy-avocats.com · 13 novembre 2022

[…] Dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu « selon les conditions de l'article L. 2314-6 du Code du travail » (C. trav. art. L 2316-8, al. 1). […]

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Gilles Auzero · Bulletin Joly Travail · 1er avril 2022
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-21.239, Publié au bulletin
Cassation

[…] qu'en retenant en l'espèce que le tribunal compétent était celui du lieu où la désignation devait prendre effet, soit le lieu du siège de l'entreprise où est situé le comité social et économique central, et non pas celui du lieu de l'élection contestée, le tribunal a violé les articles L. 2316-4 et L. 2316-9 du code du travail. »

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  • Tribunal judiciaire du lieu de la désignation·
  • Comité social et économique central·
  • Élections professionnelles·
  • Remplacement du titulaire·
  • Compétence territoriale·
  • Action en contestation·
  • Membre suppléant·
  • Détermination·
  • Désignation·
  • Compétence

2Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.113, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'il résulte des dispositions des articles L. 2316-4 et R. 2316-1 du code du travail, que le comité social et économique central est composé de l'employeur ou de son représentant et d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres, […]

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  • Établissement·
  • Suppléant·
  • Comités·
  • Représentation du personnel·
  • Signature·
  • Tribunal judiciaire·
  • Avenant·
  • Répartition des sièges·
  • Accord d'entreprise·
  • Organisation syndicale

3Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, n° 19-24.332
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] respectait l'ensemble des critères légaux ; qu'en la jugeant néanmoins nulle, et en la remplaçant par une autre répartition, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2316-4, L. 2316-6, L. 2316-8 et R. 2316-2 du code du travail.

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  • Établissement·
  • Suppléant·
  • Comités·
  • Répartition des sièges·
  • Salarié·
  • Adresses·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Syndicat·
  • Concurrence
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