Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Le comité social et économique central est composé :
1° De l'employeur ou de son représentant ;
2° D'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres. Ce nombre est déterminé par décret en Conseil d'Etat. Le nombre total des membres ne peut excéder un maximum également déterminé par décret en Conseil d'Etat ;
3° Des personnes suivantes, à titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise.
Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.
L. 2316-10). 2/ Nombre de sièges à pourvoir Le nombre des membres titulaires du CSE central est égal à celui des suppléants (C. trav. art. L. 2316-4). Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives (C. trav. art. […] L. 2314-6 du Code du travail » (C. trav. art. […] L 2316-8, al. 1). […] R. 2316-2). NB. […] L. 2316-6). 5/ Electorat et éligibilité Il résulte de l'article L. 2316-4 du Code du travail que les délégués au CSE central sont élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement. […]
Lire la suite…[…] [VL] [L] […] M. [HF] [EY], demeurant [Adresse 4] […] En application des articles L2316-9 et R2316-10 du code du travail, les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. […] En application de l'article L2316-4 du code du travail, le comité social et économique central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres.
[…] 4°/ au syndicat CFDT, […] 2°/ qu'il résulte des dispositions des articles L. 2316-4 et R. 2316-1 du code du travail, que le comité social et économique central est composé de l'employeur ou de son représentant et d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, […] soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants ; que selon l'article L. 2316-8 du code du travail, dans chaque entreprise, la répartition des sièges au comité social et économique central entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 ; […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4°/ à la Dirrecte Occitanie unité départementale du Gard, dont le siège est [Adresse 3], […] respectait l'ensemble des critères légaux ; qu'en la jugeant néanmoins nulle, et en la remplaçant par une autre répartition, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2316-4, L. 2316-6, L. 2316-8 et R. 2316-2 du code du travail.